Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-27 Versions antérieures

PARTIE 8.1Remboursement pour livres imprimés

 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 259.1(2) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à la personne qui est une personne déterminée le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période un montant égal au montant de la taxe prévue aux articles 165, 212, 212.1, 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est devenue payable par elle au cours de la période de demande relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien déterminé si :

    • a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de personne déterminée au paragraphe (1), elle n’acquiert, n’importe ni ne transfère le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :

      • (i) afin de le fournir par vente pour une contrepartie,

      • (ii) afin d’en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service pour une contrepartie;

    • b) dans les autres cas, la personne n’acquiert, n’importe ni ne transfère le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :

      • (i) afin de le fournir par vente,

      • (ii) afin d’en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.

PARTIE 9Règles transitoires sur les immeubles applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    date déterminée

    date déterminée

    • a) Dans le cas de l’Ontario, le 18 juin 2009;

    • b) dans le cas de la Colombie-Britannique, le 18 novembre 2009. (qualifying date)

    province déterminée

    province déterminée L’Ontario ou la Colombie-Britannique. (specified province)

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente partie, un particulier est réputé avoir un lien de dépendance avec ses tantes, oncles, neveux et nièces.

  • Note marginale :Groupe de personnes

    (3) Si la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs personnes ou que plusieurs personnes construisent ou font construire un immeuble d’habitation ou y font ou y font faire des rénovations majeures, la mention d’une personne ou d’un particulier dans la présente partie vaut mention de l’ensemble de ces personnes en tant que groupe. Toutefois, seulement l’une d’elles peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble, dont le montant est déterminé selon la présente partie.

SECTION 2Application

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), de la section 3 et de l’article 42 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 165(2) de la Loi et les dispositions de la partie IX de la Loi, à l’exception des sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures d’immeubles effectuées dans une province déterminée après juin 2010;

    • b) les fournitures d’immeubles effectuées par vente dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010 si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur de la fourniture à cette date ou par la suite;

    • c) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010 et dont la totalité de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;

    • d) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010 et dont une partie de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve de la section 3, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visée à l’alinéa (1)d) qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 2010 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • DORS/2013-44, art. 35

Note marginale :Taxe non indiquée dans le contrat

 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble dans une province déterminée aux termes d’un contrat de vente conclu après la date déterminée applicable à la province et avant le 1er juillet 2010,

  • b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,

  • c) le contrat ne précise pas par écrit :

    • (i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément aux paragraphes 254(4) ou 256.21(3) de la Loi,

    • (ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,

  • d) le constructeur est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,

les règles suivantes s’appliquent :

  • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

    (100 %/A) × B

    où :

    A
    représente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée relativement à la fourniture,
    B
    la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la partie IX de la Loi;
  • f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le constructeur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi calculée sur la contrepartie de la fourniture;

  • g) pour l’application de la partie IX de la Loi, si l’acquéreur a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi relativement à l’immeuble et que le constructeur lui verse le montant de ce remboursement, ou le porte à son crédit, conformément au paragraphe 254(4) de la Loi, l’acquéreur est réputé avoir droit relativement à l’immeuble à un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou (3), et le constructeur est réputé avoir porté ce montant au crédit de l’acquéreur conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat.

SECTION 3Transition

Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation à logement unique après juin 2010

  •  (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture taxable donnée d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, est effectuée par vente dans une province déterminée au profit d’un particulier aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et le particulier au plus tard à la date déterminée applicable à la province,

    • b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées au particulier aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010,

    • c) la possession de l’immeuble est transférée au particulier aux termes du contrat le 1er juillet 2010 ou par la suite,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée;

    • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à moins de 90 %, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe prévu à la section II de la partie IX de la Loi égal aux pourcentages ci-après de la contrepartie de la fourniture donnée :

      • (i) si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à moins de 10 %, 2 %,

      • (ii) si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %, 1,5 %,

      • (iii) si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %, 1 %,

      • (iv) si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %, 0,5 %,

      • (v) si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %, 0,2 %;

    • f) pour l’application de l’alinéa e), dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant;

    • g) pour l’application de la section 4, l’immeuble est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique déterminé.

  • Note marginale :Cession du contrat

    (2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à g) s’appliquent relativement au contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contrat est cédé à un particulier donné;

    • b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010;

    • c) la possession de l’immeuble est transférée au particulier donné aux termes du contrat le 1er juillet 2010 ou par la suite;

    • d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur du particulier donné ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :

      • (i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,

      • (ii) le vendeur initial de l’immeuble et le particulier qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,

      • (iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.

