Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
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Règles de la Section d’appel des réfugiés
DORS/2012-257
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 2012-11-30
Règles de la Section d’appel des réfugiés
C.P. 2012-1595 2012-11-29
En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a et sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section d’appel des réfugiés, ci-après.
Ottawa, le 26 octobre 2012
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée les Règles de la Section d’appel des réfugiés, ci-après, prises par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 27
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appelant
appelant La personne en cause ou le ministre qui interjette appel à la Section d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés. (appellant)
- coordonnées
coordonnées Les renseignements ci-après à l’égard d’une personne :
a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel;
b) dans le cas où le conseil de la personne en cause est une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont il est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisme. (contact information)
- greffe
greffe Un bureau de la Section. (registry office)
- HCR
HCR Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, y compris son représentant ou son mandataire. (UNHCR)
- intimé
intimé Personne en cause dans le cas d’un appel interjeté par le ministre. (respondent)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- partie
partie
a) Dans le cas d’un appel interjeté par la personne en cause, cette personne et le ministre, s’il intervient dans l’appel;
b) dans le cas d’un appel interjeté par le ministre, la personne en cause et le ministre. (party)
- personne intéressée
personne intéressée Personne dont la demande de participation dans un appel présentée en vertu de la règle 46 a été accordée. (interested person)
- personne vulnérable
personne vulnérable Personne identifiée comme étant vulnérable aux termes des Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR données en vertu de l’alinéa 159(1)h) de la Loi. (vulnerable person)
- procédure
procédure S’entend notamment d’une conférence, d’une demande ou d’un appel sur lequel il est statué avec ou sans audience. (proceeding)
- Règlement
Règlement Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
- Section
Section La Section d’appel des réfugiés. (Division)
PARTIE 1Règles applicables aux appels interjetés par la personne en cause
Interjeter et mettre en état un appel
Note marginale :Interjeter un appel
2 (1) Pour interjeter un appel, la personne en cause transmet à la Section trois copies d’un avis d’appel écrit.
Note marginale :Copie transmise au ministre
(2) La Section transmet sans délai au ministre une copie de l’avis d’appel.
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel
(3) Dans l’avis d’appel, l’appelant indique :
a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;
b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;
c) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;
d) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle il a reçu les motifs écrits de la décision;
e) la langue de l’appel — l’anglais ou le français — qu’il a choisie;
f) les coordonnées de son représentant, si la Section de la protection des réfugiés en a désigné un dans les procédures concernant la décision portée en appel, et de tout remplaçant éventuel.
Note marginale :Délai
(4) L’avis d’appel transmis en application de la présente règle doit être reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement pour interjeter un appel.
Note marginale :Mettre en état un appel
3 (1) Pour mettre en état un appel, la personne en cause transmet à la Section deux copies du dossier de l’appelant.
Note marginale :Copie transmise au ministre
(2) La Section transmet sans délai au ministre une copie du dossier de l’appelant.
Note marginale :Contenu du dossier de l’appelant
(3) Le dossier de l’appelant comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :
a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel;
b) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
c) tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel;
d) une déclaration écrite indiquant :
(i) si l’appelant invoque des éléments de preuve visés au paragraphe 110(4) de la Loi,
(ii) si l’appelant demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66,
(iii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu’une audience est nécessaire et que l’appelant a besoin d’un interprète;
e) tout élément de preuve documentaire que l’appelant veut invoquer dans l’appel;
f) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’appelant veut invoquer dans l’appel;
g) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
(i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel,
(ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière,
(iii) la façon dont les éléments de preuve documentaire visés à l’alinéa e) sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et la façon dont ils sont liés à l’appelant,
(iv) la décision recherchée,
(v) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’appelant en fait la demande.
Note marginale :Longueur du mémoire
(4) Le mémoire prévu à l’alinéa (3)g) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Délai
(5) Le dossier de l’appelant transmis en application de la présente règle doit être reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement pour mettre en état un appel.
Intervention du ministre
Note marginale :Avis d’intervention
4 (1) Pour intervenir dans un appel à tout moment avant que la Section rende une décision, le ministre transmet à l’appelant, puis à la Section, un avis d’intervention écrit accompagné des éléments de preuve documentaire qu’il veut invoquer dans l’appel.
Note marginale :Contenu de l’avis d’intervention
(2) Dans l’avis d’intervention, le ministre indique :
a) les coordonnées de son conseil;
b) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à l’appelant;
c) le nom de l’appelant, le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle le ministre a reçu les motifs écrits de la décision;
d) si le ministre veut invoquer des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la Loi et la pertinence de ces éléments de preuve;
e) si le ministre demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, les motifs pour lesquels la Section devrait en tenir une et s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66.
Note marginale :Dossier d’intervention du ministre
(3) En plus des documents visés au paragraphe (1), le ministre peut transmettre à l’appelant, puis à la Section, le dossier d’intervention du ministre qui comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :
a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel et que la transcription n’a pas été transmise avec le dossier de l’appelant, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
b) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que le ministre veut invoquer dans l’appel;
c) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
(i) les motifs pour lesquels le ministre conteste l’appel,
(ii) la décision recherchée.
Note marginale :Longueur du mémoire
(4) Le mémoire prévu à l’alinéa (3)c) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Preuve de transmission des documents
(5) Les documents transmis à la Section en application de la présente règle sont accompagnés d’une preuve de la transmission à l’appelant.
Réplique
Note marginale :Réplique à l’intervention du ministre
5 (1) Pour répliquer à une intervention du ministre, l’appelant transmet au ministre, puis à la Section, un dossier de réplique.
Note marginale :Contenu du dossier de réplique
(2) Le dossier de réplique comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :
a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant ou par le ministre — si l’appelant veut l’invoquer à l’appui de sa réplique, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
b) tout élément de preuve documentaire — n’ayant pas été transmis en même temps que le dossier de l’appelant ou par le ministre — que l’appelant veut invoquer à l’appui de sa réplique;
c) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant ou par le ministre — que l’appelant veut invoquer à l’appui de sa réplique;
d) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
(i) uniquement les motifs soulevés par le ministre,
(ii) la façon dont les éléments de preuve documentaire visés à l’alinéa b) sont conformes aux exigences des paragraphes 110(4) ou (5) de la Loi et la façon dont ils sont liés à l’appelant,
(iii) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’appelant en fait la demande et qu’il n’a pas inclus cette demande dans le dossier de l’appelant, et le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66.
Note marginale :Longueur du mémoire
(3) Le mémoire prévu à l’alinéa (2)d) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Preuve de transmission
(4) Le dossier de réplique transmis à la Section est accompagné d’une preuve de la transmission au ministre.
Note marginale :Délai
(5) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par la Section au plus tard quinze jours après la date de réception par l’appelant, selon le cas, de l’avis d’intervention du ministre, du dossier d’intervention du ministre ou de tout autre document supplémentaire transmis par le ministre.
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