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Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Demande de réouverture d’une demande d’asile

  •  (1) À tout moment avant que la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de la demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’asile.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande est faite conformément à la règle 50 et, pour l’application de l’alinéa 50(5)a), le ministre est considéré comme une partie, qu’il ait ou non pris part aux procédures.

  • Note marginale :Coordonnées

    (3) Si la demande est faite par le demandeur d’asile, celui-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, s’il est représenté par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.

  • Note marginale :Allégations à l’égard d’un conseil

    (4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représenté inadéquatement :

    • a) le demandeur d’asile transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;

    • b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

  • Note marginale :Copie de l’avis d’appel ou de la demande en instance

    (5) La demande est accompagnée d’une copie de tout avis d’appel en instance, de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;

    • b) les raisons pour lesquelles :

      • (i) soit une partie qui en avait le droit n’a pas interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés,

      • (ii) soit une partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Autres recours

    (9) Si un appel en instance à la Section d’appel des réfugiés, une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondé sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.


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