Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
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PARTIE 3Règles applicables à tous les appels (suite)
Demandes (suite)
Comment faire une demande
Note marginale :Forme de la demande et délai
37 (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite par écrit sans délai.
Note marginale :Demande faite oralement
(2) Si une date d’audience a été fixée, la Section ne peut autoriser que la demande soit faite oralement à l’audience que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant cette date.
Note marginale :Contenu de la demande
(3) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :
a) énonce la décision recherchée;
b) énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;
c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.
Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle
(4) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.
Note marginale :Transmission de la demande à l’autre partie et à la Section
(5) La partie qui fait une demande par écrit transmet :
a) à toute autre partie, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une preuve de la transmission d’une copie à toute autre partie.
Comment répondre à une demande écrite
Note marginale :Réponse à une demande écrite
38 (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce :
a) la décision recherchée;
b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.
Note marginale :Éléments de preuve à une réponse écrite
(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.
Note marginale :Transmission de la réponse
(3) La partie qui répond à une réponse écrite transmet :
a) à l’autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
b) à la Section, l’original de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une preuve de la transmission d’une copie à l’autre partie.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours après la date de réception de la copie de la demande par la partie.
Comment répliquer à une réponse écrite
Note marginale :Réplique à une réponse écrite
39 (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.
Note marginale :Élément de preuve à une réplique
(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.
Note marginale :Transmission de la réplique
(3) La partie qui réplique à une réponse par écrit transmet :
a) à l’autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
b) à la Section, l’original de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une preuve de la transmission d’une copie à l’autre partie.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la date de réception de la copie de la réponse par la partie.
Jonction ou séparation d’appels
Note marginale :Jonction automatique d’appels
40 La Section joint tous les appels des décisions rendues à l’égard des demandes d’asile qui étaient jointes au moment où les décisions ont été rendues par la Section de la protection des réfugiés.
Note marginale :Demande de jonction
41 (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre des appels.
Note marginale :Demande de séparation
(2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des appels qui sont joints.
Note marginale :Forme et transmission de la demande
(3) La partie fait sa demande de jonction ou de séparation des appels conformément à la règle 37, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle. De plus, elle transmet :
a) à toute personne qui sera touchée par la décision de la Section à l’égard de la demande, une copie de la demande;
b) à la Section, une preuve de la transmission d’une copie de la demande à toute personne touchée.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :
a) dans le cas où la personne en cause est le demandeur, en même temps que la Section reçoit l’avis d’appel, l’avis d’intention de répondre ou le dossier de réplique de la personne;
b) dans le cas où le ministre est le demandeur, en même temps que la Section reçoit l’avis d’appel, l’avis d’intervention ou la réplique du ministre.
Note marginale :Éléments à considérer
(5) Pour statuer sur la demande de jonction ou de séparation, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment la possibilité que :
a) les appels portent sur des questions similaires de droit ou de fait;
b) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse favoriser l’efficacité du travail de la Section;
c) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse vraisemblablement causer une injustice.
Publicité des débats
Note marginale :Ministre considéré comme une partie
42 (1) Pour l’application de la présente règle, le ministre est considéré comme une partie, même s’il n’est pas encore intervenu dans l’appel.
Note marginale :Demande
(2) La demande relative à la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle et non conformément à la règle 37.
Note marginale :Demande faite oralement
(3) Si une date d’audience a été fixée, la Section ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement lors de l’audience que si cette dernière a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant cette date.
Note marginale :Contenu de la demande
(4) La demande contient les renseignements suivants :
a) la décision recherchée;
b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;
c) le fait que la personne souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;
d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;
e) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.
Note marginale :Transmission de la demande
(5) La personne transmet la demande originale et deux copies à la Section. La Section transmet une copie de la demande aux parties.
Note marginale :Réponse à une demande
(6) Une partie peut répondre à la demande faite par écrit. La réponse contient les renseignements suivants :
a) la décision recherchée;
b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;
c) le fait qu’elle souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;
d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;
e) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.
