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Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures

PARTIE 3Consignation des renseignements et rapports

Dispositions générales

Note marginale :Demande du ministre — échantillons et renseignements

 À la demande du ministre, toute personne qui produit, importe ou vend de l’essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage, tout autre carburant à base de pétrole liquide, du carburant renouvelable ou du biobrut doit lui fournir :

  • a) un échantillon du carburant ou du biobrut;

  • b) une copie de tout renseignement qu’elle est tenue de consigner en application du présent règlement;

  • c) les nom et adresse municipale de toute personne auprès de qui elle a acquis le carburant ou le biobrut et la date de l’acquisition;

  • d) une copie de la méthode ou de la norme utilisée pour déterminer un volume conformément au présent règlement.

Note marginale :Rapports et avis électroniques

  •  (1) Les rapports ou avis exigés par le présent règlement sont transmis électroniquement selon la forme et le format précisés par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme ni de format électronique ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou avis n’est pas en mesure de le faire conformément au paragraphe (1), elle le transmet sur support papier, signé par un agent autorisé et en la forme et le format précisés par le ministre ou autrement, si aucune forme ni aucun format ne sont précisés.

  • Note marginale :Non-application — rapport du vérificateur

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du rapport du vérificateur visé à l’article 28.

  • DORS/2013-187, art. 6(A)

Rapport du vérificateur

Note marginale :Vérification des registres et rapports

  •  (1) Le participant, le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable fait vérifier par un vérificateur les renseignements et rapports exigés par le présent règlement relativement à chaque période de conformité. Le vérificateur évalue si, à son avis, les pratiques et procédures leur permettent de se conformer au présent règlement et d’en faire la preuve.

  • Note marginale :Vérification

    (1.1) La vérification est effectuée par une personne physique qui est un vérificateur, ou qui est membre d’une entreprise qui a qualité de vérificateur, et qui a démontré posséder les connaissances et les compétences requises pour procéder aux évaluations visées au paragraphe (1) et aux articles 3 à 7 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Rapport du vérificateur

    (2) Le participant, le producteur ou l’importateur obtient du vérificateur un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 3 et le transmet au ministre au plus tard le 30 juin suivant la fin de la période de conformité visée.

  • Note marginale :Signature

    (2.1) Le rapport du vérificateur est signé :

    • a) par le vérificateur, dans le cas où celui-ci est une personne physique;

    • b) par le représentant dûment autorisé de l’entreprise, dans le cas où le vérificateur est une entreprise.

  • Note marginale :Signature — alternative

    (2.2) Malgré l’alinéa (2.1)a), si le vérificateur visé à cet alinéa est membre d’une entreprise, le représentant dûment autorisé de l’entreprise peut signer le rapport à la place du vérificateur.

  • Note marginale :Non-application — aucune unité créée

    (3) Les paragraphes (1) à (2.2) ne s’appliquent pas, à l’égard d’une période de conformité donnée, aux personnes suivantes :

    • a) le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable qui établit, documents à l’appui — lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes du paragraphe 34(4) —, qu’aucune unité de conformité n’a été créée à partir du carburant renouvelable qu’il a produit ou importé au cours de cette période de conformité;

    • b) le participant volontaire qui établit, documents à l’appui — lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes de l’article 33 — selon le cas :

      • (i) qu’en vertu du paragraphe 11(3), il a cessé de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité à compter de la date visée à ce paragraphe comprise dans la période d’échange liée à cette période de conformité et que, pendant cette période d’échange, il n’a pas transféré d’unités de conformité,

      • (ii) que pendant cette période d’échange, il n’a ni créé ni échangé d’unités de conformité.

  • (4) [Abrogé, DORS/2011-143, art. 11]

  • DORS/2011-143, art. 11
  • DORS/2013-187, art. 7

Fournisseurs principaux

Note marginale :Renseignements sur les lots — stocks d’essence et de distillat

 Le fournisseur principal consigne les renseignements ci-après pour chaque lot d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage qu’il produit ou importe au cours d’une période de conformité visant l’essence :

  • a) le volume du lot, exprimé en litres;

  • b) le cas échéant, le volume de carburant renouvelable dans le lot, exprimé en litres;

  • c) le type de carburant, à savoir essence finie, essence non finie, carburant diesel ou mazout de chauffage;

  • d) l’installation de production où le lot a été produit ou la province par laquelle le lot a été importé;

