Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162)
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Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée
DORS/2009-162
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2009-06-04
Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée
C.P. 2009-863 2009-06-04
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 6 novembre 2004, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, aux termes du paragraphe 93(3) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement, donné au comité consultatif national la possibilité de formuler ses conseils au ministre de l’Environnement et à la ministre de la Santé;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 97 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- air de dilution
air de dilution Air qui est introduit dans les émissions produites par l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée, ou pendant ces activités, et qui dilue ces émissions. (dilution air)
- anodisation au chrome
anodisation au chrome Passage d’un courant électrique dans une solution contenant un composé de chrome hexavalent se trouvant dans une cuve reliée à un redresseur afin de produire une couche d’oxyde sur la surface d’un métal ou d’un autre substrat. (chromium anodizing)
- chrome hexavalent
chrome hexavalent Chrome à l’état d’oxydation de +6. (hexavalent chromium)
- chrome total
chrome total Somme du chrome hexavalent et de toute autre forme de chrome. (total chromium)
- conditions d’exploitation représentatives
conditions d’exploitation représentatives Conditions permettant d’obtenir une intensité électrique à la sortie du redresseur d’une cuve où l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée est en cours qui est égale à l’intensité électrique moyenne à la sortie du redresseur au cours des trente jours d’utilisation précédant des essais sur les rejets. (representative operating conditions)
- cuve
cuve Contenant servant à l’électrodéposition du chrome, à l’anodisation au chrome ou à la gravure inversée. (tank)
- dispositif de contrôle
dispositif de contrôle Dispositif servant à contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent produits par l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée, ou pendant ces activités. (control device)
- dispositif d’évacuation
dispositif d’évacuation Dispositif fixé au couvercle d’une cuve, qui est doté d’un filtre HEPA et qui sert à évacuer tout composé de chrome hexavalent resté dans le volume d’air sous le couvercle fermé à la fin de l’électrodéposition du chrome, de l’anodisation au chrome et de la gravure inversée, avant l’ouverture du couvercle. (evacuation device)
- dscm
dscm Correspond à 1 m3 normalisé d’échantillon de gaz sec, mesuré à 25 °C et à 101,325 kPa. (dscm)
- électrodéposition du chrome
électrodéposition du chrome Passage d’un courant électrique dans une solution contenant un composé de chrome hexavalent se trouvant dans une cuve reliée à un redresseur afin de produire une couche de chrome sur la surface d’un métal ou d’un autre substrat. (chromium electroplating)
- filtre HEPA
filtre HEPA Filtre à haute efficacité pour les particules d’air. (HEPA filter)
- gravure inversée
gravure inversée Passage d’un courant électrique dans une solution contenant un composé de chrome hexavalent se trouvant dans une cuve reliée à un redresseur afin de produire une gravure sur un métal ou un autre substrat. (reverse etching)
- installation
installation Lieu où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées. (facility)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- source ponctuelle
source ponctuelle Cheminée ou évent qui constitue le point de rejet dans l’environnement du système de collecte des émissions, lequel est relié à au moins une cuve. (point source)
- tension superficielle
tension superficielle Force moléculaire, exprimée en dynes par centimètre (dyn/cm), qui s’exerce à l’interface entre la solution contenant un composé de chrome hexavalent et l’air. (surface tension)
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à toute personne qui utilise une solution contenant un composé de chrome hexavalent pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée dans une cuve située dans une installation où une quantité de 50 kg ou plus de trioxyde de chrome (CrO3) est utilisée par année civile.
Obligations générales
3 (1) La personne visée à l’article 2 contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant de chaque cuve en appliquant l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) l’utilisation d’une source ponctuelle, conformément aux articles 4 à 6;
b) la limitation de la tension superficielle de la solution dans la cuve, conformément à l’article 7;
c) l’utilisation d’un couvercle de cuve, conformément aux articles 8 à 10.
(2) Elle transmet au ministre, pour chaque installation, un avis indiquant, à l’égard de chaque cuve, la méthode qu’elle applique pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent :
a) dans le cas d’une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans les trente jours suivant cette date;
b) dans les autres cas, au moins trente jours avant le début de l’une ou l’autre de ces activités.
(3) Si les rejets de chrome hexavalent provenant d’une cuve sont contrôlés en limitant la tension superficielle de la solution, l’avis précise lequel d’un tensiomètre ou d’un stalagmomètre est ou sera utilisé pour mesurer la tension.
(4) La personne qui prévoit changer soit de méthode de contrôle des rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve, soit d’instrument de mesure de la tension superficielle pour une cuve en avise le ministre au moins trente jours avant la date prévue du changement.
