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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-06-12 Versions antérieures

PARTIE 8Remboursements pour habitations neuves (suite)

SECTION 3Remboursements pour habitations neuves — bâtiment seulement (suite)

Note marginale :Remboursement en Ontario

  •  (1) Dans le cas où un particulier a le droit de demander le remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation en Ontario, ou aurait ce droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 508 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble en vertu de ce paragraphe est égal au montant correspondant à 5,31 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi, relative à l’immeuble, jusqu’à concurrence de 24 000 $.

  • Note marginale :Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027

    (1.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, à la fois :

    • a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), au titre d’un immeuble d’habitation,

    • b) le contrat visé à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation est conclu entre le particulier et un constructeur de l’immeuble d’habitation après mars 2026 et avant avril 2027,

    • c) la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation est inférieure à 2 090 500 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble d’habitation aux termes du contrat,

    • d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2029 et sont achevées en grande partie avant 2032,

    • e) le moment mentionné à l’alinéa c) est antérieur à 2033,

    le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont déterminés selon les paragraphes (1) ou (1.1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est égal à l’un des montants suivants :

    • f) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) n’excède pas 1 695 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relative à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      B
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
    • g) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 1 695 000 $, mais inférieure à 2 090 500 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      (C − D) × (2 090 500 $ − E) ÷ 395 500 $

      où :

      C
      représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relative à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      D
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation,
      E
      la juste valeur marchande.
  • Note marginale :Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation

    (1.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2.1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation situé en Ontario, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est égal à l’un des montants suivants :

    • a) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble d’habitation aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée à son profit, n’excède pas 1 130 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relativement à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      B
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
    • b) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa a) est supérieure à 1 130 000 $, mais inférieure à 1 695 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      (C × ((1 695 000 $ − D) ÷ 565 000 $)) − E

      où :

      C
      représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relativement à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      D
      la juste valeur marchande,
      E
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation.
  • Note marginale :Montant maximal des remboursements — Ontario

    (1.2) Le total des montants que le ministre verse à un particulier au titre d’un immeuble d’habitation — dont chacun représente le montant d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de l’immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (1), (1.01) ou (1.1) — ne peut excéder le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relative à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $.

  • (2) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 36]

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (1) à (1.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier.

  • Note marginale :Demande présentée au constructeur

    (4) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant un immeuble d’habitation dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (1) à (1.1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le constructeur de l’immeuble est une personne visée;

    • b) tout particulier qui est une personne visée aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.1), selon le cas, relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;

    • c) les circonstances suivantes sont prévues :

      • (i) le constructeur effectue une fourniture de l’immeuble au profit d’un particulier aux termes d’un contrat visé à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi et lui transfère la possession de l’immeuble aux termes de ce contrat,

      • (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (1) à (1.1), selon le cas, qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,

      • (iii) le particulier, dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture, présente une demande de remboursement conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi.

SECTION 4Remboursements pour habitations en coopérative

Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes

 Pour l’application du paragraphe 255(2) de la Loi relativement :

  • a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 508 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 395 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 113 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,60 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,60 %;

  • b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 513 000 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 399 000 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 114 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,58 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,58 %;

  • c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.

  • d) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 37]

  • d.1) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;

  • e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.

  • DORS/2012-191, art. 37
  • DORS/2013-44, art. 34
  • DORS/2016-119, art. 15
  • DORS/2016-212, art. 14
  • DORS/2025-77, art. 11

Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes

 Pour l’application du paragraphe 255(2.1) de la Loi relativement :

  • a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :

    • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 695 000 $,

    • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 130 000 $,

    • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 565 000 $,

    • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,43 %;

  • b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :

    • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 710 000 $,

    • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 140 000 $,

    • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 570 000 $,

    • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,39 %;

  • c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :

    • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

    • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

    • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

    • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

  • d) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

    • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

    • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

    • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

    • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

  • e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :

    • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

    • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

    • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

    • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %.

Note marginale :Définition de proche

  •  (1) Au présent article, proche s’entend au sens du paragraphe 255(1) de la Loi.

  • Note marginale :Remboursement en Ontario

    (2) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies, le particulier en cause est une personne visée et le montant du remboursement versé selon ce paragraphe au titre d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal au montant correspondant à 5,31 % de la contrepartie totale visée à l’alinéa c), jusqu’à concurrence de 24 000 $ :

    • a) le particulier a acquis la part pour qu’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Ontario lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

    • b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;

    • c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 255(2) de la Loi au titre de la part ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 508 500 $.

  • Note marginale :Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027

    (2.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, à la fois :

    • a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), au titre d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation que le particulier a acquise pour qu’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation de la coopérative d’habitation lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche,

    • b) le contrat de vente visé à l’alinéa 255(2)c) de la Loi de la part est conclu entre la coopérative d’habitation et le particulier après mars 2026 et avant avril 2027,

    • c) le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture, effectuée au profit du particulier, de la part, d’une participation dans la coopérative d’habitation ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou l’habitation est inférieur à 2 090 500 $,

    • d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2029 et sont achevées en grande partie avant 2032,

    • e) la propriété de la part est transférée au particulier avant 2033,

    le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de la part en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont déterminés selon les paragraphes (2) ou (2.1), que le particulier peut demander au titre de la part — est égal à l’un des montants suivants :

    • f) si la contrepartie totale n’excède pas 1 695 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      B
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de la part;
    • g) si la contrepartie totale est supérieure à 1 695 000 $, mais inférieure à 2 090 500 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      (C − D) × (2 090 500 $ − E) ÷ 395 500 $

      où :

      C
      représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      D
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de la part,
      E
      la contrepartie totale.
  • Note marginale :Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation

    (2.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 255(2.1) de la Loi au titre d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation que le particulier a acquise pour qu’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation de la coopérative d’habitation situé en Ontario lui serve de résidence habituelle et que la coopérative d’habitation a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation effectuée à son profit, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de la part en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de la part — est égal à l’un des montants suivants :

    • a) si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture effectuée au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative d’habitation ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou l’habitation n’excède pas 1 130 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      B
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de la part;
    • b) si la contrepartie totale est supérieure à 1 130 000 $, mais inférieure à 1 695 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      (C × ((1 695 000 $ − D) ÷ 565 000 $)) − E

      où :

      C
      représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      D
      la contrepartie totale,
      E
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de la part.
  • Note marginale :Montant maximal des remboursements — Ontario

    (2.2) Le total des montants que le ministre verse à un particulier au titre d’une part — dont chacun représente le montant d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de la part, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2), (2.01) ou (2.1) — ne peut excéder le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)c), relative à la part, jusqu’à concurrence de 80 000 $.

  • (3) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 38]

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de la part est transférée au particulier.

  • (5) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 38]

 

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