  • e) la ou les dates auxquelles le fournisseur principal, selon le cas :

    • (i) a importé le lot,

    • (ii) l’a expédié à partir de l’installation de production,

    • (iii) l’a envoyé vers un dispositif qui fournit le carburant à l’installation ou au réservoir de stockage alimentant ce dispositif,

    • (iv) l’a expédié à partir de ce dispositif fournissant le carburant;

  • f) si tout le volume du lot est soustrait en application du paragraphe 6(4), l’alinéa de ce paragraphe décrivant le type de carburant en cause;

  • g) si une partie du volume du lot est soustraite en application du paragraphe 6(4), l’alinéa de ce paragraphe décrivant le type de carburant en cause et le volume de la partie, exprimé en litres.

Note marginale :Rapport annuel

 Pour chaque période de conformité où il produit ou importe de l’essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, le fournisseur principal transmet au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 4 pour la période de conformité en cause, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période de conformité en cause.

  • DORS/2013-187, art. 8

Participants

Note marginale :Livre des unités de conformité

  •  (1) Pour la période d’échange liée à chaque période de conformité, le participant consigne, dans un livre des unités de conformité, les renseignements relatifs à ses unités visant l’essence et à celles visant le distillat, selon le cas, qu’il a :

    • a) créées au cours de la période de conformité ou reportées à celle-ci ou à partir de celle-ci;

    • b) transférées ou reçues dans le cadre d’un échange ou annulées durant la période d’échange liée à la période de conformité;

    • c) dans le cas des unités visant le distillat, utilisées pour établir la conformité au paragraphe 5(1) au cours d’une période de conformité visant l’essence, ces unités étant attribuées, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le participant consigne dans le livre des unités de conformité, pour chaque mois de la période d’échange liée à une période de conformité donnée, le mois et l’année en cause ainsi que, relativement à toute unité de conformité créée au cours de cette période de conformité ou reportée à celle-ci ou à partir de celle-ci :

    • a) le nombre d’unités qu’il a créées par suite du mélange de carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide, par installation de mélange où il les a créés ;

    • b) le nombre d’unités qu’il a créées par suite de l’importation de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable, par province par laquelle l’importation a lieu;

    • c) le nombre d’unités qu’il a créées par suite de l’utilisation de biobrut comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide, par installation de production en cause;

    • d) le nombre d’unités qu’il a créées aux termes de l’article 16 relativement au carburant renouvelable pur;

    • e) le nombre d’unités qu’il a reçues dans le cadre d’échanges, par participant en cause;

    • f) le nombre d’unités qu’il a transférées dans le cadre d’échanges, par fournisseur principal en cause;

    • g) le nombre d’unités qu’il a reportées aux termes des articles 21 à 23;

    • h) le nombre d’unités qu’il a reportées aux termes du paragraphe 24(1);

    • i) le nombre d’unités qu’il a annulées aux termes du paragraphe 25(1);

    • j) le nombre d’unités qu’il a annulées aux termes du paragraphe 25(2), par province à partir de laquelle l’exportation a lieu;

    • k) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(3);

    • l) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(4);

    • l.1) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(5);

    • l.2) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(6);

    • m) s’agissant du participant volontaire, le nombre d’unités qu’il a annulées au moment où il a cessé de participer au mécanisme d’échange, le cas échéant;

    • n) s’agissant du fournisseur principal, le nombre qu’il a attribué, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1), le cas échéant;

    • o) la date de consignation des renseignements.

  • Note marginale :Moment de la consignation

    (3) Les renseignements doivent être consignés dans les trente jours suivant la fin du mois en cause.

  • Note marginale :Cumul

    (4) Le participant consigne également, pour toute période écoulée depuis le début de la période de conformité jusqu’à la fin de chacun des mois où la consignation est faite :

    • a) le nombre d’unités de conformité visées à chacun des alinéas (2)a) à n) ;

    • b) le nombre d’unités de conformité que le participant a créées, reportées, transférées ou reçues dans le cadre d’un échange ou annulées, le cas échéant;

    • c) le solde des unités de conformité du participant.

  • Note marginale :Format

    (5) Le livre des unités de conformité est tenu selon la forme et le format précisés par le ministre ou autrement, si aucune forme et aucun format ne sont précisés.

