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Règlement sur les prêts à l’habitation assurables (DORS/2012-282)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-12-22 Versions antérieures

Exceptions

Note marginale :Prêt à ratio élevé avant le 15 octobre 2008

  •  (1) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a) à j) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé qui satisfait aux exigences visant un produit d’assurance de prêts à l’habitation offert par la Société avant le 15 octobre 2008 et si, avant cette date, selon le cas :

    • a) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt;

    • b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;

    • c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 15 octobre 2008 au 18 avril 2010

    (2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d), h) et i) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si le prêt répond aux critères suivants :

    • a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible;

    • b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;

    • c) au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 18 avril 2010, selon le cas :

      • (i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 19 avril 2010 au 17 mars 2011

    (3) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :

    • a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :

      • (i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,

      • (ii) au plus 90 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;

    • b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;

    • c) la Société a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);

    • d) au cours de la période commençant le 19 avril 2010 et se terminant le 17 mars 2011, selon le cas :

      • (i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 18 mars 2011 au 21 juin 2012

    (4) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :

    • a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :

      • (i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,

      • (ii) au plus 85 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;

    • b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente ans;

    • c) la Société a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient de l’amortissement total de la dette relativement au prêt selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);

    • d) au cours de la période commençant le 18 mars 2011 et se terminant le 21 juin 2012, selon le cas :

      • (i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 8 juillet 2012

    (5) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si :

    • a) le prêt répond aux critères prévus aux alinéas (4)a) à c);

    • b) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :

      • (i) au plus tard le 31 décembre 2012,

      • (ii) au plus tard le 30 juin 2013 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012 a été retardé, en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 14 février 2016

    (6) Le critère prévu à l’alinéa 5(1)a) ne s’applique pas à un prêt à ratio élevé si, au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible et si, selon le cas :

    • a) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt et le prêt n’a pas été financé conformément à l’alinéa (5)b);

    • b) au cours de la période commençant le 9 juillet 2012 et se terminant le 10 décembre 2015, selon le cas :

      • (i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;

    • c) au cours de la période commençant le 11 décembre 2015 et se terminant le 14 février 2016, la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :

      • (i) au plus tard le 1er juillet 2016,

      • (ii) au plus tard le 31 décembre 2016 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2016 a été retardé, en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.

  • DORS/2016-10, art. 4

Note marginale :Prêt à faible ratio — avant le 15 octobre 2008

  •  (1) Le critère prévu à l’alinéa 6(1)a) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio, à l’égard duquel la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation avant le 15 octobre 2008, s’il satisfait aux exigences visant un produit d’assurance de prêts à l’habitation offert par la Société avant cette date.

  • Note marginale :Prêt à faible ratio — 15 octobre 2008 au 17 avril 2011

    (2) Le critère prévu à l’alinéa 6(1)a) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio à l’égard duquel la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 17 avril 2011.

  • Note marginale :Prêt à faible ratio — avant le 1er juillet 2016

    (3) Le critère prévu à l’alinéa 6(1)d) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio si la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation, à l’égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie aux fins d’assurance, avant le 1er juillet 2016, à moins que la demande n’ait été rejetée ou que le prêt ne soit plus couvert par l’assurance accordée à la suite de la demande.

  • Note marginale :Prêt à faible ratio — 24 mars 2020 au 31 décembre 2020

    (4) Les critères prévus aux alinéas 6(1)e) à g) ne s’appliquent pas à un prêt à faible ratio si :

    • a) le prêt a été financé avant le 20 mars 2020;

    • b) le prêt, selon le cas :

      • (i) a notamment pour objet l’achat de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt,

      • (ii) vise l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio,

      • (iii) vise le refinancement d’un prêt garanti par un immeuble résidentiel admissible;

    • c) le tableau d’amortissement ne peut dépasser trente ans à compter de la date à laquelle le prêt a été financé;

    • d) la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation, à l’égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie aux fins d’assurance, pendant la période débutant le 24 mars 2020 et se terminant le 31 décembre 2020.

Dispositions transitoires

Note marginale :Prêt à ratio élevé

  •  (1) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à ratio élevé si, avant le 17 octobre 2016, selon le cas :

    • a) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt;

    • b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;

    • c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à faible ratio

    (2) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à faible ratio lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) avant le 29 novembre 2016, selon le cas :

      • (i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;

    • b) si la condition visée à l’alinéa a) est remplie à partir du 17 octobre 2016, le prêt est financé, selon le cas :

      • (i) au plus tard le 30 avril 2017,

      • (ii) au plus tard le 31 octobre 2017 dans le cas où il est démontré, documents à l’appui, que le financement devait avoir lieu au plus tard le 30 avril 2017, mais a été retardé en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.

  • DORS/2017-271, art. 3
 

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