Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Système de points relatifs aux émissions de CO2 — véhicules et moteurs (suite)
- DORS/2018-98, art. 37
Groupes de calcul de points
Note marginale :Calcul
42 Le nombre de points ou la valeur des déficits de chaque groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds est calculé par l’addition des points obtenus et des déficits subis pour tous les parcs et, le cas échéant, sous-parcs compris dans le groupe de calcul de points. Les points obtenus et les déficits subis sont additionnés avant d’être arrondis et leur somme est arrondie au mégagramme de CO2 près.
- DORS/2018-98, art. 46
Note marginale :Date d’attribution
43 L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Utilisation des points — délais
44 (1) Pour l’application de l’article 45, les points obtenus par une entreprise pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée peuvent être utilisés uniquement à l’égard d’un même groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds des années de modèle suivantes :
a) les trois années de modèle qui précèdent l’année à l’égard de laquelle les points ont été obtenus;
b) les cinq années de modèle qui suivent l’année à l’égard de laquelle les points ont été obtenus.
Note marginale :Choix — paragraphe 26(1.2)
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux véhicules spécialisés à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé au paragraphe 26(1.2).
Note marginale :Exception — véhicules lourds
(3) Malgré l’alinéa (1)b), les points obtenus par l’entreprise pour un groupe de calcul de points de véhicules spécialisés qui sont des petits véhicules lourds ou des véhicules mi-lourds des années de modèle de 2018 à 2021 peuvent être utilisés uniquement à l’égard d’un même groupe de calcul de points de véhicules lourds de toute année de modèle ultérieure jusqu’à l’année de modèle 2027.
Note marginale :Exception – moteurs de véhicules lourds
(4) Malgré l’alinéa (1)b), les points obtenus par l’entreprise pour un groupe de calcul de points de moteurs moyens de véhicules lourds ou de gros moteurs de véhicules lourds des années de modèle de 2018 à 2024 peuvent être utilisés uniquement à l’égard d’un même groupe de calcul de points de moteurs de véhicules lourds de toute année de modèle ultérieure jusqu’à l’année de modèle 2030.
- DORS/2018-98, art. 47
Note marginale :Déficit
45 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), l’entreprise utilise les points qu’elle a obtenus pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée pour compenser tout déficit existant subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points.
Note marginale :Excédent de points
(2) Sauf dans le cas d’un groupe de calcul de points de véhicules spécialisés à l’égard desquels l’entreprise a fait le choix visé au paragraphe 26(1.2), l’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur d’un même groupe de calcul de points, soit le transférer à une autre entreprise.
Note marginale :Multiplicateur de points
(2.1) Les points accumulés par une entreprise pour un groupe de calcul de points des années de modèle 2016 à 2020 visé aux alinéas a) ou b) qui sont utilisés pour compenser un déficit subi à l’égard du même groupe de calcul de points de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure peuvent être multipliés par le nombre suivant :
a) s’agissant des groupes de calcul de points visés aux alinéas b), e) et f) de la définition de groupe de calcul de points au paragraphe 1(1), 1,36;
b) s’agissant du groupe de calcul de points visé à l’alinéa a) de la définition de groupe de calcul de points au paragraphe 1(1), 1,25.
Note marginale :Compensation du déficit
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’entreprise peut compenser le déficit qu’elle subit à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds par l’application d’un nombre égal de points qu’elle a obtenus en vertu de l’article 35 pour un même groupe de calcul de points ou qui lui sont transférés par une autre entreprise pour un même groupe de calcul de points.
Note marginale :Transfert de points
(4) Une entreprise qui obtient des points conformément aux articles 37 à 40 pour un groupe de calcul de points peut les transférer pour compenser un déficit subi aux termes de l’un des alinéas 35(1)a) à d) d’un de ses autres groupes de calcul de points si les conditions ci-après sont réunies :
a) si l’entreprise a obtenu les points conformément à l’article 37, ils sont utilisés pour compenser tout déficit pour les autres véhicules du même groupe de calcul de points avant de transférer tout excédent de points à un autre groupe de calcul de points;
b) au plus 6 000 Mg de points relatifs aux émissions de CO2 par année de modèle sont transférés entre les regroupements ci-après de groupes de calcul de points :
(i) les groupes de calcul de points comprenant des moteurs à allumage commandé, des petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des petits véhicules lourds,
(ii) les groupes de calcul de points comprenant des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des véhicules mi-lourds,
(iii) les groupes de calcul de points comprenant des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros véhicules lourds.
Note marginale :Exception
(5) La limite de transfert de points entre les regroupements visés à l’alinéa (4)b) ne s’applique pas lorsque les points sont utilisés entre les groupes de calcul de points comprenant les moteurs et les véhicules visés à chacun des sous-alinéas de cet alinéa.
Note marginale :Compensation du déficit — délai
(6) L’entreprise compense le déficit subi à l’égard d’un groupe de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée au plus tard à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48 pour les véhicules et les moteurs de la troisième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle elle a subi le déficit.
- DORS/2018-98, art. 48
Note marginale :Fusion ou acquisition
46 (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout déficit existant des entreprises fusionnées ou acquises.
