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Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures

PARTIE 1Exigences relatives à l’essence, au carburant diesel et au mazout de chauffage (suite)

Enregistrement du fournisseur principal

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Le fournisseur principal s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1 au plus tard le jour précédant celui où, au cours de toute période de douze mois consécutifs comprise dans une période de conformité visant l’essence, il produit sans aucune importation, ou il importe sans aucune production, ou il produit et importe au total, 400 m3 :

    • a) soit d’essence;

    • b) soit de carburant diesel ou de mazout de chauffage, ou une combinaison de ceux-ci.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 1 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le fournisseur principal transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.

  • DORS/2011-143, art. 5

PARTIE 2Mécanisme d’échange des unités de conformité

Participants

Note marginale :Qui sont les participants

 Les participants au mécanisme d’échange des unités de conformité sont les suivants :

  • a) les fournisseurs principaux;

  • b) les participants volontaires.

Note marginale :Participant volontaire

  •  (1) Le participant volontaire est toute personne, autre que le fournisseur principal, qui :

    • a) d’une part, exerce au moins l’une des activités suivantes :

      • (i) mélanger, au Canada, du carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide,

      • (ii) produire, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — en utilisant du biobrut comme matière première,

      • (iii) importer, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — contenant du carburant renouvelable,

      • (iv) vendre, au Canada, du carburant renouvelable pur au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter les appareils à combustion,

      • (v) utiliser pour alimenter un appareil à combustion, au Canada, le carburant renouvelable pur qu’il produit ou importe;

    • b) d’autre part, s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2, au plus tard le jour précédant la création de sa première unité de conformité.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 2 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le participant volontaire transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.

  • Note marginale :Cessation de la participation

    (3) Le participant volontaire peut cesser de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité si, à la fois :

    • a) il transmet au ministre un avis précisant la date à laquelle il cessera de participer;

    • b) il fournit tous les rapports et avis exigés par le présent règlement;

    • c) il annule toutes ses unités de conformité à cette date.

  • Note marginale :Participant volontaire devenant fournisseur principal

    (4) Malgré le paragraphe (3), le participant volontaire qui devient un fournisseur principal :

    • a) cesse d’être un participant volontaire;

    • b) conserve ses unités de conformité.

  • DORS/2011-143, art. 6
  • DORS/2013-187, art. 4

Création des unités de conformité

Note marginale :Participants créateurs

  •  (1) Seuls les participants ci-après peuvent créer une unité de conformité :

    • a) le propriétaire du carburant résultant du mélange au moment où il est mélangé aux termes de l’article 13;

    • b) l’importateur du lot visé à l’article 14;

    • c) l’utilisateur de biobrut comme matière première dans la production du carburant visé à l’article 15;

    • d) le vendeur de carburant renouvelable pur, ou le participant, visé à l’article 16.

  • Note marginale :Créateur unique

    (2) Si plus d’une personne est visée à l’un des alinéas (1)a) à d), le créateur de l’unité de conformité est le participant qui, en vertu d’un accord écrit conclu entre toutes ces personnes, est désigné comme étant le créateur de l’unité de conformité. Sans cet accord, l’unité n’est pas créée.

Note marginale :Mélange au Canada — unité visant l’essence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre de carburant renouvelable au moment où il est mélangé, au Canada, à un lot de carburant à base de pétrole liquide, autre que du carburant diesel ou du mazout de chauffage.

  • Note marginale :Mélange au Canada — unité visant le distillat

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre de carburant renouvelable au moment où il est mélangé, au Canada, à un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage.

  • Note marginale :Confirmation de la création

    (3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :

    • a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(1) relativement au lot résultant du mélange et, dans le cas où celui-ci est un lot de carburant à haute teneur en carburant renouvelable résultant du mélange, ceux prévus au paragraphe 32(3);

    • b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31.

  • Note marginale :Création si consignation

    (4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.

Note marginale :Importation — unité visant l’essence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre de carburant renouvelable que contient un lot de carburant à base de pétrole liquide — autre que du carburant diesel ou du mazout de chauffage — au moment de son importation au Canada.

  • Note marginale :Importation — unité visant le distillat

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre de carburant renouvelable que contient un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage au moment de son importation au Canada.

