Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie (DORS/2009-92)
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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
DORS/2009-92
Enregistrement 2009-03-12
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
C.P. 2009-395 2009-03-12
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 733 (1992) le 23 janvier 1992, la résolution 751 (1992) le 24 avril 1992, la résolution 1356 (2001) le 19 juin 2001, la résolution 1425 (2002) le 22 juillet 2002, la résolution 1725 (2006) le 6 décembre 2006, la résolution 1744 (2007) le 20 février 2007, la résolution 1772 (2007) le 20 août 2007 et la résolution 1844 (2008) le 20 novembre 2008;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations UniesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. U-2
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activités militaires
activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés. (military activities)
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- AMISOM
AMISOM Mission de l’Union africaine en Somalie. (AMISOM)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- Canadien
Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Comité du Conseil de Sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- Conseil de sécurité
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- données techniques
données techniques[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- entité
entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou par une province;
b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne désignée en vertu du paragraphe 3
personne désignée en vertu du paragraphe 3 Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application des paragraphes 3 et 11 de la résolution 1844 du Conseil de sécurité. (designated person under paragraph 3)
- personne désignée en vertu du paragraphe 8
personne désignée en vertu du paragraphe 8 Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application des paragraphes 8 et 11 de la résolution 1844 du Conseil de sécurité. (designated person under paragraph 8)
- résolution 733 du Conseil de sécurité
résolution 733 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 751 du Conseil de sécurité
résolution 751 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 1356 du Conseil de sécurité
résolution 1356 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 1425 du Conseil de sécurité
résolution 1425 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 1725 du Conseil de sécurité
résolution 1725 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2019-60, art. 17]
- résolution 1744 du Conseil de sécurité
résolution 1744 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 1772 du Conseil de sécurité
résolution 1772 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 1844 du Conseil de sécurité
résolution 1844 du Conseil de sécurité La résolution 1844 (2008) du 20 novembre 2008, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1844)
- résolution 2036 du Conseil de sécurité
résolution 2036 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 2111 du Conseil de sécurité
résolution 2111 du Conseil de sécurité La résolution 2111 (2013) du 24 juillet 2013 adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2111)
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- Somalie
Somalie La République fédérale de Somalie. S’entend notamment de :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Somalia)
- DORS/2012-121, art. 1
- DORS/2019-60, art. 17
- DORS/2020-120, art. 1
Interdictions
Note marginale :Activités interdites
2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à l’une des personnes ci-après ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions :
(i) une personne désignée en vertu du paragraphe 3,
(ii) une personne désignée en vertu du paragraphe 8;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponibles des biens à une personne désignée en vertu du paragraphe 3, ou à son profit;
e) rendre disponibles des biens — outre ceux visés au paragraphe 3(2) — à une personne désignée en vertu du paragraphe 8, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
f) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée aux alinéas d) ou e), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Note marginale :Versements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8 si, à la fois :
a) le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne ne devienne une personne désignée en vertu des paragraphes 3 ou 8;
b) la somme versée devient assujettie au paragraphe (1).
Note marginale :Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux en Somalie par :
a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Note marginale :Embargo — armes et matériel connexe
3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, à la Somalie ou à une personne qui s’y trouve;
b) fournir, même indirectement, à la Somalie ou à une personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide financière liées à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
Note marginale :Armes et matériel connexe — personnes désignées en vertu du paragraphe 8
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, à une personne désignée en vertu du paragraphe 8;
b) fournir, même indirectement, de l’aide technique ou de l’aide financière liées à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe à une personne désignée en vertu du paragraphe 8.
Note marginale :Embargo — activités militaires
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, à la Somalie, à une personne qui s’y trouve ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8 de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités militaires.
4.1 [Abrogé, DORS/2020-120, art. 2]
Note marginale :Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe qui sont destinés :
a) à la Somalie ou à une personne qui s’y trouve;
b) à une personne désignée en vertu du paragraphe 8.
Note marginale :Importations interdites
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment importer, même indirectement, du charbon de bois, où qu’il soit, de la Somalie ou d’une personne qui s’y trouve.
- DORS/2012-121, art. 3
- DORS/2019-60, art. 18
- DORS/2020-120, art. 2
Note marginale :Exception — matériel militaire non meurtrier
7 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé de l’utilisation projetée cinq jours ouvrables à l’avance.
Note marginale :Exception — vêtements de protection
(2) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en Somalie par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel de l’résolutionaide humanitaire ou de l’aide au développement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.
Note marginale :Exception — diverses entités
8 Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer :
a) l’AMISOM;
b) les partenaires stratégiques de l’AMISOM dans le cadre des opérations visées à la résolution 2111 du Conseil de sécurité;
c) le personnel des Nations Unies, notamment celui de la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (ONUSOM);
d) la mission de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM).
Note marginale :Exception — Somalie
9 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent aux armes et matériel connexe devant être utilisés par la Somalie sauf s’il s’agit des articles répertoriés à l’annexe de la résolution 2111 du Conseil de sécurité, auquel cas l’activité en cause est soumise à l’approbation préalable du Comité du Conseil de sécurité.
Note marginale :Exception — secteur de la sécurité
(2) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer le développement des organismes somaliens du secteur de la sécurité, si le Comité du conseil de sécurité a été avisé cinq jours ouvrables avant l’activité projetée et ne s’y oppose pas.
9.1 [Abrogé, DORS/2020-120, art. 2]
9.2 [Abrogé, DORS/2020-120, art. 2]
Note marginale :Exception — lutte contre le piratage
10 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer les États membres des Nations Unies et les organisations internationales, régionales et sous-régionales qui prennent des mesures pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée commis au large de la côte somalienne, si cette activité est conforme à la résolution 2111 du Conseil de sécurité.
Note marginale :Exception — bâtiment canadien
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux armes et matériel connexe se trouvant à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, pour la protection de celui-ci.
Note marginale :Participation à une activité interdite
11 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 6, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Note marginale :Obligation de vérification
12 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8 ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRC
13 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 12 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8 ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Note marginale :Exemption
14 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Note marginale :Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Note marginale :Dépenses ordinaires ou extraordinaires
15 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Note marginale :Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1844 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si celui-ci :
(i) a été créé ou rendu avant que la personne ne devienne une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou une personne désignée en vertu du paragraphe 8,
(ii) n’est pas au profit d’une personne désignée visée au sous-alinéa (i),
(iii) a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Note marginale :Erreur sur la personne
16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8 et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou la personne désignée en vertu du paragraphe 8.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :
a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou celle désignée en vertu du paragraphe 8;
b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si cela n’est pas établi.
Renseignements personnels
Note marginale :Communication par le ministre
17 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la Somalie ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.
Note marginale :Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Somalie ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.
18 [Abrogé, DORS/2020-120, art. 2]
DISPOSITIONS CONNEXES
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