Note marginale :Cessation d’activités
(2) L’entreprise qui cesse de fabriquer, d’importer ou de vendre des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds compense tout déficit existant pour ses groupes de calcul de points avant de fournir son dernier rapport de fin d’année de modèle.
- DORS/2018-98, art. 49(F)
Points d’action précoce
Note marginale :Admissibilité
47 (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard de ses groupes de calcul de points de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2013 ou à l’égard de ses groupes de calcul de points de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2015, si le nombre de points calculé à l’égard d’un de ces groupes est supérieur à la valeur du déficit subi à son égard pour cette année de modèle et si l’entreprise inclut ces points, selon le cas :
a) dans son rapport pour l’année de modèle 2014 dans le cas de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression;
b) dans son rapport pour l’année de modèle 2016 dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé.
Note marginale :Véhicules électriques
(2) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce en regroupant ses parcs de véhicules électriques des années de modèle 2011 à 2013 dans des groupes de calcul de points applicables et si elle inclut ces points dans son rapport pour l’année de modèle 2014.
Note marginale :Groupe de calcul de points
(3) Afin d’obtenir des points d’action précoce, l’entreprise regroupe, selon le cas :
a) l’ensemble de ses véhicules spécialisées, de ses tracteurs routiers, de ses véhicules lourds des classes 2B et 3 dotés d’un moteur à allumage commandé ou de ses véhicules lourds des classes 2B et 3 dotés moteurs à allumage par compression, dans le parc applicable, à l’exception des véhicules électriques;
b) l’ensemble de ses moteurs de véhicules lourds dans le groupe de calcul de points applicable.
Note marginale :Date
(4) L’entreprise obtient les points d’action précoce à la date à laquelle elle fournit son rapport pour l’année de modèle 2014 dans le cas de véhicules lourds et de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression, et à la date à laquelle elle fournit son rapport pour l’année de modèle 2016, dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé.
Note marginale :Calcul
(5) Les points d’action précoce obtenus, ou le déficit subi à l’égard des parcs ci-après dans chaque groupe de calcul de points, sont calculés conformément aux articles 35 à 41, selon le cas, et au moyen des normes applicables suivantes :
a) dans le cas de véhicules lourds et de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2013, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2014;
b) dans le cas de véhicules électriques des années de modèle 2011 à 2013, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2014;
c) dans le cas de moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2015, selon la norme applicable pour l’année de modèle 2016.
Note marginale :Multiplicateur de points
(6) Les points d’action précoce obtenus pour les véhicules spécialisés, les tracteurs routiers ou les moteurs de véhicules lourds peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur pour les points supplémentaires prévu aux paragraphes 38(4), 39(3) ou 40(2) pour les mêmes véhicules ou les mêmes moteurs.
Note marginale :Durée de validité
(7) Les points d’action précoce peuvent être utilisés comme suit :
a) ceux obtenus pour des véhicules lourds et des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2013, pour les années de modèle 2014 à 2018;
b) ceux obtenus pour des véhicules électriques des années de modèle 2011 à 2013, pour les années de modèle 2014 à 2018;
c) ceux sont obtenus pour des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2015, pour les années de modèle 2016 à 2020.
Note marginale :Utilisation
(8) Les règles prévues aux articles 45 et 46 relativement aux points s’appliquent également aux points d’action précoce.
- DORS/2018-98, art. 50
Système de points relatifs aux émissions de CO2 — remorques fourgons totalement aérodynamiques
Calcul des points et de la valeur du déficit
Note marginale :Points
47.1 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de CO2 si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de remorques fourgons totalement aérodynamiques d’une année de modèle donnée sont inférieures à la norme d’émissions de CO2 applicable aux remorques du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour cette année de modèle.
Note marginale :Déficit
(2) L’entreprise subit un déficit si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de remorques fourgons totalement aérodynamiques d’une année de modèle donnée sont supérieures à la norme d’émissions de CO2 applicable aux remorques du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour cette année de modèle.
Note marginale :Rapport de fin d’année de modèle
(3) L’entreprise inclut tout point obtenu ou tout déficit subi dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
- DORS/2018-98, art. 51
Note marginale :Calcul
47.2 L’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs ou sous-parcs, selon le cas, de remorques fourgons totalement aérodynamiques selon la formule suivante :
PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
- A
- la norme d’émissions de CO2 prévue au paragraphe 33.1(1) applicable aux remorques du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
- C
- la charge utile selon le type de remorque, soit :
a) 10 tonnes courtes pour les remorques fourgons courtes,
b) 19 tonnes courtes pour les remorques fourgons longues,
- D
- le nombre de remorques dans le parc ou le sous-parc, selon le cas,
- E
- 250 000 milles.
- DORS/2018-98, art. 51
Groupes de calcul de points
Note marginale :Calcul
47.3 (1) Le nombre de points ou la valeur des déficits de chaque groupe de calcul de points de remorques fourgons totalement aérodynamiques est calculé par l’addition des points obtenus et des déficits subis pour tous les parcs et, le cas échéant, sous-parcs compris dans le groupe de calcul de points. Les points obtenus et les déficits subis sont additionnés avant d’être arrondis et leur somme est arrondie au mégagramme de CO2 près.
Note marginale :Date d’attribution
(2) L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard d’un groupe de calcul de points de remorques fourgons totalement aérodynamiques à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
- DORS/2018-98, art. 51
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