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Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale (DORS/2011-90)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale

DORS/2011-90

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2011-03-25

Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale

C.P. 2011-454 2011-03-25

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier le projet de règlement intitulé Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale, conforme en substance au texte ci-après, dans la Gazette du Canada Partie I le 19 décembre 2009 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 200(1) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que, conformément au paragraphe 209(3) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement, proposé de consulter les gouvernements des territoires touchés ainsi que les membres du comité consultatif national représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 97a), du paragraphe 200(1) et de l’alinéa 209(1)d) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale, ci-après.

  •  (1) Pour l’application des alinéas 95(1)a), 169(1)a), 179(1)a), 201(1)a) et 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est une personne désignée :

    • a) soit le membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures fourni par le secteur mentionné à la colonne 2 de l’annexe en regard de la province, mentionnée à la colonne 1, où a lieu le rejet — effectif ou probable — d’une substance ou l’urgence environnementale, selon le cas;

    • b) soit l’agent chargé de la prévention de la pollution visé à l’alinéa 5(8)a) ou au paragraphe 5(9) du Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995).

  • (2) En cas de rejet — effectif ou probable — d’une substance ou d’urgence environnementale, toute personne tenue de le signaler, en application de l’alinéa 95(1)a), 169(1)a), 179(1)a), 201(1)a) ou 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), en avise dans les meilleurs délais possible :

    • a) dans tous les cas, sauf ceux prévus à l’alinéa b), un agent de l’autorité ou toute personne visée à l’alinéa (1)a), au numéro de téléphone indiqué à la colonne 3 de l’annexe;

    • b) dans le cas du capitaine d’un bâtiment, du propriétaire de celui-ci ou de l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visés par le Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995), un agent de l’autorité ou la personne visée à l’alinéa (1)b).

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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