Utilisation d’une source ponctuelle
Conditions
4 (1) Toute personne qui contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve selon la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle est tenue :
a) d’une part, de se servir d’un système de collecte des émissions muni d’un dispositif de contrôle;
b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (2), de ne rejeter de chaque source ponctuelle qu’au plus 0,03 mg/dscm de chrome hexavalent, si celui-ci est mesuré séparément, ou de chrome total, dans tout autre cas.
(2) Si une source ponctuelle est utilisée pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa (1)b) ne s’applique que trente mois après cette date.
Essais sur les rejets
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute personne tenue de se conformer aux alinéas 4(1)a) et b) est tenue, à chaque source ponctuelle :
a) de procéder à un essai sur les rejets qui établit la conformité à l’alinéa 4(1)b);
b) par la suite, de procéder à un nouvel essai au moins tous les cinq ans après la date où le dernier essai établissant la conformité à l’alinéa 4(1)b) a été effectué.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a procédé à un essai sur les rejets dans les vingt-quatre mois précédant l’entrée en vigueur du présent article, elle peut procéder à un nouvel essai tous les cinq ans après la date où cet essai a été effectué, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’essai réalisé avant l’entrée en vigueur du présent article a été effectué conformément au paragraphe (4), à chaque source ponctuelle;
b) la moyenne des trois prélèvements d’échantillon effectués à chaque source ponctuelle n’a pas dépassé 0,03 mg/dscm de chrome hexavalent, si celui-ci est mesuré séparément, ou de chrome total, dans tout autre cas;
c) dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, la personne transmet au ministre un rapport contenant les résultats de l’essai et les renseignements exigés au titre des alinéas 11(1)b) à k).
(3) Toute personne qui effectue l’une ou l’autre des opérations ci-après est tenue, dans les soixante-quinze jours suivant la fin de l’opération, de procéder à un essai sur les rejets qui établit la conformité à l’alinéa 4(1)b) à chaque source ponctuelle et, par la suite, de procéder à un nouvel essai au moins tous les cinq ans après la date où le dernier essai établissant la conformité à cet alinéa a été effectué :
a) le remplacement d’un dispositif de contrôle;
b) l’augmentation de plus de 25 % de la surface totale de la solution dans une ou plusieurs cuves reliées à un dispositif de contrôle;
c) l’installation d’une ou de plusieurs cuves pour augmenter de plus de 25 % la surface totale de la solution dans les cuves reliées à un dispositif de contrôle;
d) tout changement au système de ventilation relié aux cuves ayant un effet sur la vélocité ou le débit de la ventilation, autre que le changement produit par l’isolement ou le retrait de cuves du système dont les rejets ne sont pas contrôlés par la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle.
(4) Les conditions ci-après s’appliquent à tout essai sur les rejets effectué au titre du présent article :
a) l’essai est effectué dans des conditions d’exploitation représentatives, sans application d’air de dilution;
b) l’échantillonnage est à la fois :
(i) effectué conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage par un échantillonneur formé pour réaliser l’échantillonnage d’émissions de chrome, selon une méthode documentée et validée,
(ii) composé de trois prélèvements d’échantillon de deux heures, dont chacun produit un échantillon d’un volume minimal de 1,7 dscm;
c) l’analyse de l’échantillon est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
(i) il est accrédité :
(A) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(B) soit aux termes de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2,
(ii) la portée de son accréditation comprend les paramètres qui sont analysés;
d) l’analyse de l’échantillon provenant de chacun des trois prélèvements d’échantillon est effectuée conformément à une méthode analytique dont la précision et le degré d’exactitude ont été établis selon au moins sept subdivisions d’échantillon et qui :
(i) possède un seuil de détection d’au moins 8 µg/L de chrome,
(ii) à dix fois le seuil de détection, a une précision fournissant un écart-type relatif de 5 %,
(iii) possède un degré d’exactitude de 100 %, avec une marge de plus ou moins 5 %, en fonction d’une récupération d’analyte équivalente à au moins dix fois le seuil de détection;
e) la moyenne des trois prélèvements d’échantillon ne dépasse pas la limite de rejet de chrome précisée à l’alinéa 4(1)b).
(5) Toute personne qui prévoit procéder à un essai sur les rejets en vertu du présent article en donne un préavis d’au moins trente jours au ministre, dans lequel elle indique l’adresse municipale de l’installation visée et la période de trois jours au cours de laquelle l’essai doit avoir lieu.
