Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile (DORS/2009-197)
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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile
DORS/2009-197
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2009-06-18
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile
C.P. 2009-1036 2009-06-18
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 avril 2008, le projet de règlement intitulé Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 7, art. 124
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- composés exclus
composés exclus Les composés exclus à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que l’acétate de tert-butyle (C6H12O2). (excluded compounds)
- composés organiques volatils
composés organiques volatils ou COV Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques et qui ne sont pas des composés exclus. (volatile organic compounds or VOC)
- équipement mobile
équipement mobile Tout appareil qui peut être tiré sur une voie publique, à l’exclusion des véhicules automobiles. (mobile equipment)
- finition automobile
finition automobile Toute activité faisant appel à l’application de revêtements ou de nettoyants de surface, effectuée lors de la maintenance, la réparation, la restauration ou la modification de véhicules automobiles, de l’équipement mobile ou de leurs pièces. (automotive refinishing)
- nettoyant de surface
nettoyant de surface Produit servant à préparer des surfaces de véhicules automobiles ou d’équipement mobile en vue d’éliminer les corps étrangers avant l’application d’une couche de revêtement. Ne sont pas visés par la présente définition les produits servant à nettoyer l’équipement utilisé pour la finition automobile et les produits en flacon pulvérisateur manuel servant à enlever les taches et à préparer des surfaces avant le ponçage. (surface cleaner)
- revêtement
revêtement Produit qui, lorsqu’il est appliqué sur une surface, forme un feuil à des fins de protection ou à toute autre fin de finition automobile. Ne sont pas visés par la présente définition les vernis-laque et les peintures-émail à base d’huile appliqués à des fins de restauration de véhicules automobiles ou d’équipement mobile fabriqués en 1985 ou avant et de leurs pièces, ni les produits destinés à être appliqués lors de processus d’électrodéposition de métal. (coating)
- véhicule automobile
véhicule automobile Tout véhicule autopropulsé, à l’exclusion :
a) d’un aéronef, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;
b) du matériel roulant, au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
c) de tout navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau ou au-dessous ou légèrement au-dessus de l’eau. (motor vehicle)
Champ d’application
Note marginale :Application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout produit visé à la colonne 1 de l’annexe qui contient des composés organiques volatils est assujetti au présent règlement, dans les cas suivants :
a) il est conçu pour la finition automobile;
b) son contenant ou tout document le concernant qui est fourni par le fabricant, l’importateur ou le vendeur du produit, ou leur représentant dûment autorisé, précise qu’il peut être utilisé pour la finition automobile.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de finition automobile visés à la colonne 1 de l’annexe qui sont :
a) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente à des fins d’exportation;
b) utilisés pour être appliqués en atelier ou en usine — ou sur le site d’un atelier ou d’une usine — à des fins autres que la finition automobile, sur un produit autre qu’un véhicule automobile, de l’équipement mobile ou leurs pièces;
c) importés, vendus ou mis en vente dans un contenant aérosol non rechargeable ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant;
d) importés, vendus ou mis en vente dans un contenant d’une capacité d’au plus 14,8 ml (0,5 once liquide) ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant;
e) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être appliqués sur des véhicules automobiles, de l’équipement mobile ou leurs pièces, pendant leur fabrication;
f) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme solvants dans un laboratoire à des fins d’analyse;
g) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés dans le cadre de recherches scientifiques;
h) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme échantillons ou étalons analytiques de laboratoire;
i) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme revêtements résistant aux agents chimiques sur des véhicules automobiles ou de l’équipement mobile, destinés à être utilisés pour des opérations militaires, ou sur leurs pièces;
j) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente dans un contenant d’une capacité d’au plus 118,3 ml (4,0 onces liquides) ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant, afin d’être utilisés dans le cadre de services mobiles de restauration automobile.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)i), opération militaire s’entend de toute opération menée pour garantir la sécurité nationale, soutenir les efforts de secours humanitaires ou participer à des opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
- DORS/2018-11, art. 45
Interdictions
Note marginale :Fabrication ou importation
3 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit de finition automobile visé à la colonne 1 de l’annexe dont la concentration en COV dépasse la concentration maximale prévue à la colonne 2 pour celui-ci, sauf dans les cas suivants :
a) le produit doit être dilué avant utilisation à une concentration en COV égale ou inférieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2, et le fabricant, l’importateur ou le vendeur, selon le cas, indique les instructions de dilution sur l’étiquette du produit ou dans tout document accompagnant celui-ci, dans les deux langues officielles;
b) la personne qui fabrique ou importe est titulaire d’un permis délivré en application de l’article 5.
