Règlement sur les déclarations des personnes morales (DORS/2014-13)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les déclarations des personnes morales
DORS/2014-13
LOI SUR LES DÉCLARATIONS DES PERSONNES MORALES
LOI SUR LES DÉCLARATION DES PERSONNES MORALES
Enregistrement 2014-01-29
Règlement sur les déclarations des personnes morales
C.P. 2014-23 2014-01-28
Attendu que, conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur les déclarations des personnes moralesNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur les déclarations des personnes morales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 25 août 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations au ministre de l’Industrie;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. C-43; L.C. 1998, ch. 26, art. 63
Attendu que, conformément au paragraphe 23(2) de cette loi, un délai de quatre-vingt-dix jours s’est écoulé à compter de la publication,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des alinéas 23(1)b), c)Note de bas de page b et f) de la Loi sur les déclarations des personnes moralesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les déclarations des personnes morales, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 26, art. 69
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les déclarations des personnes morales.
Revenu brut et actif — mode de calcul
2 (1) Pour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(i) de la Loi, le revenu brut d’une personne morale, pour une période de rapport, qui est tiré d’une entreprise exercée au Canada se calcule suivant la méthode qu’utilise habituellement la personne morale pour déterminer ses bénéfices, soit par l’addition des montants reçus ou à recevoir pendant cette période, relativement à l’entreprise, sauf ceux afférents au capital.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(ii) de la Loi, l’actif de la personne morale au dernier jour de la période de rapport se calcule :
a) dans le cas d’une personne morale résidant au Canada, par l’addition de la valeur de chacun des éléments d’actif de celle-ci qui figurent au bilan établi au dernier jour de la période de rapport, conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b) dans les autres cas, par l’addition de la valeur de chacun des éléments d’actif de la personne morale qui figurent au bilan établi au dernier jour de la période de rapport, conformément aux principes comptables généralement reconnus, et qui :
(i) se trouvaient au Canada au dernier jour de cette période,
(ii) étaient principalement utilisés pendant cette période pour l’entreprise exercée par la personne morale au Canada.
Somme supérieure pour l’application des alinéas 3(1)a) et b) de la loi
3 (1) Pour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(i) de la Loi, la somme supérieure est fixée à deux cents millions de dollars.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(ii) de la Loi, la somme supérieure est fixée à six cents millions de dollars.
(3) Pour l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi, la somme supérieure est fixée à un million de dollars.
Personnes morales exemptées
4 Est exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi, toute personne morale qui a fourni, selon le cas :
a) le relevé trimestriel des états financiers exigé par la Loi sur la statistique conformément à cette loi;
b) la déclaration de revenus des sociétés T2 exigée par la Loi de l’impôt sur le revenu — y compris, s’il y a lieu, l’Annexe 9, Sociétés liées et sociétés associées — conformément à cette loi, au moyen des codes de l’Index général des renseignements financiers (IGRF).
Déclarations
5 La déclaration exigée au paragraphe 4(1) de la Loi est établie en la forme prévue à l’annexe 1 et contient les renseignements qui y sont demandés.
6 La déclaration exigée aux paragraphes 5(1) et (2) de la Loi est établie en la forme prévue à l’annexe 2 et contient les renseignements qui y sont demandés.
Droits
7 Les droits à payer par quiconque demande à consulter des renseignements contenus dans les déclarations de personnes morales en application de l’article 16 de la Loi sont établis de la manière suivante :
a) à l’égard d’au plus dix personnes morales, 1 $ par personne morale;
b) à l’égard de onze à vingt personnes morales, 10 $, plus 50 cents par personne morale au delà de dix;
c) à l’égard de plus de vingt personnes morales, 15 $, plus 10 cents par personne morale au delà de vingt.
Abrogation
8 [Abrogation]
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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