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Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

PARTIE 3Règles applicables à tous les appels (suite)

Conseil (suite)

Note marginale :Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Le conseil de la personne en cause inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier transmet d’abord une copie d’une demande de retrait par écrit à la personne en cause qu’il représente et au ministre, puis transmet la demande par écrit à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission de la demande

    (2) La demande transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission des copies à la personne qu’il représente et au ministre.

  • Note marginale :Demande — si date d’une procédure fixée

    (3) Si la date d’une procédure a été fixée et s’il reste trois jours ouvrables ou moins avant cette date, le conseil fait sa demande oralement lors de la procédure.

  • Note marginale :Autorisation de la Section requise

    (4) Le conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait soit accordée.

Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Pour révoquer le conseil inscrit à son dossier, la personne en cause transmet à ce dernier et au ministre une copie d’un avis écrit indiquant que le conseil ne la représente plus, puis transmet l’avis écrit à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission de l’avis

    (2) L’avis transmis à la Section est accompagné d’une preuve de la transmission des copies au conseil et au ministre.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révocation

    (3) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

Dossier de la Section de la protection des réfugiés

Note marginale :Transmission de l’avis d’appel

  •  (1) La Section transmet une copie de l’avis d’appel à la Section de la protection des réfugiés sans délai après qu’un appel a été mis en état en vertu des règles 3 ou 9, selon le cas.

  • Note marginale :Préparation et transmission du dossier

    (2) La Section de la protection des réfugiés prépare un dossier et le transmet à la Section au plus tard dix jours après la date à laquelle elle a reçu l’avis d’appel.

  • Note marginale :Contenu du dossier

    (3) Le dossier de la Section de la protection des réfugiés contient, à la fois :

    • a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision portée en appel;

    • b) le Formulaire de fondement de la demande d’asile, au sens des Règles de la Section de la protection des réfugiés, et toute modification ou tout ajout apporté à ce formulaire;

    • c) tout élément de preuve documentaire admis en preuve par la Section de la protection des réfugiés pendant ou après l’audience;

    • d) toute observation écrite formulée pendant ou après l’audience, mais avant que la décision portée en appel n’ait été rendue;

    • e) tout enregistrement audio ou électronique de l’audience.

  • Note marginale :Transmission du dossier au ministre absent

    (4) Si le ministre n’a pas pris part aux procédures liées à la décision faisant l’objet de l’appel, la Section lui transmet une copie du dossier de la Section de la protection des réfugiés dès sa réception.

Langue de l’appel

Note marginale :Changement de langue

  •  (1) La personne en cause choisit le français ou l’anglais comme langue de l’appel. Elle indique ce choix dans l’avis d’appel ou dans l’avis d’intention de répondre, selon qu’elle est l’appelant ou l’intimé.

  • Note marginale :Langue — appels du ministre

    (2) Si l’appelant est le ministre, la langue de l’appel est la langue choisie par la personne en cause dans les procédures liées à la décision portée en appel.

  • Note marginale :Changement de langue

    (3) La personne en cause peut changer la langue de l’appel choisie aux termes du paragraphe (1) en avisant par écrit, sans délai, la Section et le ministre; si une date a été fixée pour une procédure, l’avis doit être reçu par ses destinataires au plus tard vingt jours avant cette date.

Désignation d’un représentant

Note marginale :Continuation de la désignation

  •  (1) La désignation faite par la Section de la protection des réfugiés d’un représentant pour la personne en cause dans les procédures liées à la décision portée en appel est réputée valoir pour la procédure d’appel, à moins d’une décision contraire de la Section.

  • Note marginale :Obligation du conseil d’aviser

    (2) Si la Section de la protection des réfugiés n’a pas désigné de représentant pour la personne en cause et que le conseil d’une partie est d’avis qu’elle devrait en désigner un parce que cette personne est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures, il en avise la Section sans délai par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-huit ans dont l’appel est joint à l’appel de son père, de sa mère ou de son tuteur, si son père, sa mère ou son tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention que le conseil connaît ou non une personne au Canada qui remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant et, dans l’affirmative, les coordonnées de cette personne;

    • b) une copie de tout document disponible à l’appui;

    • c) les raisons pour lesquelles le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désigné.

  • Note marginale :Conditions requises pour être désigné

    (5) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :

    • a) être âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) comprendre la nature de la procédure;

    • c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt de la personne en cause;

    • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (6) Pour établir si la personne en cause est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

    • a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;

    • b) ses déclarations et son comportement lors de la procédure;

    • c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;

    • d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une section autre que la Section de la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Désignation applicable à toutes les procédures

    (7) La désignation d’un représentant pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section concernant cette personne, à moins d’une décision contraire de la Section.

  • Note marginale :Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans

    (8) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que ce représentant ait également été désigné pour elle parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (9) La Section peut révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

  • Note marginale :Critères de désignation

    (10) Avant de désigner une personne comme représentant, la Section :

    • a) évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;

    • b) s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.

  • Note marginale :Responsabilités du représentant

    (11) Les responsabilités du représentant désigné sont notamment les suivantes :

    • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;

    • b) prendre des décisions concernant l’appel, ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;

    • c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;

    • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;

    • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;

    • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire.

