Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (DORS/2011-223)
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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral
DORS/2011-223
LOI CANADIENNE SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF
Enregistrement 2011-10-06
Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral
C.P. 2011-1163 2011-10-06
Attendu que la Loi sur les frais d’utilisationNote de bas de page a s’applique aux droits fixés par le règlement ci-après;
Attendu que les conditions prévues à l’article 4 de cette loi ont été remplies,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 293 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratifNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 6
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 23
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
PARTIE 1Dispositions générales
Livres et registres
2 (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des administrateurs sont les suivants :
a) le nom des administrateurs;
b) l’adresse résidentielle des administrateurs;
c) une adresse électronique, si l’administrateur a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue administrateur et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être.
(2) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des dirigeants sont les suivants :
a) le nom des dirigeants;
b) l’adresse résidentielle des dirigeants;
c) une adresse électronique, si le dirigeant a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue dirigeant et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être.
(3) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des membres sont les suivants :
a) le nom des membres;
b) l’adresse résidentielle ou d’affaires des membres;
c) une adresse électronique, si le membre a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue membre et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être;
e) pour chaque membre, la catégorie ou le groupe auquel il appartient, s’il y a lieu.
3 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, les renseignements sont les suivants :
a) le nom des détenteurs de titres de créance nominatifs;
b) l’adresse résidentielle ou d’affaires des détenteurs;
c) une adresse électronique, si le détenteur a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue détenteur et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être;
e) le montant en principal de chacun des titres de créance nominatifs en circulation des détenteurs.
4 Pour l’application du paragraphe 21(4) de la Loi, la période est de six ans après la fin de l’exercice auquel les livres comptables se rapportent.
5 Pour l’application des paragraphes 22(4), 24(2) et 107(1) de la Loi, les renseignements qui doivent être énoncés dans la liste des détenteurs de titres de créance sont les suivants, extraits du registre des titres de créance :
a) les noms, en ordre alphabétique, et les adresses des détenteurs inscrits;
b) le montant en principal des titres en circulation de chaque détenteur;
c) le montant total en principal de ces titres.
6 Pour l’application des paragraphes 23(2) et 24(2) de la Loi, les renseignements qui doivent être énoncés dans la liste des membres sont les suivants, extraits du registre des membres :
a) les noms, en ordre alphabétique, et les adresses des membres;
b) la catégorie ou le groupe auquel chaque membre appartient, s’il y a lieu.
7 Pour l’application des paragraphes 22(2) et 23(1) de la Loi, la période est de dix jours après la réception de la déclaration solennelle, exclusion faite de la période commençant le jour où une demande est présentée au directeur en vertu de l’article 25 de la Loi et se terminant le jour où le directeur rend sa décision à l’égard de la demande.
8 (1) Pour l’application des paragraphes 22(4), 23(2), 24(2) et 107(1) de la Loi, le délai pour la remise de la liste des détenteurs de titres de créance et de celle des membres est de dix jours après la réception de la déclaration solennelle ou de la demande du directeur, selon le cas, exclusion faite de la période commençant le jour où une demande est présentée au directeur en vertu de l’article 25 de la Loi et se terminant le jour où le directeur rend sa décision à l’égard de la demande.
(2) Pour l’application des paragraphes 22(4), 23(2), 24(2) et 107(1) de la Loi, la mise à jour des listes date d’au plus dix jours avant la date de réception de la déclaration solennelle ou de la demande.
Documents électroniques
9 Pour l’application de l’article 265 de la Loi, l’information est celle visée au paragraphe 162(1) de la Loi.
10 (1) Pour l’application de l’alinéa 266(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire doit être donné par écrit.
(2) Pour l’application de l’alinéa 266(2)b) de la Loi, une information, autre que celle devant être transmise en vertu de la Loi à un lieu précis, peut être transmise sous forme de document électronique ailleurs qu’au système d’information désigné par le destinataire en application de l’alinéa 266(2)a) de la Loi, en la diffusant ou en l’offrant par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web, et en avisant le destinataire par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.
11 Pour l’application du paragraphe 266(3) de la Loi, la révocation du consentement doit être faite par écrit.
12 Pour l’application des alinéas 267b) et 268(2)b) de la Loi, l’information devant être fournie à plusieurs destinataires doit l’être simultanément, quel que soit le mode de transmission.
13 Un document électronique est présumé transmis au moment où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne ayant fourni le document en son nom.
14 Un document électronique est présumé reçu, selon le cas :
a) s’il est transmis au système d’information désigné par le destinataire, au moment où il est saisi par ce système;
b) s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, sur réception par le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 10(2) ou, si l’avis est transmis par voie électronique, au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire.
