Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-27 Versions antérieures
PARTIE 5Biens et services transférés dans une province (suite)
SECTION 3Taxe sur les biens et services transférés dans une province participante
Note marginale :Article déterminé additionnel
7.1 Pour l’application de la présente section, un bien ou un service relativement auquel une personne s’est fait payer ou créditer un montant admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH), ou a le droit de se faire payer ou créditer un tel montant, est un article déterminé relativement à l’Ontario.
- DORS/2011-56, art. 26
Note marginale :Taxe provinciale déterminée
7.2 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, l’alinéa c) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi est adapté de la façon suivante :
c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la partie VIII de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, et ses modifications successives.
- DORS/2011-56, art. 26
Note marginale :Taxe provinciale déterminée — Ontario
8 Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi, est prévue, dans le cas d’un véhicule immatriculé en Ontario, la taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31, et ses modifications successives.
- DORS/2012-191, art. 23
Note marginale :Taxe provinciale déterminée — Île-du-Prince-Édouard
8.1 Est prévue pour l’application de l’alinéa d) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi, dans le cas d’un véhicule immatriculé à l’Île-du-Prince-Édouard, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, S.P.E.I. 2012, ch. 22, et ses modifications successives.
- DORS/2013-44, art. 27
Note marginale :Calcul de la taxe — paragraphe 220.05(1)
9 Pour l’application du paragraphe 220.05(1) de la Loi, le montant de taxe payable en vertu de ce paragraphe par une personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province (appelée « autre province » au présent article) à une province participante s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le pourcentage obtenu par la formule suivante :
C - D
où :
- C
- représente le taux de taxe applicable à la province participante,
- D
- :
a) si le bien est un article déterminé relativement à l’autre province, 0 %,
b) dans les autres cas, le taux provincial applicable à l’autre province;
- B
- :
a) si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, sa valeur déterminée,
b) si le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l’alinéa a) et que la totalité ou une partie de la contrepartie a été payée ou était payable relativement à une fourniture du bien qu’une autre personne sans lien de dépendance avec la personne a effectuée par vente au profit de celle-ci, la valeur de cette contrepartie ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,
c) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Biens non taxables — paragraphe 220.05(3)
10 Pour l’application de l’alinéa 220.05(3)b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi n’est pas payable relativement à un bien qu’une personne transfère dans une province participante si, selon le cas :
a) le bien est fourni par la personne à un acquéreur qui a payé la taxe prévue à l’article 220.06 de la Loi relativement à la fourniture et est livré à l’acquéreur dans la province participante, ou y est mis à sa disposition, ou est expédié par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province;
b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 11b) et 15b), deviendrait payable par la personne en vertu de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend :
(i) dans le cas d’un bien qui est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, le jour où la personne fait immatriculer le véhicule ou, s’il est antérieur, le jour où elle est tenue de le faire immatriculer,
(ii) dans les autres cas, le jour où le bien est transféré dans la province participante;
c) le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la personne est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial et, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, la personne acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.
- DORS/2012-191, art. 24(F)
- DORS/2019-59, art. 30
Note marginale :Biens non taxables — paragraphe 220.06(3)
11 Pour l’application de l’alinéa 220.06(3)b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.06(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture, effectuée au profit d’un acquéreur, d’un bien qui est livré à celui-ci dans une province participante, ou qui y est mis à sa disposition, ou qui est expédié par la poste ou par messagerie à une adresse dans la province si, selon le cas :
a) la fourniture est effectuée par une personne qui a payé la taxe prévue aux articles 220.05 ou 220.07 de la Loi relativement au transfert du bien dans la province;
b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 10b) et 15b), deviendrait payable par l’acquéreur en vertu de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par l’acquéreur, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est livré à l’acquéreur dans la province ou y est mis à sa disposition;
c) l’acquéreur est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial et, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, l’acquéreur acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.