Inspection et entretien des dispositifs de contrôle
6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne visée à l’article 4 est tenue, relativement à chaque dispositif de contrôle utilisé, d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan d’inspection et d’entretien qui prévoit qu’au moins tous les trois mois il faut vérifier :
a) si les surfaces internes et externes du dispositif de contrôle et ses composants externes, dont le tableau de contrôle, sont exempts de fracture ou de déformation;
b) si les conduites reliant le dispositif de contrôle à une cuve sont étanches et ne sont pas brisées;
c) si les médias filtrants du dispositif de contrôle ne sont pas obstrués et que rien ne s’y accumule qui puisse nuire au fonctionnement du dispositif;
d) s’il n’y a aucun signe visible de composé de chrome hexavalent à la sortie du dispositif de contrôle.
(2) À l’égard de tout dispositif de contrôle utilisé qui est doté d’un système de tampons multicouches, le plan d’inspection et d’entretien prévoit aussi les tâches suivantes :
a) la vérification de l’absence d’accumulation sur les tampons;
b) s’il s’agit d’un système dont les tampons ne sont pas lavés de façon continue, un lavage d’au moins vingt minutes :
(i) dans le cas où les recommandations du fabricant prévoient une fréquence de lavage inférieure à deux fois au cours de huit heures de fonctionnement, conformément aux recommandations du fabricant,
(ii) dans les autres cas, au moins deux fois au cours de huit heures de fonctionnement, avec un intervalle d’au moins trois heures entre les lavages.
(3) Si une source ponctuelle est utilisée pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique que trente mois après cette date.
(4) Toute personne qui met en oeuvre le plan d’inspection et d’entretien est tenue de prendre les mesures suivantes :
a) si elle constate un défaut lors de la mise en oeuvre du plan, cesser l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée, corriger le défaut et vérifier s’il a été corrigé avant de reprendre les activités;
b) tenir un registre dans lequel elle consigne les renseignements suivants :
(i) les dates auxquelles les inspections et les travaux d’entretien ont été effectués,
(ii) une description des inspections et des travaux d’entretien effectués,
(iii) les dates auxquelles des défauts ont été constatés,
(iv) une description des mesures correctives apportées.
Limitation de la tension superficielle
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve selon la méthode de limitation de la tension superficielle de la solution contenant le composé maintient la tension dans la cuve à une valeur inférieure à :
a) 35 dyn/cm, si la tension est mesurée au moyen d’un tensiomètre;
b) 45 dyn/cm, si elle est mesurée au moyen d’un stalagmomètre.
(2) Si la limitation de la tension superficielle est utilisée pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique que trois mois après cette date.
(3) La personne visée au paragraphe (1) est tenue, à l’égard de chaque cuve, de mesurer et d’enregistrer la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent une fois par jour d’utilisation d’une cuve, les mesures devant être effectuées à au moins seize heures d’intervalle.
(4) La tension superficielle est mesurée conformément aux instructions du fabricant du tensiomètre ou du stalagmomètre, selon le cas.
(5) Si une cuve est inutilisée pendant plus de vingt-quatre heures consécutives, la personne visée au paragraphe (1) est tenue, avant la reprise de l’électrodéposition du chrome, de l’anodisation au chrome ou de la gravure inversée, d’y mesurer la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent et, si nécessaire, de la réduire en deçà des valeurs prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.
Utilisation d’un couvercle de cuve
Conditions
8 Toute personne qui contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve selon la méthode de l’utilisation d’un couvercle de cuve veille à ce que le couvercle soit fermé lors de l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée et à ce qu’il ait les caractéristiques suivantes :
a) il couvre toute la surface de l’ouverture de la cuve;
b) il est muni d’un joint d’étanchéité qui le relie à la cuve;
c) il est muni d’une membrane qui est encastrée dans le couvercle et qui possède une surface minimale de 0,28 m2/kA de courant et des pores d’une taille maximale de 1 µm;
d) il est muni d’un dispositif d’évacuation qui est fixé à l’extérieur du couvercle et qui est doté d’un filtre HEPA aux pores d’une taille maximale de 0,1 µm.
