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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (DORS/2011-223)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 5Présentation des renseignements d’ordre financier

Dispositions générales

 Pour l’application de l’alinéa 172(1)a) de la Loi, les états financiers comparatifs sont établis, sauf disposition contraire de la présente partie, conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité ou dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec leurs modifications successives.

  • DORS/2016-98, art. 7

 Pour l’application du paragraphe 174(3) de la Loi, le délai est de quinze jours.

 Pour l’application du paragraphe 175(1) de la Loi, la période commence soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée annuelle ou avant la date de la signature de la résolution mentionnée à l’article 166 de la Loi, selon le cas, et se termine vingt et un jours avant.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 176(1)a) de la Loi, le délai pour l’envoi avant chaque assemblée annuelle est d’au moins vingt et un jours.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 176(1)b) de la Loi, le délai est de quinze mois et la période est de six mois.

Contenu des états financiers

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 172(1)a) de la Loi, les états financiers comparatifs sont les suivants :

    • a) un état de la situation financière ou un bilan;

    • b) un état du résultat global ou un état des bénéfices non répartis;

    • c) un état des variations des capitaux propres ou un état des résultats;

    • d) un tableau des flux de trésorerie ou un état de l’évolution de la situation financière.

  • (2) Il n’est pas nécessaire d’utiliser les termes indiqués au paragraphe (1) pour désigner les états financiers comparatifs.

PARTIE 6Expert-comptable

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 179a) de la Loi, le montant est de 50 000 $.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 179b) de la Loi, le montant est de 1 000 000 $.

 Pour l’application du paragraphe 185(2) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 187(2) de la Loi, l’avis doit être donné au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 187(8) de la Loi, le délai est de quinze jours.

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 188(1) et 189(2) de la Loi, la mission d’examen est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 188(2) et 189(1) de la Loi, la mission de vérification est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.

  • DORS/2016-98, art. 8

 Pour l’application du paragraphe 189(2) de la Loi, le montant est de 250 000 $.

PARTIE 7Modification de structure

  •  (1) Malgré le sous-alinéa 207(1)c)(ii) de la Loi, les résolutions par lesquelles est approuvée la fusion d’une organisation mère avec une ou plusieurs de ses filiales qui sont des organisations peuvent prévoir que les statuts de fusion ne seront pas, en ce qui concerne la dénomination, identiques à ceux de l’organisation mère.

  • (2) Malgré le sous-alinéa 207(2)b)(ii) de la Loi, les résolutions par lesquelles est approuvée la fusion de filiales qui sont des organisations dont est entièrement propriétaire la même personne morale peuvent prévoir que les statuts de fusion ne seront pas, en ce qui concerne la dénomination, identiques à ceux de la filiale dont les adhésions ne sont pas annulées.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 208(3)a) de la Loi, la somme est de 1 000 $.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 208(3)c) de la Loi, le délai est de trente jours à compter de la date où le créancier reçoit l’avis.

 Pour l’application du paragraphe 212(9) de la Loi, le délai est de quinze mois.

PARTIE 8Règles de procédure applicables aux demandes de dispense

Application

 La présente partie s’applique aux demandes visées aux paragraphes 2(6), 25(1) et (2), 104(3), 160(2), 162(5) et 171(2) et aux articles 173, 190 et 271 de la Loi.

Délai de présentation des demandes

  •  (1) Les demandes visées aux paragraphes 2(6) et 25(1) et (2) et à l’article 271 de la Loi peuvent être présentées à tout moment.

  • (2) Les demandes ci-après sont présentées selon les modalités de temps précisées :

    • a) celle visée au paragraphe 104(3) de la Loi, au moins trente jours avant la date où l’organisation doit se conformer à la partie 7 de la Loi;

    • b) celle visée aux paragraphes 160(2), 162(5) ou 171(2) de la Loi, au moins trente jours avant la date où l’avis mentionné au paragraphe 162(1) de la Loi doit être donné aux membres;

    • c) celle visée aux articles 173 ou 190 de la Loi, au moins soixante jours avant la date où les documents relatifs à la dispense demandée doivent être présentés aux membres conformément au paragraphe 172(1) de la Loi.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)c), le directeur proroge le délai de présentation de la demande de dispense si le demandeur établit que la prorogation ne causera aucun préjudice.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas où l’avis mentionné au paragraphe 162(1) de la Loi est donné aux membres au moyen de la méthode prévue à l’alinéa 63(1)d), la date où l’avis doit être donné est celle où l’avis a été publié pour la première fois.

