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Disposition transitoire (suite)

  •  (1) Malgré l’article 4.1 et le paragraphe 16(1), une personne peut utiliser du matériel reproductif humain obtenu avant le 1er décembre 2007 pour créer un embryon aux fins visées à l’un des alinéas 4(1)c) à e) sans avoir obtenu le consentement requis du donneur qui a fait don du matériel sous le couvert de l’anonymat si elle a un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement écrit du donneur attestant que celui-ci a fourni son consentement écrit, portant une date antérieure au 1er décembre 2007, à l’utilisation en cause.

  • (2) Malgré les articles 13.1 et 13.2 et le paragraphe 16(2), une personne peut utiliser, aux fins visées à l’un des alinéas 16(2)a) à c), un embryon in vitro créé avant le 1er décembre 2007 sans avoir obtenu le consentement requis des donneurs visés à l’alinéa applicable qui ont fait don de l’embryon ou du matériel reproductif humain sous le couvert de l’anonymat si elle a, à l’égard de chacun de ces donneurs, un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement écrit du donneur, attestant que celui-ci a fourni son consentement écrit, portant une date antérieure au 1er décembre 2007, à l’utilisation en cause.

  • (3) Malgré l’article 4.1 et le paragraphe 16(3), une personne peut utiliser, aux fins visées à ce paragraphe, un embryon in vitro créé après le 1er décembre 2007 à l’aide de matériel reproductif humain obtenu avant cette date, sans avoir obtenu le consentement requis des donneurs qui ont fait don du matériel sous le couvert de l’anonymat si elle a, à l’égard de chacun de ces donneurs, un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement écrit du donneur, attestant que celui-ci a fourni son consentement écrit, portant une date antérieure au 1er décembre 2007, à l’utilisation en cause.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2007.

 

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