Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Avis d’intervention
4 (1) Pour intervenir dans un appel à tout moment avant que la Section rende une décision, le ministre transmet à l’appelant, puis à la Section, un avis d’intervention écrit accompagné des éléments de preuve documentaire qu’il veut invoquer dans l’appel.
Note marginale :Contenu de l’avis d’intervention
(2) Dans l’avis d’intervention, le ministre indique :
a) les coordonnées de son conseil;
b) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à l’appelant;
c) le nom de l’appelant, le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle le ministre a reçu les motifs écrits de la décision;
d) si le ministre veut invoquer des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la Loi et la pertinence de ces éléments de preuve;
e) si le ministre demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, les motifs pour lesquels la Section devrait en tenir une et s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66.
Note marginale :Dossier d’intervention du ministre
(3) En plus des documents visés au paragraphe (1), le ministre peut transmettre à l’appelant, puis à la Section, le dossier d’intervention du ministre qui comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :
a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel et que la transcription n’a pas été transmise avec le dossier de l’appelant, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
b) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que le ministre veut invoquer dans l’appel;
c) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
(i) les motifs pour lesquels le ministre conteste l’appel,
(ii) la décision recherchée.
Note marginale :Longueur du mémoire
(4) Le mémoire prévu à l’alinéa (3)c) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Preuve de transmission des documents
(5) Les documents transmis à la Section en application de la présente règle sont accompagnés d’une preuve de la transmission à l’appelant.
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