Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)
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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
DORS/2010-151
Enregistrement 2010-06-17
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
C.P. 2010-790 2010-06-17
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 236.01Note de bas de page a, 277Note de bas de page b et 277.1Note de bas de page c de la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 32, par. 23(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 32, par. 37(1)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. E-15
Définitions et interprétation
- DORS/2019-59, art. 26(F)
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- fourniture taxable importée
fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi. (imported taxable supply)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- régime de placement provincial
régime de placement provincial Quant à une province donnée, régime de placement qui, selon le cas, à un moment donné :
a) est, au moment donné, une institution financière visée à l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités uniquement dans la province donnée;
b) est, au moment donné, un régime de placement stratifié dont toutes les séries sont des séries provinciales quant à la province donnée;
c) remplit les critères suivants :
(i) le régime de placement a, tout au long de l’année d’imposition dans laquelle son exercice qui comprend le moment donné se termine, un établissement stable dans la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) le régime de placement n’a, tout au long de cette année d’imposition, aucun établissement stable dans une province autre que la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (provincial investment plan)
- régime de placement stratifié
régime de placement stratifié S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (stratified investment plan)
- régime de placement stratifié provincial
régime de placement stratifié provincial Régime de placement stratifié (sauf un régime de placement provincial) ayant une ou plusieurs séries provinciales. (provincial stratified investment plan)
- série
série S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (series)
- série provinciale
série provinciale Série provinciale d’une institution financière quant à une province donnée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités dans la province donnée. (provincial series)
- unité
unité S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (unit)
Note marginale :Application des définitions aux adaptations
(2) Il est entendu que les définitions figurant au présent article s’appliquent aux paragraphes 218.1(1) et (1.2), 220.07(1) à (4) et 220.08(1) de la Loi, dans leur version adaptée par le présent règlement.
- DORS/2013-71, art. 4
- DORS/2019-59, art. 27
PARTIE 1Établissement stable dans une province
Note marginale :Catégories de personnes
2 (1) Sont des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi :
a) les organismes de bienfaisance;
b) les organismes à but non lucratif;
c) les organismes déterminés de services publics, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi.
Note marginale :Établissement stable dans une province
(2) Pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, une personne visée au paragraphe (1) est réputée avoir un établissement stable dans une province dans le cas où un endroit dans la province serait son établissement stable, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, si, à la fois :
a) elle était une personne morale;
b) ses activités constituaient une entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 28]
(4) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 28]
- DORS/2011-56, art. 25
- DORS/2013-71, art. 5
- DORS/2019-59, art. 28
PARTIE 2Indemnités pour déplacement et autres indemnités
Note marginale :Pourcentage
3 Pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 174e) de la Loi :
a) si la totalité ou la presque totalité des fournitures au titre desquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans une province participante donnée ou si l’indemnité est versée pour l’utilisation du véhicule à moteur et que la totalité ou la presque totalité de cette utilisation se fait dans une province participante donnée, le pourcentage correspond au total du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province;
b) sauf en cas d’application de l’alinéa a), si la totalité ou la presque totalité des fournitures au titre desquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans plusieurs provinces participantes ou si l’indemnité est versée pour l’utilisation du véhicule à moteur et que la totalité ou la presque totalité de cette utilisation se fait dans plusieurs provinces participantes, le pourcentage correspond au total du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe le moins élevé de ceux de ces provinces.
PARTIE 3Démarcheurs
Note marginale :Redressement — provinces participantes
4 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, les paragraphes 178.3(5) et (6) et 178.4(5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas relativement aux fournitures de produits exclusifs effectuées par des entrepreneurs indépendants.
PARTIE 4Utilisation non exclusive d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef
Note marginale :Transfert entre provinces participantes
5 Pour l’application de l’élément I de la formule figurant au sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la Loi, le taux correspond à celui des pourcentages suivants qui est applicable :
a) en cas de transfert dans une province participante d’une voiture ou d’un aéronef à partir d’une autre province participante, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province dans laquelle la voiture ou l’aéronef est transféré,
- B
- le taux de taxe applicable à l’autre province;
b) dans les autres cas, 0 %.
PARTIE 5Biens et services transférés dans une province
SECTION 1Définitions
Note marginale :Définitions
6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- article déterminé
article déterminé En ce qui concerne une province, bien ou service qui est un article inclus dans une annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) et à l’égard duquel un montant peut être payé ou crédité en vertu d’une loi de la province. (specified item)
- taux provincial
taux provincial
a) S’agissant d’une province participante, le taux de taxe applicable à cette province;
b) s’agissant d’une province non participante, 0 %. (provincial rate)
SECTION 1.1Taxe sur l’importation de produits
Note marginale :Produits visés — alinéa 212.1(2)a)
6.1 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 212.1(2)a) de la Loi, les produits dont la valeur est déterminée pour l’application de la section III de la partie IX de la Loi en vertu de l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
- 2012, ch. 19, art. 51
SECTION 2Taxe sur les fournitures taxables importées
Note marginale :Mesure prévue — alinéa 218.1(1)a) de la Loi
7 Pour l’application de l’alinéa 218.1(1)a) de la Loi, la mesure prévue est d’au moins 10 %.
- DORS/2013-71, art. 6
- DORS/2019-59, art. 29
Note marginale :Adaptation — paragraphe 218.1(1) de la Loi
7.01 Dans le cas où une personne est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien ou d’un service et où elle est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû, le paragraphe 218.1(1) de la Loi est adapté de la façon ci-après relativement au montant de contrepartie relatif à la fourniture :
218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
a) toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service et qui est soit un régime de placement provincial, soit un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant de contrepartie et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province participante,
- B
- la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
- C
- :
(i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
(iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %;
b) toute personne — qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d’un bien incluse à l’un des alinéas b), b.01) à b.3) ou c.1) à e) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 dont il est l’acquéreur et qui, si cette fourniture est incluse à l’alinéa b) de cette définition, est un inscrit — est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province,
- B
- la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
- C
- :
(i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
(iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %.
- DORS/2013-71, art. 6
- DORS/2019-59, art. 29
Note marginale :Inapplicabilité — alinéa 218.1(1)a) de la Loi
7.02 L’alinéa 218.1(1)a) de la Loi ne s’applique pas relativement à un montant de contrepartie relatif à une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou à un service effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont remplies :
a) la personne est un régime de placement stratifié provincial au moment où le montant de contrepartie devient dû ou est payé sans être devenu dû;
b) le montant déterminé selon la formule ci-après, exprimé en pourcentage, est inférieur à 10 % :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- B
- le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
- DORS/2013-71, art. 6
- DORS/2019-59, art. 29
Note marginale :Adaptation — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
7.03 Dans le cas où une personne est un contribuable admissible, au sens du paragraphe 217.1(1) de la Loi, pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne, et un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’année déterminée, le paragraphe 218.1(1.2) de la Loi est adapté relativement à l’année déterminée de la façon suivante :
(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, tout contribuable admissible qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au cours d’un exercice du contribuable admissible se terminant dans une de ses années déterminées est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour l’année déterminée et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province participante donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente le montant de frais internes,
- A2
- :
(i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
(iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le montant de frais externes,
- B2
- :
(i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes — est attribuable dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
(iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %;
b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le montant de contrepartie admissible,
- D
- :
(i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
(iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %.
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