Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route (DORS/2011-10)
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Marque nationale et étiquette
Autorisation
Note marginale :Demande d’autorisation
6 (1) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale figurant à l’annexe sur un moteur, un bâtiment ou un véhicule doit présenter au ministre une demande d’autorisation signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comportant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;
b) la catégorie de moteur, de bâtiment ou de véhicule visée par la demande;
c) l’adresse municipale du lieu où doit se faire l’apposition de la marque nationale;
d) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes établies dans le présent règlement sont respectées.
Note marginale :Numéro d’autorisation
(2) Dès qu’il accorde l’autorisation à l’entreprise, le ministre lui assigne un numéro d’autorisation.
Note marginale :Moteurs et véhicules — avant entrée en vigueur
(3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale peut l’apposer sur les moteurs dont la fabrication a été terminée avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou sur les véhicules dont l’assemblage principal a été terminé avant cette même date, si les conditions ci-après sont réunies :
a) les moteurs ou les véhicules sont conformes aux normes établies dans le présent règlement pour ceux de l’année de modèle 2012;
b) l’entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l’égard de ces moteurs ou véhicules.
Marquage
Note marginale :Marque nationale
7 (1) La marque nationale doit avoir un format d’au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
Note marginale :Numéro d’autorisation
(2) Le numéro d’autorisation figure juste au-dessous ou à droite de la marque nationale, en caractères d’au moins 2 mm de hauteur.
Note marginale :Emplacement
(3) La marque nationale ou toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf celle prévue à l’alinéa 35(1)d), figure :
a) sur l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 35(1)d), ou juste à côté;
b) à défaut d’étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile.
Note marginale :Exigences
(4) Toute étiquette — autre que celle visée à l’alinéa 35(1)d) — exigée par le présent règlement, y compris celle sur laquelle figure la marque nationale, doit, à la fois :
a) être apposée en permanence;
b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;
c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
Numéro d’identification
Note marginale :Numéro unique
8 (1) Un numéro d’identification unique doit être apposé sur tout moteur, bâtiment ou véhicule.
Note marginale :Emplacement et caractéristiques du numéro d’identification
(2) Il peut être gravé ou estampé sur le moteur, le bâtiment ou le véhicule, ou figurer sur une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4).
Normes
Système antipollution
Note marginale :Exigences
9 (1) Le système antipollution installé sur un moteur, un bâtiment ou un véhicule pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :
a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;
b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur, le bâtiment ou le véhicule dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité.
Note marginale :Dispositif de mise en échec
(2) Un moteur, un bâtiment ou un véhicule ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur, le bâtiment ou le véhicule fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée à l’article 35 et que, selon le cas :
a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées à l’article 23;
b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur, le bâtiment ou le véhicule contre tout dommage ou accident;
c) le dispositif est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur, le bâtiment ou le véhicule.
(3) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 74]
(4) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 74]
Paramètres réglables
Note marginale :Définition
10 (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé mécaniquement et ainsi influer sur les émissions durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre d’un usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.
Note marginale :Exigences
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout moteur, bâtiment ou véhicule doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables prévues au présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.
Note marginale :Véhicule
(3) Un véhicule doté d’un paramètre réglable relatif au rapport du mélange air-carburant doit être conforme aux normes applicables prévues au présent règlement dans le cas où l’éventail des options de réglage du rapport du mélange air-carburant :
a) soit, se situe entre les limites pauvre et riche, sauf si les mélanges air-carburant ne se produisent pas dans le cadre d’un usage normal;
b) soit, est établi par le constructeur selon les pièces de moteur particulières.
Note marginale :Limite pauvre
(4) La limite pauvre correspond au rapport du mélange air-carburant produisant la puissance de moteur la plus élevée d’après la moyenne obtenue pendant le cycle d’essai applicable prévu à l’article 501 de la sous-partie F du CFR 1051.
Note marginale :Limite riche
(5) La limite riche correspond à celui des rapports du mélange air-carburant ci-après qui est le plus riche :
a) le rapport du mélange air-carburant obtenu pendant les essais effectués dans les conditions d’essai applicables aux termes du CFR alors que les paramètres sont réglés tels qu’ils le seront à la fin de l’assemblage principal, sauf si des gicleurs ne sont pas installés sur le moteur à carburateur du véhicule;
b) le rapport du mélange air-carburant du moteur obtenu pendant les essais de durabilité;
c) le rapport du mélange air-carburant le plus riche précisé par le constructeur en fonction des conditions ambiantes applicables.
Note marginale :Gicleurs et aiguilles de carburateurs
(6) Malgré le paragraphe (3), si l’éventail des options de réglage du mélange air-carburant d’un véhicule est défini au moyen de l’identification des gicleurs et des aiguilles d’un carburateur et que les conditions prévues aux articles 115(d)(3)(ii) à (vi) de la sous-partie B du CFR 1051 sont réunies, le tableau de réglage de l’injection établi par le constructeur, qui indique la taille des gicleurs et la position de l’aiguille en fonction des conditions ambiantes, constitue l’éventail des options de réglage du rapport du mélange air-carburant pour lequel la conformité aux normes applicables prévues au présent règlement est exigée.
