Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile (DORS/2009-197)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Détermination de la concentration en COV
Note marginale :Revêtement de finition automobile
7 La concentration en COV d’un revêtement mentionné à l’annexe est déterminée selon la formule suivante :
concentration en COV = (Ws – Ww – Wec) ÷ (Vm – Vw – Vec)
où :
- concentration en COV
- représente la concentration en COV exprimée en grammes de COV par litre de revêtement pur, ou dilué selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur s’il doit l’être avant l’utilisation,
- Ws
- le poids des matières volatiles, en grammes,
- Ww
- le poids de l’eau, en grammes,
- Wec
- le poids des composés exclus, en grammes,
- Vm
- le volume du revêtement, en litres,
- Vw
- le volume d’eau, en litres,
- Vec
- le volume des composés exclus, en litres.
Note marginale :Nettoyant de surface
8 La concentration en COV d’un nettoyant de surface mentionné à l’annexe est déterminée selon la formule suivante :
concentration en COV = (Ws – Ww – Wec) ÷ Vm
où :
- concentration en COV
- représente la concentration en COV exprimée en grammes de COV par litre de nettoyant de surface pur, ou dilué selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur s’il doit l’être avant utilisation,
- Ws
- le poids des matières volatiles, en grammes,
- Ww
- le poids de l’eau, en grammes,
- Wec
- le poids des composés exclus, en grammes,
- Vm
- le volume du nettoyant de surface, en litres.
Laboratoire accrédité
Note marginale :Laboratoire accrédité
9 Le laboratoire où sont effectuées les analyses pour l’application du présent règlement doit être accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, et l’accréditation prévoit un champ d’essai qui couvre l’analyse en cause.
Étiquetage
Note marginale :Date de fabrication — fabricant ou importateur
10 (1) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à l’annexe doit indiquer, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, à sa demande, l’explication du code.
Note marginale :Date de fabrication — vendeur
(2) Si le fabricant ou l’importateur omet d’indiquer sur le contenant la date ou le code visés au paragraphe (1), la personne qui vend ou met en vente un produit mentionné à l’annexe doit indiquer sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, cette date ou ce code. Dans ce dernier cas, le vendeur ou la personne qui met en vente le produit fournit au ministre, à sa demande, l’explication du code.
- DORS/2018-11, art. 47
Note marginale :Mode de dilution — fabricant ou importateur
11 (1) Si un produit visé à la colonne 1 de l’annexe doit être dilué avant utilisation, le fabricant ou l’importateur veille à ce que :
a) des instructions précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant;
b) ces instructions ne prévoient pas de mode de dilution qui résulterait, une fois le produit dilué, en une concentration en COV supérieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2.
Note marginale :Combinaisons recommandées
(2) Si un produit est obtenu par combinaison de plusieurs composants, le fabricant ou l’importateur veille à ce que des instructions précisant, dans les deux langues officielles, les combinaisons recommandées pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant.
Note marginale :Mode de dilution — vendeur
12 (1) Si un produit visé à la colonne 1 de l’annexe doit être dilué avant utilisation, le vendeur veille à ce que :
a) des instructions précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant;
b) ces instructions ne prévoient pas de mode de dilution qui résulterait, une fois le produit dilué, en une concentration en COV supérieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2.
Note marginale :Combinaisons recommandées
(2) Si un produit est obtenu par la combinaison de plusieurs composants, le vendeur du produit veille à ce que des instructions précisant, dans les deux langues officielles, les combinaisons recommandées pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant.
Tenue de registre
Note marginale :Contenu
13 (1) Toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit mentionné à l’annexe conserve dans un registre les renseignements suivants :
a) dans le cas de la personne qui fabrique :
(i) la quantité du produit fabriqué à chacune de ses installations,
(ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit fabriqué,
(iii) la date de fabrication du produit;
b) dans le cas de la personne qui importe :
(i) la quantité du produit importé,
(ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit importé,
(iii) le point d’entrée du produit importé,
(iv) les nom, adresses municipale ou postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du produit,
(v) la date de l’importation du produit,
(vi) le numéro de classification du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
(vii) le numéro de l’importateur pour le produit expédié,
(viii) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié, transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada;
c) dans le cas de la personne qui vend à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant :
(i) la quantité du produit vendu,
(ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit vendu,
(iii) la date de la vente du produit,
(iv) la date de la livraison du produit,
(v) les nom et adresses municipale ou postale de chaque fournisseur, grossiste ou détaillant à qui le produit a été vendu.
Note marginale :Conservation des renseignements concernant les permis
(2) Toute personne qui présente les renseignements prévus au paragraphe 4(2) en conserve copie dans un registre, avec l’attestation visée au paragraphe 4(3) et les documents à l’appui, pendant au moins cinq ans suivant la date de leur présentation.
Note marginale :Lieu et durée de conservation
(3) Les renseignements consignés dans un registre, les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe 4(3) sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date de leur consignation, à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Entrée en vigueur
Note marginale :Un an après la date d’enregistrement
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.
Note marginale :Dix-huit mois après la date d’enregistrement
(2) Les paragraphes 3(2) et 10(2), l’article 12 et l’alinéa 13(1)c) entrent en vigueur dix-huit mois après la date d’enregistrement du présent règlement.
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