Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins
44 (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie, le cas échéant, et à la Section les renseignements ci-après à l’égard du témoin :
a) ses coordonnées;
b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;
c) la durée du témoignage;
d) le lien entre le témoin et la partie;
e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;
f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
Note marginale :Preuve de transmission des renseignements concernant les témoins
(2) Les renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie, le cas échéant.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins
(4) Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section l’y autorise.
Note marginale :Éléments à considérer
(5) Pour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;
b) la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmis.
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