Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)
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PARTIE 3Consignation des renseignements et rapports (suite)
Participants (suite)
Note marginale :Rapport annuel
33 Pour chaque période de conformité où une unité de conformité est créée, reportée, reçue ou transférée dans le cadre d’un échange, ou annulée par le participant, ce dernier doit transmettre au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 5, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période de conformité en cause.
- DORS/2013-187, art. 11
Producteurs ou importateurs de carburant renouvelable
Note marginale :Enregistrement
34 (1) Le producteur ou l’importateur, au Canada, de carburant renouvelable s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 6, au plus tard le jour précédant celui où il produit sans aucune importation, ou il importe sans aucune production, ou il produit et importe au total, 400 m3 de carburant renouvelable au cours de toute période de douze mois consécutifs comprise dans une période de conformité visant l’essence.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 6 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le producteur ou l’importateur transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Renseignements à consigner
(3) Le producteur ou l’importateur consigne les renseignements ci-après pour chaque lot de carburant renouvelable qu’il importe, produit ou vend, au Canada, au cours d’une période de conformité visant l’essence :
a) le type de carburant renouvelable en cause;
b) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
c) le volume du lot, exprimé en litres;
d) s’il s’agit d’un lot produit, l’adresse municipale de l’installation dans laquelle le lot a été produit et la ou les dates de son expédition à partir de celle-ci ou vers un dispositif fournissant le carburant à cette installation;
e) s’il s’agit d’un lot importé, la province par laquelle il a été importé, la date de l’importation et le pays d’origine;
f) la date de la vente du lot, le cas échéant, et le nom de la personne à qui il a été vendu;
g) le cas échéant et si l’information est connue, le fait que le lot de carburant renouvelable doit être exporté et :
(i) dans le cas où il est vendu pour exportation par le producteur ou l’importateur avant son exportation, la province dans laquelle le lot se trouvait quand la propriété de ce lot a été transférée par la vente,
(ii) dans les autres cas, la province à partir de laquelle l’exportation aura lieu;
h) le cas échéant et si l’information est connue, le fait que le lot de carburant renouvelable est destiné à être mélangé à du carburant à base de pétrole liquide dans une installation au Canada, le nom de la ou des personnes qui seront propriétaires du mélange de carburant qui en résulte et l’adresse municipale de l’installation en cause.
Note marginale :Rapport annuel
(4) Pour chaque période de conformité visant l’essence au cours de laquelle le producteur ou l’importateur produit ou importe du carburant renouvelable, celui-ci transmet au ministre, au plus tard le 15 février suivant la fin de la période de conformité en cause, un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 7.
- DORS/2011-143, art. 14
Personnes tenues de s’enregistrer
Note marginale :Rapport sur les méthodes de mesure
35 (1) Toute personne qui transmet un rapport d’enregistrement doit transmettre au ministre un rapport sur les méthodes de mesure comportant les renseignements énumérés à l’annexe 8 et signé par l’agent autorisé, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de l’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, à la date d’envoi du rapport d’enregistrement. Le rapport sur les méthodes de mesure comporte des renseignements sur chacune des installations et chacune des provinces par laquelle l’importation a lieu, qui est ou sera mentionnée dans le rapport d’enregistrement.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 8 — fournis dans le rapport sur les méthodes de mesure, la personne transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Mise hors service de l’installation
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’installation de production qui est mise hors service et cesse sa production d’essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage au plus tard le jour précédant le cent quatre-vingtième jour qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2011-143, art. 15
Vendeurs de carburant destiné à l’exportation
Note marginale :Consignation
36 (1) Toute personne autre qu’un participant, ou un importateur ou un producteur de carburant renouvelable, qui, durant une période de conformité visant l’essence donnée, vend pour exportation un lot de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable, consigne les renseignements ci-après :
a) le type de carburant en cause, à savoir :
(i) carburant renouvelable, auquel cas celui-ci est précisé, de même que, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(ii) essence finie,
(iii) essence non finie,
(iv) carburant diesel,
(v) mazout de chauffage,
(vi) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;
b) le volume du lot de carburant renouvelable ou celui du carburant renouvelable contenu dans le lot de carburant à base de pétrole liquide, selon le cas, exprimé en litres;
c) la province dans laquelle le lot se trouvait quand la propriété de ce lot a été transférée.
