Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures

PARTIE 3Consignation des renseignements et rapports (suite)

Consignation et conservation des renseignements

Note marginale :Moment de la consignation

 Sauf disposition contraire du présent règlement, tout renseignement doit être consigné dès que possible, mais au plus tard trente jours après le moment où il est accessible.

  • DORS/2013-187, art. 12

Note marginale :Conservation des renseignements

  •  (1) Toute personne tenue de consigner des renseignements ou de transmettre un rapport ou un avis en application du présent règlement doit conserver les renseignements en cause ou la copie du rapport ou de l’avis, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans suivant la consignation des renseignements ou la transmission du rapport ou de l’avis. Les renseignements et les copies sont conservés à l’établissement principal de la personne, au Canada, ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

  • Note marginale :Documents à l’appui

    (2) Tout participant doit conserver les documents à l’appui des renseignements consignés au titre de l’article 31 dans le livre des unités de conformité et de ceux consignés au titre des articles 29 et 32, notamment :

    • a) les données relatives aux volumes consignés, ainsi que les calculs de ces volumes ;

    • b) les quantités mesurées, lettres de transport, factures, récépissés, relevés de paiement et relevés d’opération datés visant l’essence, le carburant diesel, le mazout de chauffage, le carburant renouvelable et le biobrut utilisés, mélangés, vendus, importés, acquis auprès d’un autre fournisseur de carburant ou transférés à celui-ci ou d’une installation à une autre;

    • c) les contrats, relevés de transfert, factures, relevés de paiement et ententes datés relatifs au transfert d’essence, de carburant diesel, de mazout de chauffage, de carburant renouvelable, de biobrut et des unités de conformité.

Rapports provisoires

Note marginale :Du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2011

  •  (1) La personne qui, si la première période de conformité visant l’essence se terminait le 31 décembre 2011, devrait transmettre un rapport au ministre en application des articles 30 ou 33, ou des paragraphes 34(4) ou 36(2), lui transmet un rapport provisoire pour la période débutant le 15 décembre 2010 et se terminant le 31 décembre 2011, conformément à celle de ces dispositions qui s’applique, mais comme si cette période était la première période de conformité visant l’essence.

  • Note marginale :Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

    (2) La personne qui, si la deuxième période de conformité visant le distillat se terminait le 31 décembre 2013, devrait transmettre un rapport au ministre en application des articles 30 ou 33 lui transmet un rapport provisoire pour la période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2013, conformément à celui de ces articles qui s’applique, mais comme si la période de conformité visant le distillat se terminait le 31 décembre 2013.

  • DORS/2011-143, art. 16(F)
  • DORS/2013-187, art. 13

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Exigences visant l’essence et mécanisme d’échange

    (2) Le paragraphe 5(1), les articles 6 à 8, 12 à 25 et 28 à 33, les paragraphes 34(3) et (4) et les articles 36 et 39 entrent en vigueur le 15 décembre 2010.

  • Note marginale :Exigences visant le distillat

    (3) Le paragraphe 5(2) entre en vigueur le 1er juillet 2011.

  • DORS/2011-143, art. 17
 

Date de modification :