Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)
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PARTIE 1Exigences relatives à l’essence, au carburant diesel et au mazout de chauffage (suite)
Utilisation des unités de conformité
Note marginale :Correspondance — carburant renouvelable
7 (1) Les unités de conformité créées au titre de la partie 2 correspondent à des litres de carburant renouvelable et servent à établir la conformité avec l’article 5.
Note marginale :Utilisation unique des unités de conformité
(2) Une unité de conformité ne peut servir qu’une seule fois à établir la conformité avec l’article 5, et ce uniquement à l’égard de la période de conformité durant laquelle soit elle a été créée aux termes des articles 13 à 16, soit elle a été reportée aux termes des articles 21 à 24.
Note marginale :Unités visant le distillat pour la conformité de l’essence
(3) Les unités de conformité visant le distillat peuvent servir à établir la conformité avec le paragraphe 5(1) relativement à une période de conformité visant l’essence, auquel cas le nombre d’unités ainsi utilisées doit correspondre au nombre attribué à la variable DtGDG au paragraphe 8(1).
Volume de carburant renouvelable
Note marginale :Stocks d’essence
8 (1) Le volume de carburant renouvelable dans les stocks d’essence du fournisseur principal pour toute période de conformité visant l’essence est calculé au moyen de l’équation suivante :
RFG = CreG + RecG – TrG – CanG + CFG + CBG + DtGDG
où :
- RFG
- représente le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans les stocks d’essence du fournisseur principal;
- CreG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a créées au cours de la période de conformité en cause;
- RecG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reçues dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- TrG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a transférées à un autre fournisseur principal, dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- CanG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il doit annuler à l’égard de la période de conformité en cause;
- CFG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées d’une période de conformité antérieure à la période de conformité en cause;
- CBG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées rétrospectivement à la période de conformité en cause, moins le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées de la période de conformité visant l’essence en cause à la période de conformité visant l’essence précédente;
- DtGDG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a attribuées à cette variable pour la période de conformité en cause.
Note marginale :Stocks de distillat
(2) Le volume de carburant renouvelable dans les stocks de distillat du fournisseur principal pour toute période de conformité visant le distillat est calculé au moyen de l’équation suivante :
RFD = CreD + RecD – TrD – CanD + CFD + CBD – DtGDD
où :
- RFD
- représente le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans les stocks de distillat du fournisseur principal;
- CreD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a créées au cours de la période de conformité en cause;
- RecD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reçues dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- TrD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a transférées à un autre fournisseur principal, dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- CanD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il doit annuler à l’égard de la période de conformité en cause;
- CFD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées d’une période de conformité antérieure à la période de conformité en cause;
- CBD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées rétrospectivement à la période de conformité en cause, moins le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées de la période de conformité visant le distillat en cause à la période de conformité visant le distillat précédente;
- DtGDD
- le volume, exprimé en litres, correspondant :
a) dans le cas des périodes de conformité visant le distillat autres que la première et la deuxième, à la valeur qu’il a attribuée à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour la période de conformité visant l’essence quand celle-ci correspond à la période de conformité visant le distillat;
b) dans le cas de la première période de conformité visant le distillat, au total des valeurs qu’il a attribuées à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour toute période de conformité visant l’essence qui recoupe cette première période;
c) dans le cas de la deuxième période de conformité visant le distillat, au total des valeurs qu’il a attribuées à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour toute période de conformité visant l’essence qui recoupe cette deuxième période.
- DORS/2011-143, art. 4(A)
- DORS/2013-187, art. 3
Enregistrement du fournisseur principal
Note marginale :Enregistrement
9 (1) Le fournisseur principal s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1 au plus tard le jour précédant celui où, au cours de toute période de douze mois consécutifs comprise dans une période de conformité visant l’essence, il produit sans aucune importation, ou il importe sans aucune production, ou il produit et importe au total, 400 m3 :
a) soit d’essence;
b) soit de carburant diesel ou de mazout de chauffage, ou une combinaison de ceux-ci.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 1 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le fournisseur principal transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
- DORS/2011-143, art. 5
PARTIE 2Mécanisme d’échange des unités de conformité
Participants
Note marginale :Qui sont les participants
10 Les participants au mécanisme d’échange des unités de conformité sont les suivants :
a) les fournisseurs principaux;
b) les participants volontaires.