  • DORS/2011-143, art. 12
  • DORS/2013-187, art. 9

Note marginale :Renseignements — mélanges de carburants

  •  (1) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 13 consigne les renseignements ci-après pour chaque lot résultant du mélange de carburants :

    • a) l’adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l’installation où s’est fait le mélange ou, dans le cas d’une installation mobile, le nom de la province où a eu lieu le mélange;

    • b) la date à laquelle le lot a été mélangé;

    • c) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide qui a été mélangé à du carburant renouvelable, et le type de carburant à base de pétrole liquide en cause, à savoir :

      • (i) essence finie,

      • (ii) essence non finie,

      • (iii) carburant diesel,

      • (iv) mazout de chauffage,

      • (v) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;

    • d) le type de carburant renouvelable mélangé au carburant à base de pétrole liquide et son volume, exprimé en litres, ainsi que, s’ils sont connus, les renseignements suivants :

      • (i) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne de laquelle le carburant renouvelable a été acquis et de celle qui l’a produit,

      • (ii) chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à produire le carburant renouvelable;

    • e) le contenu de carburant renouvelable dans le lot, exprimé en pourcentage volumique.

  • Note marginale :Renseignements — carburants importés

    (2) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 14 consigne les renseignements ci-après pour chaque lot de carburant importé :

    • a) la province par laquelle l’importation a lieu et le point d’entrée;

    • b) la date d’importation du lot et, s’ils sont connus, les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne de laquelle le lot a été acquis et de celle qui l’a produit;

    • c) le volume du lot, exprimé en litres, et le type de carburant en cause, à savoir :

      • (i) essence finie,

      • (ii) essence non finie,

      • (iii) carburant diesel,

      • (iv) mazout de chauffage,

      • (v) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;

    • d) relativement au carburant renouvelable contenu dans le lot :

      • (i) le type de carburant renouvelable en cause,

      • (ii) le volume, exprimé en litres,

      • (iii) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire et le pays d’origine de ce carburant renouvelable;

    • e) le contenu de carburant renouvelable dans le lot, exprimé en pourcentage volumique.

  • Note marginale :Renseignements — carburant à haute teneur en carburant renouvelable

    (3) Le participant qui crée une unité de conformité au titre des articles 13 ou 14 consigne les renseignements ci-après pour chaque lot de carburant à haute teneur en carburant renouvelable résultant d’un mélange ou importé, selon le cas :

    • a) ceux permettant d’établir que ce carburant a été :

      • (i) soit vendu au Canada pour alimenter un appareil à combustion et identifié comme étant du carburant à haute teneur en carburant renouvelable au moyen d’un avertissement qui, d’une part, précise, dans les deux langues officielles, le type de carburant renouvelable, son contenu minimum en carburant renouvelable, le fait qu’il peut ne pas convenir à certains moteurs et que le manuel du propriétaire devrait être consulté à ce sujet et, d’autre part, apparaît à l’un ou l’autre des endroits suivants :

        • (A) sur le dispositif fournissant le carburant pour alimenter un réservoir d’appareil à combustion, à un endroit et d’une manière permettant à l’utilisateur du dispositif de le lire facilement;

        • (B) dans des documents fournis, avant la vente ou le transfert du carburant, à la personne qui utilise celui-ci pour alimenter un appareil à combustion,

      • (ii) soit utilisé au Canada, par le participant, comme carburant dans un appareil à combustion,

      • (iii) soit mélangé par la suite à une installation de mélange pour produire du carburant à base de pétrole liquide qui n’est pas un carburant à haute teneur en carburant renouvelable;

    • b) le type d’appareil à combustion en cause parmi les types suivants : moteur diesel, brûleur domestique, moteur à allumage par bougies, chaudière, générateur d’air chaud ou tout autre type;

    • c) l’adresse municipale de chaque installation à laquelle le carburant a été livré pour alimenter un réservoir d’appareil à combustion et la date de la livraison.

  • Note marginale :Renseignements — matière première de biobrut

    (4) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 15 consigne une fois par mois les renseignements ci-après liés à l’utilisation du biobrut comme matière première au cours du mois précédent :

    • a) l’adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l’installation de production;

    • b) pour chaque type de biobrut utilisé :

      • (i) le mois et l’année de l’utilisation,

      • (ii) le volume, exprimé en litres,

      • (iii) le nom de chaque personne de laquelle le biobrut a été acquis, le cas échéant,

      • (iv) s’il est connu, le nom de toute personne qui a produit le biobrut,

      • (v) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à produire le biobrut et le pays d’origine du biobrut.

