Règlement sur la déclaration de la pornographie juvénile sur Internet (DORS/2011-292)
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Règlement sur la déclaration de la pornographie juvénile sur Internet
DORS/2011-292
Enregistrement 2011-12-06
Règlement sur la déclaration de la pornographie juvénile sur Internet
C.P. 2011-1526 2011-12-06
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 12 de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services InternetNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la déclaration de la pornographie juvénile sur Internet, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2011, ch. 4
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adresse Internet
adresse Internet Adresse de protocole Internet ou adresse URL. (Internet address)
- fournisseur de services
fournisseur de services Personne qui fournit des services Internet au public. (service provider)
- Loi
- organisme désigné
organisme désigné L’organisme désigné à l’article 2. (designated organization)
Organisme désigné
Note marginale :Désignation de l’organisme
2 Pour l’application de l’article 2 de la Loi, l’organisme est le Centre canadien de protection de l’enfance.
Fonctions, rôle et activités de l’organisme désigné
Note marginale :Système en ligne pour la communication des adresses Internet
3 L’organisme désigné maintient un système en ligne sécurisé comportant les caractéristiques ci-après pour recevoir la communication des adresses Internet en application de l’article 2 de la Loi :
a) il attribue à chaque fournisseur de services un identificateur unique pour la communication des adresses Internet;
b) il permet aux fournisseurs de services de ne communiquer que les adresses Internet;
c) pour chaque communication, il envoie un accusé de réception indiquant le nom et l’identificateur unique du fournisseur de services, le numéro d’incident ainsi que l’heure et la date de la communication.
Note marginale :Analyse et communication des résultats
4 Dans les meilleurs délais après qu’une adresse Internet lui a été communiquée en application de l’article 2 de la Loi, l’organisme désigné établit si du matériel se trouvant à cette adresse semble constituer de la pornographie juvénile et, le cas échéant :
a) il établit, si possible, le lieu géographique du serveur vers lequel pointe l’adresse Internet et celui du serveur qui héberge le matériel qui semble constituer de la pornographie juvénile;
b) par des moyens sécuritaires, il met les renseignements ci-après à la disposition de tous les organismes canadiens compétents chargés du contrôle d’application de la loi :
(i) l’adresse Internet communiquée,
(ii) la description des lieux géographiques qu’il a été en mesure d’établir en application de l’alinéa a),
(iii) tout autre renseignement en sa possession qui pourrait être utile à l’enquête de ces organismes.
- DORS/2018-254, art. 3(F)
Note marginale :Conservation des renseignements
5 Pour chaque communication reçue en application de l’article 2 de la Loi, l’organisme désigné conserve l’adresse Internet communiquée et une copie de l’accusé de réception envoyé en application de l’alinéa 3c) pour une période de deux ans suivant la réception de la communication.
Note marginale :Mesures de sécurité
6 L’organisme désigné prend des mesures pour :
a) maintenir son habilité à exercer ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi, notamment des mesures relatives à la protection de ses installations physiques et de ses infrastructures techniques, à la prévention et à l’atténuation des risques, à la gestion des situations d’urgence et à la reprise de ses activités par suite d’une interruption;
b) protéger contre tout accès non autorisé les informations qu’il a obtenues ou générées dans l’exercice de ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi;
c) faire en sorte que les membres de son personnel soient aptes à s’acquitter de leurs responsabilités dans l’exercice de ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi, notamment des mesures relatives à leur sélection et à leur formation.
- DORS/2018-254, art. 4
Note marginale :Incident : envoi d’un avis aux ministres
7 Si un incident compromet l’habilité de l’organisme désigné à exercer ses fonctions, rôle ou activités prévus sous le régime de la Loi, celui-ci en avise le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au plus tard vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de l’incident.
Note marginale :Conflits d’intérêts
8 L’organisme désigné prend les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts au regard de ses fonctions, rôle ou activités prévus sous le régime de la Loi et rectifie toute situation où un tel conflit d’intérêts survient.
Note marginale :Rapport annuel
9 Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’organisme désigné présente au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport concernant l’exercice de ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi relativement à la période de douze mois commençant le 1er avril de l’année précédente, lequel rapport comporte notamment :
a) le nombre de communications reçues en application de l’article 2 de la Loi et le nombre d’entre elles qui ont mené l’organisme désigné à mettre, en vertu de l’alinéa 4b), des renseignements à la disposition d’organismes chargés du contrôle d’application de la loi;
b) l’énoncé des mesures visées à l’article 6 qui étaient en place;
c) la description des incidents visés à l’article 7 qui sont survenus et les mesures prises pour y faire face;
d) l’énoncé des mesures visées à l’article 8 qui étaient en place et, si un conflit d’intérêt est survenu, une description du conflit et l’énoncé des mesures prises pour rectifier la situation;
e) tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur l’habilité actuelle ou future de l’organisme désigné à exercer ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi.
Obligations du fournisseur de service
Note marginale :Modalités de la communication
10 Pour l’application de l’article 2 de la Loi, l’adresse doit être communiquée par le fournisseur de services au moyen du système en ligne visé à l’article 3.
Note marginale :Forme et contenu de l’avis
11 Pour l’application de l’article 3 de la Loi, l’avis du fournisseur de services est donné par écrit et contient les renseignements suivants :
a) l’infraction relative à la pornographie juvénile pour laquelle le fournisseur de service a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été perpétrée ou est perpétrée en utilisant ses services Internet;
b) une description du matériel qui semble constituer de la pornographie juvénile, notamment le médium employé;
c) les circonstances dans lesquelles le fournisseur de services a découvert la perpétration de l’infraction alléguée, y compris l’heure et la date de cette découverte;
d) une description de tout autre élément de preuve en la possession ou sous le contrôle du fournisseur de services relativement à l’infraction alléguée;
e) les coordonnées de son représentant pour les besoins de l’enquête.
Note marginale :Mesure de sécurité liée à la préservation des données
12 Le fournisseur de services qui doit préserver des données au titre de l’article 4 de la Loi en conserve une copie dans un endroit sécurisé hors ligne.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2011, ch. 4
Note de bas de page *13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 8 décembre 2011, voir TR/2011-110.]
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