Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne (DORS/2012-113)
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Règlement à jour 2024-10-30
Paiement rectificatif à l’égard de parts de la couronne (suite)
Paiement d’acquisition
10 (1) Le paiement d’acquisition pour une année est égal à la moitié des revenus nets de la même année.
(2) Les revenus nets sont déterminés selon la formule suivante :
A × (B3 – C3)
où :
- A
- représente la part de la Couronne provinciale;
- B3
- selon le cas :
a) pour le calcul de l’élément D de la formule figurant à l’article 4, les recettes brutes du projet pour l’année,
b) pour le calcul de l’élément D1 de la formule figurant au paragraphe 6(2), les recettes brutes du projet établies conformément à l’article 8 pour l’année;
- C3
- selon le cas :
a) pour le calcul de l’élément D de la formule figurant à l’article 4, le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’égard du projet et des redevances à payer à l’égard du projet en vertu de la loi sur les redevances,
b) pour le calcul de l’élément D1 de la formule figurant au paragraphe 6(2), le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet prévus dans le plan de mise en valeur approuvé au titre de l’article 143 de la Loi convertis en dollars courants à l’aide des prévisions du déflateur du PIB du Canada pour la même année, et des redevances qui seraient à payer à l’égard du projet en vertu de la loi sur les redevances.
(3) Le paiement d’acquisition est pris en compte pendant la période commençant l’année au cours de laquelle les revenus nets accumulés depuis la date de conversion deviennent positifs et se terminant pendant l’année au cours de laquelle le total de tous les paiements d’acquisition ainsi pris en compte soit égal au total — y compris les intérêts simples — de toutes les subventions qui ont été versées à l’égard du projet depuis la date de conversion en vertu de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, chapitre 107 des Lois du Canada de 1980–81–82–83, et qui ont été rajustées selon la formule suivante :
2,5 × A × H × (1 + 0,01n)
où :
- A
- représente la part de la Couronne provinciale;
- H
- 25 % des coûts et dépenses admissibles qui n’ont pas été pris en compte dans le calcul d’un paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne d’un autre projet et pour lesquels une subvention a été versée au titre de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, chapitre 107 des Lois du Canada de 1980–81–82–83;
- n
- le nombre de mois au cours de la période commençant le mois suivant celui au cours duquel est versée la subvention visée à l’élément H et se terminant le mois au cours duquel tombe la date de conversion.
(4) Les intérêts simples se calculent annuellement selon le rendement moyen annuel des obligations types du gouvernement canadien à long terme.
Encouragements fiscaux et subventions
11 (1) Pour l’application de l’alinéa 247(3)b) de la Loi, une copie de toute proposition prévoyant des encouragements fiscaux et des subventions est remise au ministre provincial afin que celui-ci puisse y donner son approbation.
(2) Le ministre provincial dispose d’un délai de soixante jours, depuis la date de remise de la copie de la proposition, pour signifier son approbation, ce délai pouvant toutefois, sur demande, être prolongé d’au plus trente jours si des circonstances indépendantes de sa volonté le justifient. À défaut de respecter ce délai, l’approbation de la province est présumée.
12 Si le total des encouragements fiscaux et des subventions versés pour un exercice à l’égard d’un projet est supérieur au paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne versé pour ce même exercice à l’égard du même projet, cet excédent est ajouté au total des encouragements fiscaux et des subventions à verser à l’égard de l’exercice suivant.
Délai pour verser le paiement rectificatif à l’égard de parts de la couronne
13 Lorsque les renseignements visés à l’un des paragraphes 5(1) ou (2) sont fournis après le 30 juin, le versement du paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne peut être effectué au-delà du délai prévu au paragraphe 247(4) de la Loi.
Recouvrement du trop-payé
14 Le montant du paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne versé en trop pour un exercice est retranché de tout autre paiement rectificatif à verser à l’égard des exercices subséquents jusqu’à ce que le trop-payé soit recouvré.
Paiement du moins-payé
15 Lorsque le ministre fédéral établit qu’il a omis de verser une somme au titre de paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne pour un exercice, ce moins-payé est ajouté au paiement rectificatif à verser à l’égard de l’exercice suivant cette décision.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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