Note marginale :Participant volontaire
11 (1) Le participant volontaire est toute personne, autre que le fournisseur principal, qui :
a) d’une part, exerce au moins l’une des activités suivantes :
(i) mélanger, au Canada, du carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide,
(ii) produire, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — en utilisant du biobrut comme matière première,
(iii) importer, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — contenant du carburant renouvelable,
(iv) vendre, au Canada, du carburant renouvelable pur au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter les appareils à combustion,
(v) utiliser pour alimenter un appareil à combustion, au Canada, le carburant renouvelable pur qu’il produit ou importe;
b) d’autre part, s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2, au plus tard le jour précédant la création de sa première unité de conformité.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 2 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le participant volontaire transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Cessation de la participation
(3) Le participant volontaire peut cesser de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité si, à la fois :
a) il transmet au ministre un avis précisant la date à laquelle il cessera de participer;
b) il fournit tous les rapports et avis exigés par le présent règlement;
c) il annule toutes ses unités de conformité à cette date.
Note marginale :Participant volontaire devenant fournisseur principal
(4) Malgré le paragraphe (3), le participant volontaire qui devient un fournisseur principal :
a) cesse d’être un participant volontaire;
b) conserve ses unités de conformité.
- DORS/2011-143, art. 6
- DORS/2013-187, art. 4
Création des unités de conformité
Note marginale :Participants créateurs
12 (1) Seuls les participants ci-après peuvent créer une unité de conformité :
a) le propriétaire du carburant résultant du mélange au moment où il est mélangé aux termes de l’article 13;
b) l’importateur du lot visé à l’article 14;
c) l’utilisateur de biobrut comme matière première dans la production du carburant visé à l’article 15;
d) le vendeur de carburant renouvelable pur, ou le participant, visé à l’article 16.
Note marginale :Créateur unique
(2) Si plus d’une personne est visée à l’un des alinéas (1)a) à d), le créateur de l’unité de conformité est le participant qui, en vertu d’un accord écrit conclu entre toutes ces personnes, est désigné comme étant le créateur de l’unité de conformité. Sans cet accord, l’unité n’est pas créée.
Note marginale :Mélange au Canada — unité visant l’essence
13 (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre de carburant renouvelable au moment où il est mélangé, au Canada, à un lot de carburant à base de pétrole liquide, autre que du carburant diesel ou du mazout de chauffage.
Note marginale :Mélange au Canada — unité visant le distillat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre de carburant renouvelable au moment où il est mélangé, au Canada, à un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage.
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(1) relativement au lot résultant du mélange et, dans le cas où celui-ci est un lot de carburant à haute teneur en carburant renouvelable résultant du mélange, ceux prévus au paragraphe 32(3);
b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31.
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
Note marginale :Importation — unité visant l’essence
14 (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre de carburant renouvelable que contient un lot de carburant à base de pétrole liquide — autre que du carburant diesel ou du mazout de chauffage — au moment de son importation au Canada.
Note marginale :Importation — unité visant le distillat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre de carburant renouvelable que contient un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage au moment de son importation au Canada.
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(2) relativement au lot importé et, dans le cas où celui-ci est un lot importé de carburant à haute teneur en carburant renouvelable, ceux prévus au paragraphe 32(3);
b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31.
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
Note marginale :Biobrut issu de triglycérides
15 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dix-sept unités de conformité visant le distillat sont créées pour vingt litres de biobrut issu de triglycérides au moment de l’utilisation de celui-ci comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au Canada.
Note marginale :Autre biobrut
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence et une unité de conformité visant le distillat sont créées pour cinq litres de biobrut autre que le biobrut issu de triglycérides, au moment de l’utilisation de celui-ci comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au Canada.
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(4) relativement à l’utilisation du biobrut comme matière première;
b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
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