    Pour l’application de ces règles, la mention « particulier » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « particulier donné ».

  • Note marginale :Premier revendeur

    (3) Si un particulier (appelé « premier revendeur » au présent article) effectue la fourniture taxable par vente (appelée « première revente » au présent article) d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’un particulier donné aux termes d’un contrat constaté par écrit et qu’il est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2), cette taxe n’est pas payable relativement à la première revente si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le premier revendeur acquiert l’immeuble principalement dans le but d’en effectuer une fourniture taxable par vente;

    • b) la possession de l’immeuble est transférée au premier revendeur une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;

    • c) le vendeur initial de l’immeuble et le premier revendeur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre;

    • d) selon le cas :

      • (i) le premier revendeur est un constructeur de l’immeuble qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures de l’immeuble, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le premier revendeur transfère la propriété de l’immeuble au particulier donné et du jour où il lui transfère la possession de l’immeuble, ont été achevées par une personne autre que le premier revendeur,

      • (ii) le premier revendeur est un constructeur de l’immeuble qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;

    • e) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.

  • Note marginale :Premier revendeur — communication de renseignements

    (4) Dans le cas où un premier revendeur effectue une première revente d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’un particulier donné et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (3) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e), le premier revendeur est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants au particulier donné :

    • a) le nom du vendeur initial de l’immeuble;

    • b) le fait que le premier revendeur a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — premier revendeur

    (5) Si un particulier effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’une personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’il est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 54, le particulier est réputé avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à la personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit du particulier par le vendeur initial de l’immeuble.

  • Note marginale :Revendeur subséquent

    (6) Si un particulier (appelé « revendeur subséquent » au présent article) effectue la fourniture taxable par vente (appelée «  revente subséquente » au présent article) d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’un particulier donné aux termes d’un contrat constaté par écrit et qu’il est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet du paragraphe (3) ou du présent paragraphe, cette taxe n’est pas payable relativement à la revente subséquente si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le revendeur subséquent acquiert l’immeuble principalement dans le but d’en effectuer une fourniture taxable par vente;

    • d) selon le cas :

      • (i) le revendeur subséquent est un constructeur de l’immeuble qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures de l’immeuble, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le revendeur subséquent transfère la propriété de l’immeuble au particulier donné et du jour où il lui transfère la possession de l’immeuble, ont été achevées par une personne autre que le revendeur subséquent,

      • (ii) le revendeur subséquent est un constructeur de l’immeuble qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;

    • c) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.

  • Note marginale :Revendeur subséquent — communication de renseignements

    (7) Dans le cas où un revendeur subséquent effectue une revente subséquente d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’un particulier donné et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (6) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa c), le revendeur subséquent est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants au particulier donné :

    • a) le nom du vendeur initial de l’immeuble;

    • b) le fait que le revendeur subséquent a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (3) ou (6).

  • Note marginale :Taxe non indiquée dans le contrat

    (8) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un premier revendeur ou un revendeur subséquent d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, effectue la fourniture taxable par vente de l’immeuble dans une province déterminée aux termes d’un contrat de vente,

    • b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,

    • c) le contrat ne précise pas par écrit :

      • (i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément aux paragraphes 254(4) ou 256.21(3) de la Loi,

      • (ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,

    • d) le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      (100 %/A) × B

      où :

      A
      représente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée relativement à la fourniture,
      B
      la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la partie IX de la Loi;
    • f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi calculée sur la contrepartie de la fourniture;

    • g) pour l’application de la partie IX de la Loi, si l’acquéreur a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi relativement à l’immeuble et que le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, lui verse le montant de ce remboursement, ou le porte à son crédit, l’acquéreur est réputé avoir droit relativement à l’immeuble à un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou (3), et le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir porté ce montant au crédit de l’acquéreur conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat.

  • Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble

    (9) Dans le cas où un particulier donné est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii), le paragraphe (3), compte non tenu de son alinéa e) ou le paragraphe (6), compte non tenu de son alinéa c), selon celui de ces cas qui est applicable à la fourniture taxable, et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;

    • b) le particulier donné est tenu :

      • (i) s’il est un inscrit et a acquis l’immeuble pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où il doit produire cette déclaration,

      • (ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminées par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable;

    • c) le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement à la fourniture.

    • d) [Abrogé, DORS/2011-56, art. 33]

  • DORS/2011-56, art. 33
  • DORS/2013-44, art. 36(F)
 

Date de modification :