Inspection et entretien des couvercles de cuve
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée à l’article 8 élabore et met en oeuvre un plan d’inspection et d’entretien qui :
a) est conforme aux instructions fournies par le fabricant du couvercle de cuve;
b) prévoit au moins les tâches suivantes :
(i) lorsque le couvercle est fermé et que la cuve est en marche, l’exercice d’une pression externe sur la membrane pour vérifier qu’elle bombe vers l’extérieur, chaque jour où le couvercle est utilisé,
(ii) le drainage de l’entrée d’air en effectuant une purge au niveau des valves à la fin de chaque jour au cours duquel la cuve est utilisée ou à la fin de chaque cycle de déposition, d’anodisation ou de gravure inversée et, si la membrane ne bombe pas vers l’intérieur au cours de la purge, la vérification du joint d’étanchéité du couvercle,
(iii) l’inspection des portes d’accès et des membranes pour relever la présence de fuites au niveau du couvercle ou de déchirures dans la membrane, au moins une fois par semaine,
(iv) le drainage du dispositif d’évacuation dans la cuve, au moins une fois par semaine,
(v) l’inspection de la membrane pour relever la présence de perforations, à l’aide d’une source lumineuse dirigée sur la membrane, au moins une fois par mois,
(vi) l’inspection, au moins une fois par mois, de tous les dispositifs de fixation qui servent à garder le couvercle fermé pour vérifier leur fonctionnement et le remplacement des dispositifs défectueux,
(vii) l’inspection de toute la tuyauterie reliée au dispositif d’évacuation pour déceler la présence de fuites ou de signes de détérioration, au moins une fois tous les trois mois,
(viii) le remplacement du filtre HEPA du dispositif d’évacuation, au moins une fois par année.
(2) Si un couvercle de cuve est utilisé pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique que six mois après cette date.
(3) Toute personne qui effectue une inspection ou un travail d’entretien prévus au plan d’inspection et d’entretien prend les mesures suivantes :
a) si elle constate un défaut lors de l’inspection ou du travail d’entretien, cesser l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée, corriger le défaut et vérifier qu’il est corrigé avant de reprendre les activités;
b) tenir un registre dans lequel elle consigne les renseignements suivants :
(i) les dates auxquelles les inspections et les travaux d’entretien ont été effectués,
(ii) une description des inspections et des travaux d’entretien effectués,
(iii) les dates auxquelles des défauts ont été constatés,
(iv) une description des mesures correctives apportées.
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée à l’article 8 est tenue, avant la première utilisation du couvercle de cuve et par la suite à tous les trois mois, d’effectuer un essai à la fumée lorsque le couvercle est en position fermée afin d’en vérifier l’étanchéité.
(2) Si un couvercle de cuve est utilisé pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne effectue l’essai à la fumée au plus tard six mois après cette date et par la suite à tous les trois mois.
(3) L’essai à la fumée est effectué au moyen d’un dispositif d’essai à la fumée qui produit de 15 à 30 m3 de fumée par surface de 2 m2 de la cuve et selon un processus qui permet au dispositif de brûler entièrement à l’intérieur de la cuve dont le couvercle est fermé et de remplir l’espace sous le couvercle de fumée.
(4) Si l’essai à la fumée révèle des fuites dans le couvercle de cuve, la personne les répare avant d’utiliser la cuve pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée et elle répète l’essai jusqu’à ce que la situation soit corrigée.
(5) La personne consigne dans un registre les dates auxquelles les essais à la fumée ont été effectués et les résultats obtenus, le nom du fabricant du dispositif d’essai à la fumée, une description des étapes de chaque essai ainsi que l’ordre dans lequel ces étapes se sont déroulées et, le cas échéant, l’emplacement des fuites et les mesures prises pour les réparer.