Connaissances spécialisées

Note marginale :Avis aux parties

  •  (1) Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise les parties et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :

    • a) présenter des observations écrites sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve par écrit à l’appui de leurs observations, si aucune date d’audience n’a été fixée;

    • b) présenter des observations oralement ou par écrit sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations, si une date d’audience a été fixée.

  • Note marginale :Transmission des observations écrites et des éléments de preuve

    (2) Toute partie transmet ses observations écrites et ses éléments de preuve par écrit à toute autre partie, puis à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission des observations écrites et des éléments de preuve

    (3) Les observations écrites et les éléments de preuve transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission à toute autre partie.

Avis de question constitutionnelle

Note marginale :Avis de question constitutionnelle

  •  (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative, établit un avis de question constitutionnelle.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) La partie établit son avis soit conformément à la formule 69 des Règles des Cours fédérales, soit conformément à toute autre formule comportant :

    • a) son nom;

    • b) le numéro du dossier de la Section;

    • c) la disposition législative contestée;

    • d) les faits substantiels à l’appui de la contestation;

    • e) un résumé du fondement juridique de la contestation.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (3) La partie transmet :

    • a) une copie de l’avis au procureur général du Canada et à ceux des provinces, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;

    • b) une copie de l’avis au ministre, même s’il n’est pas encore intervenu dans l’appel;

    • c) une copie de l’avis au HCR, si celui-ci a transmis un avis de son intention de transmettre des observations écrites, et à toute personne intéressée;

    • d) l’original de l’avis à la Section, accompagné d’une preuve de la transmission des copies en application des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires en même temps que la Section reçoit le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique, selon le cas.

  • Note marginale :Décision sur la question constitutionnelle

    (5) La Section ne décide de la question constitutionnelle qu’après un délai d’au moins dix jours suivant la date de réception de l’avis de question constitutionnelle.

Conférences

Note marginale :Convocation à une conférence

  •  (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter de points litigieux, de faits pertinents ou de toute autre question afin que l’appel soit plus équitable et efficace.

  • Note marginale :Renseignements ou documents

    (2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (3) La Section note dans un procès-verbal toutes les décisions prises et les accords conclus à la conférence.

Documents

Présentation et langue des documents

Note marginale :Documents rédigés par une partie

  •  (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po). Les caractères utilisés sont d’au moins douze points.

  • Note marginale :Photocopies

    (2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié et doit être aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po).

  • Note marginale :Liste de documents

    (3) La partie qui transmet plusieurs documents transmet également une liste indiquant chacun des documents transmis.

  • Note marginale :Pages numérotées consécutivement

    (4) La partie numérote consécutivement chaque page de tous les documents qu’elle transmet comme s’il s’agissait d’un seul document.

Note marginale :Langue des documents de la personne en cause

  •  (1) Tout document utilisé dans un appel par la personne en cause est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur.

  • Note marginale :Langue des documents du ministre

    (2) Tout document utilisé dans un appel par le ministre est rédigé dans la langue de l’appel ou est accompagné d’une traduction dans la langue de l’appel et d’une déclaration signée par le traducteur.

  • Note marginale :Déclaration du traducteur

    (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

Documents ou observations écrites non transmis au préalable

Note marginale :Documents ou observations écrites non transmis au préalable — personne en cause

  •  (1) La personne en cause qui ne transmet pas un document ou des observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique ne peut utiliser ce document ou transmettre ces observations écrites dans l’appel à moins d’une autorisation de la Section.

  • Note marginale :Demande

    (2) Si la personne en cause veut utiliser un document ou transmettre des observations écrites qui n’ont pas été transmis au préalable, elle en fait la demande à la Section conformément à la règle 37.

  • Note marginale :Documents — nouvelle preuve

    (3) La personne en cause inclut dans la demande pour utiliser un document qui n’avait pas été transmis au préalable une explication des raisons pour lesquelles le document est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et des raisons pour lesquelles cette preuve est liée à la personne, à moins que le document ne soit présenté en réponse à un élément de preuve présenté par le ministre.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour décider si elle accueille ou non la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la pertinence et la valeur probante du document;

    • b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’appel;

    • c) la possibilité qu’aurait eue la personne en cause, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document ou les observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique.

  • Note marginale :Documents ou observations écrites non transmis au préalable — ministre

    (5) Si, à tout moment avant que la Section ne rende une décision, le ministre, aux termes de l’alinéa 171a.5) de la Loi, produit des éléments de preuve documentaire ou des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention qui n’ont pas été transmis au préalable, il les transmet à la personne en cause, puis à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission des documents ou des observations écrites

    (6) Les documents ou les observations écrites supplémentaires transmis à la Section en application du paragraphe (5) sont accompagnés d’une preuve de leur transmission à la personne en cause.

  • Note marginale :Réplique aux documents ou observations écrites du ministre

    (7) La personne en cause peut répliquer aux documents ou observations écrites supplémentaires conformément à la règle 5, avec les adaptations nécessaires.

 

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