  • Note marginale :Confirmation de la création

    (3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :

    • a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(2) relativement au lot importé et, dans le cas où celui-ci est un lot importé de carburant à haute teneur en carburant renouvelable, ceux prévus au paragraphe 32(3);

    • b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31.

  • Note marginale :Création si consignation

    (4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.

Note marginale :Biobrut issu de triglycérides

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dix-sept unités de conformité visant le distillat sont créées pour vingt litres de biobrut issu de triglycérides au moment de l’utilisation de celui-ci comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au Canada.

  • Note marginale :Autre biobrut

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence et une unité de conformité visant le distillat sont créées pour cinq litres de biobrut autre que le biobrut issu de triglycérides, au moment de l’utilisation de celui-ci comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au Canada.

  • Note marginale :Confirmation de la création

    (3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :

    • a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(4) relativement à l’utilisation du biobrut comme matière première;

    • b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31

  • Note marginale :Création si consignation

    (4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.

Note marginale :Carburant renouvelable pur — unité visant l’essence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre d’un lot de carburant renouvelable pur, selon le cas :

    • a) au moment de sa vente, au Canada, au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter un appareil à combustion autre qu’un moteur diesel ou un brûleur domestique;

    • b) au moment de son utilisation, au Canada, par le participant qui l’a produit ou importé pour alimenter un appareil à combustion autre qu’un moteur diesel ou un brûleur domestique.

  • Note marginale :Carburant renouvelable pur — unité visant le distillat

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre d’un lot de carburant renouvelable pur, selon le cas :

    • a) au moment de sa vente, au Canada, au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter un moteur diesel ou un brûleur domestique;

    • b) au moment de son utilisation, au Canada, par le participant qui l’a produit ou importé pour alimenter un moteur diesel ou un brûleur domestique.

  • Note marginale :Confirmation de la création

    (3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :

    • a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(5) relativement à la vente ou à l’utilisation, selon le cas, du lot de carburant renouvelable pur pour alimenter un appareil à combustion;

    • b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31.

  • Note marginale :Création si consignation

    (4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.

Note marginale :Limite

  •  (1) Malgré les articles 13 à 15, aucune unité de conformité ne peut être créée :

    • a) pour un lot d’essence résultant d’un mélange ou importé, ou pour un lot d’essence produit à partir de biobrut utilisé comme matière première, si le volume de carburant renouvelable dans le lot excède 85 % du volume total du lot;

    • b) pour un lot de carburant à base de pétrole liquide, autre que l’essence résultant d’un mélange ou importé ou pour un lot de ce type de carburant produit à partir de biobrut utilisé comme matière première, si le volume de carburant renouvelable dans le lot excède 80 % du volume total du lot;

    • c) pour un lot de carburant renouvelable résultant d’un mélange.

  • Note marginale :Limite — déchets municipaux

    (2) Malgré les articles 13 à 16, aucune unité de conformité ne peut être créée relativement au carburant renouvelable ou au biobrut produit, en tout ou en partie, à partir de déchets solides municipaux, sauf si le participant dispose de renseignements consignés établissant que ces déchets :

    • a) d’une part, ont une teneur en carbone biogénique, selon un échantillonnage aléatoire effectué au moins tous les trois ans, supérieure à 50 % de la teneur totale en carbone, par masse;

    • b) d’autre part, sont triés et traités dans une installation qui en enlève presque la totalité des pesticides, peintures, huiles de pétrole, solvants, boues contenant des métaux lourds, matières corrosives, radioactives, explosives ou infectieuses ou matières provenant de pneus.

Propriété des unités de conformité

Note marginale :Propriété des unités

  •  (1) Dès lors que le participant crée une unité de conformité, il en est le propriétaire.

  • Note marginale :Propriétaire unique

    (2) L’unité de conformité ne peut avoir qu’un seul propriétaire à la fois.

Note marginale :Nombre maximal d’unités visant l’essence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’unités de conformité visant l’essence liées à une période de conformité visant l’essence qui peuvent appartenir au fournisseur principal à la fin de chaque mois compris dans cette période de conformité ne doit pas dépasser la plus élevée des valeurs suivantes :

    • a) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence à la fin de ce mois, déterminé comme si la période de conformité se terminait à ce moment, multiplié par six;

    • b) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence pour la période de conformité visant l’essence précédente, multiplié par 0,01.