Condition de dispense
15 Pour l’application de l’article 285 de la Loi, la condition est que la dispense ne porte pas atteinte aux membres ni à l’intérêt public.
PARTIE 2Modalités de temps et montants
Organisation ayant recours à la sollicitation
16 Pour l’application du paragraphe 2(5.1) de la Loi :
a) la durée s’étend de la date prévue à l’alinéa b) jusqu’à la troisième assemblée annuelle des membres suivant cette date;
b) la date est celle de la première assemblée annuelle des membres suivant la fin du dernier exercice;
c) la période correspond à la durée du dernier exercice;
d) le montant est de 10 000 $.
Certificat de titres de créance et transferts
17 Pour l’application du paragraphe 44(5) de la Loi, la période est de six ans après la date de l’annulation des certificats.
18 (1) Pour l’application de l’alinéa 61(2)a) de la Loi, la période est de deux ans.
(2) Pour l’application de l’alinéa 61(2)b) de la Loi, la période est d’un an.
19 (1) Pour l’application de l’alinéa 72(2)a) de la Loi, la période est d’un an.
(2) Pour l’application de l’alinéa 72(2)b) de la Loi, la période est de six mois.
20 Pour l’application de l’alinéa 95(4)a) de la Loi, la période est d’un an.
21 Pour l’application du paragraphe 97(2) de la Loi, la période est de trente jours.
22 Pour l’application de l’article 99 de la Loi, la période est d’un an après la date de la réception de l’avis.
Actes de fiducie
23 Pour l’application du paragraphe 105(2) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.
24 Pour l’application du paragraphe 111(2) de la Loi, la période est d’un an.
25 Pour l’application de l’article 112 de la Loi, le délai est de trente jours après la date où le fiduciaire apprend l’existence d’un cas de défaut.
Séquestres et séquestres-gérants
26 Pour l’application de l’alinéa 123f) de la Loi, la période est de six mois.
Administrateurs et dirigeants
27 Pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi, l’avis doit être donné au moins cinq jours avant la date de la tenue de la réunion.
28 (1) Pour l’application du paragraphe 128(3) de la Loi, la période est de quatre ans.
(2) Pour l’application de l’alinéa 128(9)b) de la Loi, le délai est de dix jours après la date de l’élection ou de la nomination.
29 (1) Pour l’application du paragraphe 134(1) de la Loi, le délai est, dans le cas d’un changement de la composition du conseil d’administration, de quinze jours après la date du changement et, dans le cas d’un changement d’adresse, de quinze jours après la réception par l’organisation de l’avis de l’administrateur visé au paragraphe 134(2) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe 134(2) de la Loi, le délai est de quinze jours après la date du changement.
30 Pour l’application du paragraphe 147(3) de la Loi, le délai est de sept jours.
Liquidation et dissolution
31 Pour l’application des paragraphes 218(1) et (2) de la Loi, la période est de trois ans.
32 (1) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(i) de la Loi, le délai est de trois ans.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(ii) de la Loi, la période est de trois années consécutives.
(3) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(iii) de la Loi, la période est d’un an.
(4) Pour l’application du paragraphe 222(3) de la Loi, la période est de cent vingt jours après que le préavis prévu au paragraphe 222(2) de la Loi a été donné.
33 Pour l’application de l’alinéa 223(1)a) de la Loi, la période est de deux années consécutives ou plus.
34 (1) Pour l’application du paragraphe 226(2) de la Loi, le délai est de trente jours.
(2) Pour l’application de l’alinéa 226(4)a) de la Loi, la fréquence minimale est d’une fois par semaine.
35 (1) Pour l’application de l’alinéa 231b) de la Loi, l’avis de nomination doit être publié dans un journal une fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 231b)(iii) de la Loi, le délai est de soixante jours après la date où l’avis de nomination a été donné par le liquidateur pour la première fois.
(3) Pour l’application de l’alinéa 231h) de la Loi, la période est d’un an.
36 Pour l’application du paragraphe 233(2) de la Loi, le délai est d’un an.
37 Pour l’application de l’alinéa 235(1)c) de la Loi, la période est de soixante mois précédant la répartition du reliquat des biens de l’organisation après le règlement de ses dettes et le montant est de 10 000 $ pour tout exercice se terminant au cours de la période.
38 Pour l’application de l’article 238 de la Loi, la période est de six ans à compter de la date de la dissolution de l’organisation.
Recours, infractions et peines
39 Pour l’application de l’alinéa 251(2)a) de la Loi, l’avis doit être présenté au moins quatorze jours avant la présentation de la demande.
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