Note marginale :Vente ou mise en vente
(2) Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit de finition automobile visé à la colonne 1 de l’annexe dont la concentration en COV dépasse la concentration maximale prévue à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
a) le produit doit être dilué avant utilisation à une concentration en COV égale ou inférieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2, et le fabricant, l’importateur ou le vendeur, selon le cas, indique les instructions de dilution sur l’étiquette du produit ou dans tout document accompagnant celui-ci, dans les deux langues officielles;
b) le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application de l’article 5, et la vente ou la mise en vente a lieu au plus tard un an après l’expiration du permis.
Note marginale :Produit à composants multiples
(3) Il est entendu que si, selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur, un produit est obtenu par combinaison de plusieurs composants avant utilisation, la concentration en COV du produit résultant de la combinaison ne peut dépasser la concentration maximale en COV prévue à la colonne 2 de l’annexe.
Note marginale :Concentration la plus basse
(4) S’il est indiqué sur le contenant d’un revêtement mentionné à l’annexe ou dans tout document concernant celui-ci fourni par le fabricant, l’importateur ou le vendeur, ou leur représentant dûment autorisé, que le revêtement peut être utilisé comme un autre revêtement aussi visé à l’annexe, la concentration maximale en COV la plus basse des deux s’applique.
Permis
Demande
Note marginale :Permis exigé
4 (1) La personne qui fabrique ou importe un produit qui est mentionné à la colonne 1 de l’annexe — autre que celui visé à l’alinéa 3(1)a) — ou les composants d’un tel produit qui doivent être combinés avant l’utilisation de celui-ci, et dont la concentration en COV dépasse la concentration maximale prévue à la colonne 2, doit détenir un permis délivré en application de l’article 5.
Note marginale :Renseignements requis
(2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :
a) à l’égard du demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé, s’il y a lieu;
b) à l’égard du produit :
(i) son nom commercial, le cas échéant,
(ii) sa concentration en COV,
(iii) la quantité du produit que le demandeur prévoit de fabriquer, vendre, mettre en vente ou importer au cours d’une année civile, ainsi que l’unité de mesure employée,
(iv) la catégorie du produit mentionnée à l’annexe et les renseignements qui ont servi à la sélectionner,
(v) dans le cas de la demande de renouvellement de permis prévue au paragraphe 5(3), le numéro du permis existant qui a été délivré en application de l’article 5;
c) les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV dans le produit de façon à ne plus dépasser la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;
d) le détail du plan énonçant les mesures que le demandeur prendra pour que la concentration en COV du produit qu’il fabrique ou importe ne dépasse plus la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;
e) la mention du délai d’exécution du plan;
f) les adresses municipale et postale de l’endroit où les renseignements, les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe (3) sont conservés.
Note marginale :Attestation
(3) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
Note marginale :Support papier ou électronique
(4) La demande et l’attestation peuvent être présentées sur support papier, ou sur tout support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre, et portent la signature manuscrite ou électronique, selon le cas, du demandeur ou de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Précisions concernant les renseignements
(5) Sur réception de la demande de permis, le ministre peut exiger toutes précisions, concernant les renseignements qu’elle contient, et dont il a besoin pour la traiter.
Conditions de délivrance
Note marginale :Délivrance
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur a établi qu’au moment de la demande il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV dans le produit de façon à ne plus dépasser la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;
b) le demandeur a dressé un plan dans lequel il énonce les mesures qu’il prévoit de prendre pour que la concentration en COV du produit qu’il fabrique ou importe ne dépasse plus la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;
c) le délai d’exécution du plan est d’au plus quatre ans suivant la date de délivrance du premier permis.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande;
b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 4(2) ou (5) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre de traiter la demande.
Note marginale :Expiration et demande de renouvellement
(3) Le permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l’article 4, une demande de renouvellement de celui-ci dans les trente jours précédant son expiration. Le permis ne peut être renouvelé qu’une seule fois pour la même période et la même utilisation du produit.
- DORS/2018-11, art. 46(A)
Révocation
Note marginale :Motifs
6 (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le plan visé à l’alinéa 5(1)b) ne sera pas exécuté dans le délai prévu ou que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Avis de révocation
(2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après :
a) avoir avisé par écrit le titulaire du motif de la révocation;
b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.
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