- DORS/2012-191, art. 25(F)
- DORS/2019-59, art. 31
Note marginale :Biens non taxables — restriction
12 Les biens mentionnés aux articles 18, 20 ou 21 de la partie I de l’annexe X de la Loi sont visés pour l’application des alinéas 220.05(3)a) et 220.06(3)a) de la Loi, sauf s’ils sont mentionnés dans un article de cette partie autre que les articles 18, 20 et 21.
- DORS/2011-56, art. 27
Note marginale :Adaptation — paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi
12.1 Si une personne importe un produit, sauf un véhicule à moteur déterminé, au Canada, qu’elle est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où le produit est dédouané et que, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le produit est importé pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne, les paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi sont adaptés relativement à l’importation de la façon suivante :
220.07 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, toute personne qui importe un produit, sauf un véhicule à moteur déterminé, déclaré provisoirement ou en détail à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 212.1(1), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où le produit est dédouané et qui est tenue de payer des droits sur le produit, ou qui serait ainsi tenue si le produit était frappé de droits, doit payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe égale au total des montants dont chacun est déterminé quant à une province participante par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente la valeur du produit,
- B
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- C
- :
a) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le produit pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
b) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
c) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %.
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits inclus à l’annexe VII.
(3) Pour l’application du présent article, la valeur du produit est égale à sa valeur déterminée en conformité avec l’article 215.
(4) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au produit qu’une personne importe devient payable par cette personne à la date où le produit est dédouané.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 220.08(1) de la Loi
12.2 Si une personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée dans une province donnée, que la personne est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû et que, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, la personne acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales, le paragraphe 220.08(1) de la Loi est adapté relativement au montant de la contrepartie de la façon suivante :
220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien ou d’un service et qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû, ou est payé sans être devenu dû, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, relativement au montant de contrepartie, une taxe égale au montant déterminé en conformité avec l’article 13 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
Note marginale :Calcul de la taxe — paragraphe 220.08(1) de la Loi
13 Pour l’application du paragraphe 220.08(1) de la Loi, le montant de taxe payable en vertu de ce paragraphe par l’acquéreur d’une fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien ou d’un service relativement à un montant de contrepartie relatif à la fourniture qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, à un moment quelconque correspond au total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage obtenu par la formule suivante :
D - E
où :
- D
- représente le taux de taxe applicable à la province participante,
- E
- :
a) si le bien ou le service est un article déterminé relativement à la province donnée, 0 %,
b) dans les autres cas, le taux provincial applicable à la province donnée;
- B
- la valeur de la contrepartie qui est payée ou devient due au moment considéré;
- C
- :
a) si l’acquéreur est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, le total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de l’institution financière quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
b) s’il est un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
c) s’il est un régime de placement provincial quant à une province autre que la province participante, 0 %,
d) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans la province participante.
- DORS/2013-71, art. 7
- DORS/2019-59, art. 33
13.1 [Abrogé, DORS/2019-59, art. 34]
Note marginale :Biens et services non taxables — restriction
14 La fourniture mentionnée à l’article 4 de la partie II de l’annexe X de la Loi est visée pour l’application de l’alinéa 220.08(3)a) de la Loi, sauf si elle est mentionnée dans un autre article de cette partie.
- DORS/2011-56, art. 28
Note marginale :Biens et services non taxables — paragraphe 220.08(3)
15 Pour l’application de l’alinéa 220.08(3)b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la totalité ou à une partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée dans une province donnée au profit d’une personne, qui devient due à un moment donné ou qui est payée à ce moment sans qu’elle soit devenue due si, selon le cas :
a) la personne n’est ni un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou à plusieurs séries provinciales de la personne ni un régime de placement provincial et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans des provinces participantes où le taux de taxe, à ce moment, est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %;
a.1) la personne est un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne quant à des provinces participantes où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %, cette mesure (exprimée en pourcentage) étant déterminée selon la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province participante où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- B
- le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 10b) et 11b), deviendrait payable par la personne en vertu de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le moment donné.
- DORS/2011-56, art. 29(F)
- DORS/2013-71, art. 9
- DORS/2019-59, art. 35
- Date de modification :