Dispositions générales

 Le directeur peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur d’une dispense ou demander à toute autre personne qu’elle lui fournisse, par écrit, des renseignements se rapportant à la demande de dispense.

 Le directeur fournit au demandeur copie de tout renseignement reçu d’une autre personne aux termes de l’article 90 et lui donne la possibilité de répondre par écrit.

 Si le demandeur ou la personne à qui des renseignements ont été demandés en vertu de l’article 90 ne les fournit pas dans le délai fixé par le directeur, celui-ci peut examiner la demande sans en tenir compte.

PARTIE 9Annulation des statuts et des certificats

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 289(1) de la Loi, les cas sont les suivants :

    • a) une erreur manifeste apparaît dans les statuts ou dans tout certificat afférent;

    • b) une erreur a été commise par le directeur dans les statuts ou dans tout certificat afférent;

    • c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat afférent;

    • d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer les statuts et tout certificat afférent.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 289(3) de la Loi, les cas sont ceux où, en l’absence de différend entre les administrateurs ou les membres quant aux circonstances entourant la demande d’annulation :

    • a) soit l’organisation ne s’est pas prévalue des statuts et des certificats afférents;

    • b) soit elle s’en est prévalue, et quiconque traite avec elle aux termes des statuts et des certificats afférents a consenti à leur annulation.

PARTIE 10Droits

  •  (1) Les droits à payer pour un service prévu aux articles 1 à 3 de la colonne 1 de l’annexe sont les droits applicables prévus à la colonne 2.

  • (2) Aucun droit n’est à payer pour les services suivants :

    • a) la réception et l’examen par le directeur de clauses de modification des statuts envoyées aux termes de l’article 200 de la Loi, si la modification vise uniquement l’un ou plusieurs des buts suivants :

      • (i) l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination,

      • (ii) le changement de dénomination ordonné par le directeur au titre des paragraphes 13(2), (3) ou (4) de la Loi,

      • (iii) le transfert du siège de l’organisation dans une autre province ou le changement du nombre d’administrateurs, si les clauses de modification des statuts sont envoyées à l’aide du service en ligne du directeur;

    • b) la réception et l’examen par le directeur de documents envoyés aux termes du paragraphe 288(1) de la Loi ou d’une demande de rectification visée au paragraphe 288(3) de la Loi, si la rectification vise uniquement une erreur commise par le directeur;

    • c) la réception et l’examen par le directeur d’une demande pour une d’annulation visée au paragraphe 289(1) de la Loi, dans le cas prévu à l’alinéa 93(1)b) du présent règlement;

    • d) la fourniture par le directeur :

      • (i) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 279(2) de la Loi, si la copie ou l’extrait est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une municipalité au Canada, ou par un service de police ou un organisme de contrôle d’application de la loi au Canada,

      • (ii) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes du profil d’une organisation produit par le directeur.

  • (3) En plus des droits à payer prévus à l’article 1 de l’annexe, les droits prévus à l’article 4 de l’annexe sont à payer pour :

    • a) l’examen accéléré de l’un ou l’autre des documents suivants :

      • (i) les statuts d’une organisation issue d’une fusion envoyés aux termes du paragraphe 208(1) de la Loi,

      • (ii) les statuts de prorogation envoyés aux termes du paragraphe 211(4) de la Loi,

      • (iii) la demande d’un document attestant de la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 213(1) de la Loi,

      • (iv) les statuts de reconstitution envoyés aux termes du paragraphe 219(2) de la Loi;

    • b) l’examen accéléré de l’un ou l’autre des documents ci-après, s’ils sont envoyés à l’aide du service en ligne du directeur :

      • (i) les statuts constitutifs envoyés aux termes de l’article 8 de la Loi,

      • (ii) les clauses de modification des statuts envoyées aux termes de l’article 200 de la Loi.

 Les droits prévus à la colonne 2 de l’annexe sont ajustés le 1er avril 2024 et tous les cinq ans par la suite selon une augmentation d’un pour cent. Les droits rajustés sont arrondis au multiple inférieur de cinq dollars.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 293(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, chapitre 23 des Lois du Canada (2009).

 

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