Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement (DORS/2008-143)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-14 Versions antérieures
Exercice des attributions de l’ombudsman de l’approvisionnement (suite)
Examen de la plainte visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi (suite)
Recommandations (suite)
Conclusions et recommandations
14 L’ombudsman de l’approvisionnement remet en vertu du paragraphe 22.2(3) de la Loi ses conclusions et ses éventuelles recommandations dans les cent vingt jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte.
Examen de la plainte visée à l’alinéa 22.1(3)c) de la Loi
Dépôt de la plainte visée à l’alinéa 22.1(3)c) de la Loi
15 Seule la personne qui, en plus de remplir la condition prévue au paragraphe 22.2(1) de la Loi, s’est vu attribuer le marché de l’État visé par la plainte peut déposer la plainte visée à l’alinéa 22.1(3)c) de la Loi.
16 (1) La plainte visée à l’alinéa 22.1(3)c) de la Loi est déposée par écrit auprès de l’ombudsman de l’approvisionnement dans les trente jours ouvrables suivant la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des motifs sur lesquels la plainte est fondée ou celle où il aurait raisonnablement dû en avoir connaissance.
(2) Si, pour des raisons hors de son contrôle, le plaignant a été dans l’impossibilité de déposer la plainte dans le délai prévu au paragraphe (1), l’ombudsman de l’approvisionnement peut, sur demande du plaignant, prolonger ce délai jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours ouvrables.
(3) Dans le cas où le plaignant a préalablement communiqué avec le ministère contractant dans le délai prévu au paragraphe (1) pour s’opposer à la gestion d’un marché de l’État, la plainte visée à ce paragraphe est déposée dans un délai de trente jours ouvrables suivant le refus du ministère contractant de donner suite à son opposition.
(4) La plainte est déposée lorsque les renseignements et documents ci-après sont fournis à l’ombudsman de l’approvisionnement :
a) les nom et adresse du plaignant;
b) tout renseignement permettant d’identifier le marché de l’État visé par la plainte et, sur demande de l’ombudsman de l’approvisionnement, une copie de ce marché;
c) le nom du ministère contractant et, le cas échéant, celui du ministère à qui sont destinés le matériel ou les services acquis aux termes du marché de l’État visé par la plainte;
d) les renseignements et les documents établissant que le plaignant remplit les conditions prévues au paragraphe 22.2(1) de la Loi et à l’article 15;
e) un exposé des motifs et des faits sur lesquels la plainte est fondée.
Examen
17 Dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte visée au paragraphe 16(1), l’ombudsman de l’approvisionnement établit s’il l’examinera. Il informe sans délai le plaignant et le ministère contractant de sa décision et il fournit une copie de la plainte à ce ministère.
18 (1) L’ombudsman de l’approvisionnement examine la plainte visée au paragraphe 16(1) si les conditions prévues au paragraphe 22.2(1) de la Loi et aux articles 15 et 16 sont remplies et si l’interprétation et l’application des conditions du marché de l’État et l’étendue des travaux ne font pas l’objet d’un différend entre les parties.
(2) S’il examine la plainte aux termes du paragraphe (1), l’ombudsman de l’approvisionnement peut demander au plaignant et au ministère contractant de lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à son examen.
19 Si l’une des situations ci-après se présente, l’ombudsman de l’approvisionnement cesse l’examen et en informe, motifs à l’appui, le plaignant et le ministère contractant :
a) le plaignant retire sa plainte;
b) une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 22.2(1) de la Loi ou aux articles 15 ou 16 n’ont pas été remplies;
c) l’ombudsman de l’approvisionnement établit que la plainte est frivole ou vexatoire.
Conclusions et recommandations
20 Dans le cadre de l’examen, l’ombudsman de l’approvisionnement prend en considération tout facteur pertinent, notamment :
a) le fait que la gestion du marché de l’État visé par la plainte a été conduite de manière raisonnable compte tenu des circonstances;
b) le fait que l’une ou l’autre des parties en cause ait été de mauvaise foi.
21 L’ombudsman de l’approvisionnement ne peut faire les recommandations suivantes :
a) modifier les conditions du marché de l’État;
b) accorder une mesure de redressement autre que celles prévues au marché de l’État.
22 L’ombudsman de l’approvisionnement remet en vertu du paragraphe 22.2(3) de la Loi ses conclusions et ses éventuelles recommandations dans les cent vingt jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte.
Mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends
23 (1) Dans les dix jours ouvrables suivant la demande d’accès de l’une des parties à un marché de l’État à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends en vertu de l’alinéa 22.1(3)d) de la Loi relativement à un différend sur l’interprétation ou l’application des conditions du marché, l’ombudsman de l’approvisionnement demande aux autres parties si elles acceptent de participer à un tel mécanisme, et de payer les frais qui s’y rapportent, et leur permet de répondre dans les dix jours ouvrables suivant sa demande.
(2) L’ombudsman de l’approvisionnement reçoit la demande qui est écrite et qui comprend :
a) le nom des parties au marché de l’État;
b) une copie du marché de l’État;
c) un bref résumé des faits en litige.
(3) Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la dernière en date des réponses des parties :
a) si toutes les parties acceptent, l’ombudsman de l’approvisionnement leur soumet une proposition de mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends;
b) dans le cas contraire, l’ombudsman de l’approvisionnement avise la partie ayant fait la demande qu’il ne peut y donner suite.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *24 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 307 de la Loi fédérale sur la responsabilité, chapitre 9 des Lois du Canada (2006), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 5 mai 2008, voir TR/2008-52.]
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