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Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Réponse à un appel

  •  (1) Pour répondre à un appel, la personne en cause transmet au ministre, puis à la Section, un avis écrit d’intention de répondre, accompagné du dossier de l’intimé.

  • Note marginale :Contenu de l’avis d’intention de répondre

    (2) Dans l’avis d’intention de répondre, l’intimé indique :

    • a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;

    • b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;

    • c) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;

    • d) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés et la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel;

    • e) la langue de l’appel — l’anglais ou le français — qu’il a choisie;

    • f) les coordonnées de son représentant, si la Section de la protection des réfugiés en a désigné un dans les procédures concernant la décision portée en appel, et de tout remplaçant éventuel.

  • Note marginale :Contenu du dossier de l’intimé

    (3) Le dossier de l’intimé comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :

    • a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si l’intimé veut l’invoquer dans l’appel et qu’elle n’a pas été transmise avec le dossier de l’appelant, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;

    • b) une déclaration écrite indiquant :

      • (i) si l’intimé demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66,

      • (ii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu’une audience est nécessaire et que l’intimé a besoin d’un interprète;

    • c) tout élément de preuve documentaire que l’intimé veut invoquer dans l’appel;

    • d) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’intimé veut invoquer dans l’appel;

    • e) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :

      • (i) les motifs pour lesquels l’intimé conteste l’appel,

      • (ii) la décision recherchée,

      • (iii) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’intimé en fait la demande.

  • Note marginale :Longueur du mémoire

    (4) Le mémoire prévu à l’alinéa (3)e) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

  • Note marginale :Preuve de transmission des documents

    (5) L’avis d’intention de répondre et le dossier de l’intimé transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission au ministre.

  • Note marginale :Délai

    (6) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par la Section au plus tard quinze jours après, selon le cas :

    • a) le jour où l’intimé reçoit tout document à l’appui;

    • b) si la Section accueille la demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel aux termes de la règle 12, le jour où l’intimé est avisé de la décision autorisant la prorogation du délai.


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