Rapports et avis
- DORS/2020-46, art. 3
11 (1) Toute personne qui procède à un essai sur les rejets au titre de l’article 5 est tenue, dans les soixante-quinze jours suivant le prélèvement du dernier échantillon de l’essai, de transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après, pour chaque source ponctuelle et à l’égard des cuves dont les rejets sont contrôlés par la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle :
a) la date à laquelle l’échantillonnage est effectué et l’heure du début et de la fin de l’échantillonnage;
b) les résultats de l’essai;
c) l’emplacement, sur un plan d’étage, de la source ponctuelle ainsi que des cuves, des dispositifs de contrôle et des ventilateurs qui étaient rattachés à cette source au moment où l’échantillonnage a été effectué;
d) la méthode d’essai appliquée;
e) à l’égard des cuves rattachées à cette source au moment de l’échantillonnage, le nombre de cuves qui étaient en usage et, le cas échéant, le nombre de cuves qui ne l’étaient pas;
f) une description du système de ventilation de chaque cuve en usage et rattachée à cette source au moment où l’échantillonnage a été effectué;
g) le diamètre respectif des conduits reliant chacune des cuves en usage à un dispositif de contrôle au moment où l’échantillonnage a été effectué;
h) l’intensité électrique à laquelle est réglé le redresseur de chaque cuve au moment où l’échantillonnage a été effectué;
i) si une cheminée a été utilisée au moment où l’échantillonnage a été effectué, ses dimensions, ainsi que le diamètre et l’emplacement, par rapport au point de rejet de la cheminée, de chaque point d’échantillonnage et, si une rallonge a été nécessaire pour effectuer les trois prélèvements d’échantillon de l’essai, le type et les dimensions de la rallonge, ainsi que l’emplacement sur celle-ci de chaque point d’échantillonnage;
j) les dimensions, le type et le nom du fabricant de chaque dispositif de contrôle utilisé au moment de l’échantillonnage, ainsi que le modèle de ventilateur utilisé en conjonction avec chaque dispositif de contrôle, le nom du fabricant et la capacité nominale attribuée au ventilateur par celui-ci;
k) la concentration, en mg/dscm, de chrome hexavalent, dans le cas où celui-ci est mesuré séparément, ou, dans tout autre cas, de chrome total, rejeté au cours de chacun des trois prélèvements d’échantillon nécessaires, ainsi que la concentration moyenne calculée pour ces prélèvements.
(2) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, toute personne visée à l’article 7 transmet au ministre un rapport établissant les tensions superficielles enregistrées du 1er janvier au 30 juin de l’année civile en cause. Au plus tard le 31 janvier suivant, la personne transmet au ministre un rapport établissant les tensions superficielles enregistrées du 1er juillet au 31 décembre de l’année civile précédente.
(3) L’année où le présent article entre en vigueur, un seul rapport établissant les tensions superficielles enregistrées pour la période qui débute à la date d’entrée en vigueur de l’article et qui se termine au 31 décembre suivant doit être transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur.
(4) Les rapports exigés aux termes du présent article sont en la forme établie par le ministre.
12 Pour l’application de l’alinéa 95(1)a) de la Loi, en cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’un composé de chrome hexavalent en violation du présent règlement, le rapport écrit comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui transmet le rapport;
b) l’adresse municipale de l’installation où le rejet a eu lieu ou pourrait avoir lieu;
c) s’il s’agit d’un rejet effectif, les date, heure et durée du rejet, ainsi que l’endroit exact où il s’est produit;
d) s’il s’agit d’un rejet probable, les date, heure et endroit où le rejet pourrait avoir lieu;
e) la quantité approximative de composé de chrome hexavalent qui a été ou pourrait être rejetée;
f) les circonstances ayant mené au rejet ou qui pourraient mener à un rejet, notamment sa cause, si elle est connue et les mesures correctives prises;
g) une description des mesures prises pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet effectif ou pouvant résulter du rejet probable, ou pour y remédier;
h) le nom des personnes et organismes qui ont été avisés du rejet effectif ou probable.
13 (1) Tout avis ou rapport transmis au ministre en application du présent règlement doit être daté et signé :
a) dans le cas d’une société, par une personne qui y est autorisée;
b) dans tout autre cas, par la personne qui transmet l’avis ou le rapport ou par une personne autorisée à la représenter.
(2) La personne qui transmet l’avis ou le rapport y consigne les renseignements suivants :
a) ses numéros de téléphone et, le cas échéant, de télécopieur, y compris les indicatifs régionaux;
b) le cas échéant, son adresse électronique;
c) le nom du propriétaire ou de l’exploitant du matériel d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée;
d) l’adresse municipale du lieu où se trouve le matériel;
e) l’adresse postale du lieu où se trouve le matériel, si elle diffère de l’adresse municipale;
f) les nom, fonction et, le cas échéant, adresse électronique du signataire de l’avis ou du rapport.
Registres
14 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du matériel d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée conserve, à l’installation où se trouve le matériel ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où les documents peuvent être examinés, tous les registres, rapports, plans d’inspection et d’entretien, plans d’étage indiquant l’emplacement des cuves et, le cas échéant, des dispositifs de contrôle et des ventilateurs, résultats d’essais et autres renseignements exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création.
(2) La personne qui transmet au ministre un avis d’autre lieu précise dans l’avis l’adresse municipale où les registres, rapports, plans, résultats d’essais et autres renseignements peuvent être examinés ainsi que l’installation à laquelle ils se rapportent.
Entrée en vigueur
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur trente jours après la date de son enregistrement.
(2) Les définitions de anodisation au chrome, conditions d’exploitation représentatives, cuve, électrodéposition du chrome et gravure inversée, à l’article 1, entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
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