Normes d’émissions
Dispositions générales
Note marginale :Options pour l’établissement de la conformité
11 (1) Pour une année de modèle donnée, tous les moteurs, sauf les moteurs de remplacement visés à l’article 18, les bâtiments et les véhicules d’une catégorie visée à l’article 5 doivent :
a) soit être conformes aux normes applicables prévues aux articles 13 à 17 et 19 à 22;
b) soit, dans le cas de moteurs et véhicules visés par un certificat de l’EPA et vendus en même temps au Canada et aux États-Unis, être conformes aux normes d’émissions ou aux limites d’émissions de la famille mentionnées dans ce certificat;
c) soit, dans le cas des bâtiments et hors-bord vendus en même temps au Canada et aux États-Unis et dont les conduites d’alimentation en carburant ou les réservoirs de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, être conformes, pour ce qui est de ces conduites d’alimentation en carburant et ces réservoirs de carburant, aux normes d’émissions ou aux limites d’émissions de la famille mentionnées dans ces certificats;
d) soit être inclus dans un parc d’une entreprise établi conformément à l’article 24, lequel parc doit satisfaire aux exigences suivantes :
(i) s’agissant d’un parc de moteurs, il doit respecter les exigences relatives au calcul de la moyenne des émissions du parc visées aux articles 25 à 27 et les moteurs qui le composent doivent être conformes à la limite suivante :
(A) dans le cas de hors-bord et de moteurs de motomarine, à la limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’échappement établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale permise relativement aux émissions de gaz d’échappement prévue à l’article 103(b) de la sous-partie B du CFR 1045,
(B) dans le cas de moteurs en-bord conventionnels, sauf ceux visés à la division (C), à la limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’échappement établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale permise relativement aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 105(b) de la sous-partie B du CFR 1045,
(C) dans le cas de moteurs en-bord conventionnels installés dans des bateaux à propulsion hydraulique visés aux articles 660(a) et (c) de la sous-partie G du CFR 1045, à la limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’échappement établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale permise relativement aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 701(d) de la sous-partie H du CFR 1045,
(ii) s’agissant d’un parc de véhicules, il doit respecter les exigences relatives au calcul de la moyenne des émissions du parc visées aux articles 28 à 31 et les véhicules qui le composent doivent être conformes aux limites suivantes :
(A) dans le cas des motoneiges, à la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale prévue à l’article 103(a) de la sous-partie B du CFR 1051,
(B) dans le cas des motocyclettes hors route, à la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale prévue à l’article 105(a)(1) de la sous-partie B ou à l’article 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051,
(C) dans le cas des véhicules tout terrain et des véhicules utilitaires, à la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale prévue à l’article 107(a) ou 145(b) de la sous-partie B ou à l’article 615(a) de la sous-partie G du CFR 1051.
Note marginale :Exceptions relatives au calcul des moyennes des parcs — articles 28 à 31
(2) Malgré le sous-alinéa (1)d)(ii), l’entreprise ne peut se conformer aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de CO prévues à la disposition du CFR mentionnée au paragraphe 21(2), à l’alinéa 22(1)a) et au paragraphe 22(2) en se conformant aux exigences relatives aux moyennes pour un parc prévues aux articles 28 à 31.
Certificats de l’EPA
Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi
12 (1) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR applicables aux termes d’un certificat de l’EPA aux moteurs ou aux véhicules visés à l’alinéa 11(1)b) ou aux conduites d’alimentation en carburant et aux réservoirs de carburant installés dans des bâtiments ou des hors-bord visés à l’alinéa 11(1)c) correspondent aux normes d’émissions visées à l’alinéa 11(1)a).
Note marginale :EPA
(2) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
Moteurs
Note marginale :Hors-bord et moteurs de motomarines
13 (1) Les normes ci-après prévues à la sous-partie B du CFR 1045, s’appliquent aux hors-bord et aux moteurs de motomarines à compter de l’année de modèle 2012 :
a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 103(a) et (d);
b) les normes relatives au plafond des émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 107;
c) la norme relative aux émissions du carter prévue à l’article 115(a).
Note marginale :Vie utile
(2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des hors-bord et des moteurs de motomarines prévue à l’article 103(e) de la sous-partie B du CFR 1045.
Note marginale :Moteurs en-bord conventionnels
14 (1) Les normes ci-après prévues à la sous-partie B du CFR 1045, s’appliquent aux moteurs en-bord conventionnels à compter de l’année de modèle 2012 :
a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux articles 105(a)(1) et (2) et 105(d);
b) les normes relatives au plafond des émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 107;
c) la norme relative aux émissions du carter prévue à l’article 115(a).
Note marginale :Vie utile
(2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs prévue à l’article 105(e) de la sous-partie B du CFR 1045.
Note marginale :Bateaux à propulsion hydraulique
(3) Dans le cas du moteur d’un bateau à propulsion hydraulique visé aux articles 660(a) et (c) de la sous-partie G du CFR 1045, les normes s’appliquent pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’article 660(e) de la sous-partie G du CFR 1045.
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