Note marginale :Rapport annuel
(2) Pour chacune des périodes de conformité visant l’essence au cours desquelles la personne a vendu le lot visé au paragraphe (1) pour exportation, elle transmet au ministre, au plus tard le 15 février suivant la fin de la période de conformité en cause, un rapport comportant les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci, pour chaque type de carburant renouvelable et par province dans laquelle le carburant se trouvait quand la propriété du carburant a été transférée par cette vente :
a) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable vendu pour exportation et, si l’information est connue, ce même volume par type de matière première de carburant renouvelable;
b) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable contenu dans chaque type de carburant à base de pétrole liquide qui a été vendu pour exportation.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui, au cours d’une période de conformité visant l’essence, vend pour exportation moins de 1 000 m3 de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable.
Consignation et conservation des renseignements
Note marginale :Moment de la consignation
37 Sauf disposition contraire du présent règlement, tout renseignement doit être consigné dès que possible, mais au plus tard trente jours après le moment où il est accessible.
- DORS/2013-187, art. 12
Note marginale :Conservation des renseignements
38 (1) Toute personne tenue de consigner des renseignements ou de transmettre un rapport ou un avis en application du présent règlement doit conserver les renseignements en cause ou la copie du rapport ou de l’avis, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans suivant la consignation des renseignements ou la transmission du rapport ou de l’avis. Les renseignements et les copies sont conservés à l’établissement principal de la personne, au Canada, ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Note marginale :Documents à l’appui
(2) Tout participant doit conserver les documents à l’appui des renseignements consignés au titre de l’article 31 dans le livre des unités de conformité et de ceux consignés au titre des articles 29 et 32, notamment :
a) les données relatives aux volumes consignés, ainsi que les calculs de ces volumes ;
b) les quantités mesurées, lettres de transport, factures, récépissés, relevés de paiement et relevés d’opération datés visant l’essence, le carburant diesel, le mazout de chauffage, le carburant renouvelable et le biobrut utilisés, mélangés, vendus, importés, acquis auprès d’un autre fournisseur de carburant ou transférés à celui-ci ou d’une installation à une autre;
c) les contrats, relevés de transfert, factures, relevés de paiement et ententes datés relatifs au transfert d’essence, de carburant diesel, de mazout de chauffage, de carburant renouvelable, de biobrut et des unités de conformité.
Rapports provisoires
Note marginale :Du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2011
39 (1) La personne qui, si la première période de conformité visant l’essence se terminait le 31 décembre 2011, devrait transmettre un rapport au ministre en application des articles 30 ou 33, ou des paragraphes 34(4) ou 36(2), lui transmet un rapport provisoire pour la période débutant le 15 décembre 2010 et se terminant le 31 décembre 2011, conformément à celle de ces dispositions qui s’applique, mais comme si cette période était la première période de conformité visant l’essence.
Note marginale :Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
(2) La personne qui, si la deuxième période de conformité visant le distillat se terminait le 31 décembre 2013, devrait transmettre un rapport au ministre en application des articles 30 ou 33 lui transmet un rapport provisoire pour la période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2013, conformément à celui de ces articles qui s’applique, mais comme si la période de conformité visant le distillat se terminait le 31 décembre 2013.
- DORS/2011-143, art. 16(F)
- DORS/2013-187, art. 13
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :Exigences visant l’essence et mécanisme d’échange
(2) Le paragraphe 5(1), les articles 6 à 8, 12 à 25 et 28 à 33, les paragraphes 34(3) et (4) et les articles 36 et 39 entrent en vigueur le 15 décembre 2010.
Note marginale :Exigences visant le distillat
(3) Le paragraphe 5(2) entre en vigueur le 1er juillet 2011.
- DORS/2011-143, art. 17
- Date de modification :