  • Note marginale :Nombre maximal d’unités visant le distillat

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’unités de conformité visant le distillat liées à une période de conformité visant le distillat qui peuvent appartenir au fournisseur principal à la fin de chaque mois compris dans cette période de conformité ne doit pas dépasser la plus élevée des valeurs suivantes :

    • a) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat à la fin de ce mois, déterminé comme si la période de conformité se terminait à ce moment, multiplié par six;

    • b) 0,004 multiplié par le nombre de litres, selon le cas :

      • (i) qu’il a dans ses stocks de distillat, déterminé comme si la période précédant la période de conformité visant le distillat était la période de conformité visant le distillat en cause, dans le cas de la première période de conformité visant le distillat,

      • (ii) qu’il a dans ses stocks de distillat au cours de la période de conformité visant le distillat précédente, dans les autres cas.

  • Note marginale :Nombre d’unités réputées non comprises

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre d’unités de conformité visant l’essence ou d’unités de conformité visant le distillat, selon le cas, qui appartiennent au fournisseur principal à la fin de chaque mois est réputé ne pas comprendre le nombre de ces unités de conformité, liées à la période de conformité en cause, que le fournisseur principal a, au cours du mois suivant, transférées dans le cadre d’un échange et qui excèdent le nombre de ces unités de conformité qu’il a reçues dans le cadre d’un échange.

  • Note marginale :Exclusion du paragraphe 6(4)

    (4) Pour l’application de la détermination prévue aux paragraphes (1) et (2), il n’est pas tenu compte du paragraphe 6(4).

  • DORS/2013-187, art. 5

Échange des unités de conformité

Note marginale :À un fournisseur principal

  •  (1) Un échange ne peut être conclu que si le destinataire de l’unité de conformité est un fournisseur principal.

  • Note marginale :Moment de l’échange

    (2) Seule l’unité de conformité créée au cours d’une période de conformité donnée ou reportée d’une période antérieure à cette période de conformité peut être échangée, et ce durant la période d’échange liée à la période de conformité en cause.

Report prospectif des unités de conformité

Note marginale :Report prospectif — fournisseur principal (essence)

  •  (1) Avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité visant l’essence, le fournisseur principal peut reporter ses unités de conformité visant l’essence excédentaires — à concurrence du nombre obtenu en multipliant 0,01 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence durant la période de conformité visant l’essence en cause — à la période de conformité visant l’essence suivante.

  • Note marginale :Unités de conformité excédentaires — essence

    (2) Le nombre d’unités de conformité excédentaires visé au paragraphe (1) correspond au nombre de litres calculé selon la formule suivante :

    RFG – (0,05 × PG)

    RFG
    représente le volume, exprimé en litres, que le fournisseur principal a déterminé pour la variable RFG conformément au paragraphe 8(1) pour la période de conformité visant l’essence en cause;
    PG
    le nombre de litres dans les stocks d’essence du fournisseur principal pour cette période de conformité, déterminé conformément à l’article 6.
  • DORS/2011-143, art. 7(A)

Note marginale :Report prospectif — fournisseur principal (distillat)

  •  (1) Avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité visant le distillat, le fournisseur principal peut reporter ses unités de conformité visant le distillat excédentaires — à concurrence du nombre obtenu en multipliant 0,004 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat durant la période de conformité visant le distillat en cause — à la période de conformité visant le distillat suivante.

  • Note marginale :Unités de conformité excédentaires — distillat

    (2) Le nombre d’unités de conformité excédentaires visées au paragraphe (1) correspond au nombre de litres calculé selon la formule suivante :

    RFD – (0,02 × PD)

    RFD
    représente le volume, exprimé en litres, que le fournisseur principal a déterminé pour la variable RFD conformément au paragraphe 8(2) pour la période de conformité visant le distillat en cause;
    PD
    le nombre de litres dans les stocks de distillat du fournisseur principal durant cette période de conformité, déterminé conformément à l’article 6.
  • (3) [Abrogé, DORS/2011-143, art. 8]

  • DORS/2011-143, art. 8
 

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