Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Délai
24 (1) Dans les quinze jours suivant la réception des allégations ou des allégations modifiées du plaignant, l’intimé fournit sa réponse :
a) aux autres parties;
b) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;
c) le cas échéant, aux intervenants;
d) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées de l’intimé;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de l’intimé;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels l’intimé entend se fonder;
e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 16]
f) la date de la réponse.
Note marginale :Non-respect du délai
(3) Si l’intimé omet, sans explication raisonnable, de déposer sa réponse dans le délai prévu par le présent règlement, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut statuer sur l’affaire sans donner à l’intimé l’avis prévu à l’article 28.
- DORS/2011-116, art. 16
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
- DORS/2022-243, art. 18
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