  • Note marginale :Renseignements — carburant renouvelable pur

    (5) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 16 consigne les renseignements ci-après pour le lot de carburant renouvelable pur en cause :

    • a) ceux permettant d’établir que le carburant a été :

      • (i) soit vendu au Canada pour alimenter un appareil à combustion et si le carburant renouvelable pur est du biodiesel, il a été identifié comme étant du carburant renouvelable pur au moyen d’un avertissement qui, d’une part, précise, dans les deux langues officielles, son type, le fait qu’il peut ne pas convenir à certains moteurs et que le manuel du propriétaire devrait être consulté à ce sujet et, d’autre part, apparaît à l’un ou l’autre des endroits suivants :

        • (A) sur le dispositif fournissant le carburant pour alimenter un réservoir d’appareil à combustion, à un endroit et d’une manière permettant à l’utilisateur du dispositif de le lire facilement;

        • (B) dans des documents fournis, avant la vente ou le transfert du carburant, à la personne qui utilise celui-ci pour alimenter un appareil à combustion,

      • (ii) soit utilisé au Canada, par le participant, comme carburant dans un appareil à combustion;

    • b) le type d’appareil à combustion en cause parmi les types suivants : moteur diesel, brûleur domestique, moteur à allumage par bougies, chaudière, générateur d’air chaud ou tout autre type;

    • c) le type de carburant renouvelable pur et le volume du lot, exprimé en litres;

    • d) la date à laquelle le lot a été vendu ou utilisé;

    • e) les nom et adresse municipale du consommateur de carburant renouvelable pur relativement à ce lot;

    • f) l’adresse municipale de chaque installation où le réservoir d’un appareil à combustion a été alimenté en carburant renouvelable pur;

    • g) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne de laquelle le carburant renouvelable pur a été acquis, le cas échéant, et de celle qui l’a produit, s’ils sont connus;

    • h) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire.

  • Note marginale :Renseignements sur les échanges

    (6) Le participant qui reçoit ou transfert dans le cadre d’un échange des unités de conformité consigne les renseignements ci-après pour chaque échange :

    • a) le nom du fournisseur principal qui a reçu les unités de conformité dans le cadre de l’échange;

    • b) le nom de l’autre participant qui a transféré les unités de conformité au participant dans le cadre de l’échange;

    • c) la date de l’échange et la période d’échange relativement à laquelle cet échange a lieu;

    • d) le nombre d’unités de conformité visant l’essence échangées, le cas échéant;

    • e) le nombre d’unités de conformité visant le distillat échangées, le cas échéant.

  • Note marginale :Renseignements — article 19

    (7) Dans les trente jours suivant la fin de chaque mois compris dans une période de conformité donnée, le fournisseur principal consigne le résultat du calcul effectué conformément aux paragraphes 19(1) ou (2), selon le cas, pour le mois en cause.

  • Note marginale :Renseignements — carburants exportés

    (8) Pour chaque lot de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable que le participant ou l’un de ses affiliés non participant exporte, le participant consigne les renseignements suivants :

    • a) la province à partir de laquelle le lot a été exporté;

    • b) le type de carburant en cause, à savoir :

      • (i) carburant renouvelable, auquel cas celui-ci est précisé, et si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,

      • (ii) essence finie,

      • (iii) essence non finie,

      • (iv) carburant diesel,

      • (v) mazout de chauffage,

      • (vi) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;

    • c) le volume, exprimé en litres, du lot de carburant renouvelable ou de carburant renouvelable que contient le lot, selon le cas.

  • Note marginale :Documents à l’appui — carburant renouvelable

    (9) La personne qui crée une unité de conformité sur la base d’un litre de carburant renouvelable ou de carburant renouvelable pur doit posséder les documents permettant d’établir qu’il s’agit de carburant renouvelable ou de carburant renouvelable pur, selon le cas, au sens du paragraphe 1(1).

  • Note marginale :Documents à l’appui — biobrut

    (10) La personne qui crée une unité de conformité sur la base d’un volume de biobrut doit posséder les documents permettant d’établir qu’il s’agit, selon le cas :

    • a) de biobrut, au sens du paragraphe 1(1), à l’exclusion du biobrut issu de triglycérides;

    • b) de biobrut issu de triglycérides, au sens de ce paragraphe.

  • DORS/2011-143, art. 13
  • DORS/2013-187, art. 10
 

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