Note marginale :Avis du ministre
(7) La réponse du ministre à une demande écrite est accompagnée d’un avis d’intervention établi conformément au paragraphe 4(2), si un tel avis n’a pas déjà été transmis.
Note marginale :Transmission d’une réponse
(8) La partie transmet une copie de la réponse à l’autre partie et transmet la réponse originale et une copie à la Section, accompagnées d’une preuve de la transmission de la copie à l’autre partie.
Note marginale :Transmission d’une réponse au demandeur
(9) La Section transmet au demandeur une copie de la réponse ou le résumé de la réponse visé à l’alinéa (13)a).
Note marginale :Réplique à une réponse
(10) Le demandeur ou une partie peut répliquer par écrit à la réponse écrite ou au résumé de la réponse.
Note marginale :Transmission d’une réplique
(11) Le demandeur ou la partie qui réplique à la réponse écrite ou au résumé de la réponse transmet la réplique originale et deux copies à la Section. Celle-ci transmet ensuite une copie de la réplique aux parties.
Note marginale :Délai
(12) La demande visée à la présente règle doit être reçue par la Section sans délai. La Section indique le délai applicable à la transmission d’une réponse ou d’une réplique, le cas échéant.
Note marginale :Confidentialité
(13) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure portant sur la demande, notamment les mesures suivantes :
a) transmettre au demandeur un résumé de la réponse, au lieu d’une copie;
b) dans le cas où la Section tient une audience afin d’entendre l’appel et la demande :
(i) soit exclure de l’audience le demandeur ou le demandeur et son conseil pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations,
(ii) soit autoriser la présence à l’audience du conseil du demandeur pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations, sur réception d’un engagement par écrit du conseil de ne divulguer aucun élément de preuve ni aucun renseignement présenté, jusqu’à ce qu’une décision de tenir l’audience en public soit rendue.
Note marginale :Résumé de la réponse
(14) Si la Section transmet le résumé de la réponse en vertu de l’alinéa (13)a) ou exclut de l’audience relative à la demande, en vertu du sous-alinéa (13)b)(i), le demandeur et son conseil, la Section transmet un résumé des observations et des éléments de preuve, le cas échéant, qui est suffisant pour permettre au demandeur de répliquer, en prenant en considération les éléments prévus à l’alinéa 166b) de la Loi pour assurer la confidentialité de la procédure.
Note marginale :Avis de la décision sur la demande
(15) La Section avise le demandeur et les parties de sa décision sur la demande et transmet les motifs de sa décision.
Formation d’un tribunal constitué de trois commissaires
Note marginale :Avis de l’ordonnance
43 (1) Si le président de la Commission ordonne la formation d’un tribunal constitué de trois commissaires de la Section pour instruire une procédure, la Section en avise sans délai les parties par écrit, y compris le ministre, même s’il n’est pas encore intervenu dans l’appel, ainsi que le HCR.
Note marginale :Transmission des documents au HCR
(2) En même temps qu’elle transmet l’avis de l’ordonnance, la Section transmet au HCR une copie des documents suivants :
a) le dossier de la Section de la protection des réfugiés;
b) l’avis d’appel, le dossier de l’appelant, l’avis d’intention de répondre, le dossier de l’intimé, le dossier de réplique, l’avis d’intervention du ministre, le dossier d’intervention du ministre, le cas échéant, la réplique du ministre et le dossier de réplique du ministre, le cas échant.
Note marginale :Avis du HCR à la Section
(3) Lorsqu’il reçoit un avis d’ordonnance, le HCR peut transmettre un avis à la Section conformément au paragraphe 45(1) de son intention de fournir des observations écrites.
Note marginale :Délai
(4) La Section peut, sans en aviser les parties et le HCR, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés, si un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception de l’avis d’ordonnance par le ministre et le HCR.
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