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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures

Claims (suite)

Période de validité du claim enregistré (suite)

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 7]

Exigences relatives aux travaux

Note marginale :Exécution de travaux

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, chaque année à compter de la date d’enregistrement du claim, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux, par unité comprise dans ce claim, d’au moins :

    • a) 45 $, pour la première année;

    • b) 90 $, pour les deuxième, troisième et quatrième années;

    • c) 135 $, pour les cinquième, sixième et septième années;

    • d) 180 $, pour les huitième, neuvième et dixième années;

    • e) 225 $, pour chaque année de la onzième à la vingtième année;

    • f) 270 $, pour chaque année de la vingt et unième à la trentième année.

  • Note marginale :Attribution du coût des travaux

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le coût des travaux indiqué pour une année dans le certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) constitue le coût des travaux exécutés pour cette année.

  • Note marginale :Unité

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), une unité est considérée comme étant une unité entièrement couverte soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.

Prix à payer — claim enregistré et évaluation du potentiel minéral

Note marginale :Prix à payer

  •  (1) Le prix à payer chaque année à compter de la date d’enregistrement du claim par unité, pour le droit de détenir un claim et d’en évaluer le potentiel minéral est de :

    • a) 45 $, pour la première année;

    • b) 90 $, pour les deuxième, troisième et quatrième années;

    • c) 135 $, pour les cinquième, sixième et septième années;

    • d) 180 $, pour les huitième, neuvième et dixième années;

    • e) 225 $, pour chaque année de la onzième à la vingtième année;

    • f) 270 $, pour chaque année de la vingt et unième à la trentième année.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix visé au paragraphe 13(1), 49(1) ou 49.1(2), selon le cas.

  • Note marginale :Unité

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), une unité est considérée comme étant une unité entièrement couverte soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.

Rapport sur les travaux

Note marginale :Présentation

 Sous réserve du paragraphe 97(1), le détenteur d’un claim enregistré présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :

  • a) dans un délai de cent vingt jours à compter du deuxième anniversaire de l’enregistrement du claim, le rapport visé à l’article 42 à l’égard des première et deuxième années;

  • b) dans un délai de cent vingt jours à compter de chaque anniversaire subséquent :

    • (i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire,

    • (ii) soit la demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.

Note marginale :Préparation et contenu

  •  (1) Un rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2, mais, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou sur toute combinaison de tels travaux, et le coût des travaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Travaux visés par le rapport

    (2) Les travaux dont fait état le rapport doivent avoir été exécutés au cours d’une période d’au plus douze mois consécutifs dans les quatre ans qui précèdent immédiatement la date de sa présentation et après la date d’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Travaux antérieurs à l’enregistrement

    (3) Malgré le paragraphe (2), les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans qui précèdent immédiatement la date d’enregistrement du claim sont considérés comme ayant été exécutés au cours de la première année suivant cette date.

  • Note marginale :Signature du rapport

    (4) Le rapport est préparé et signé :

    • a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;

    • b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, L.Nun. 2008, ch. 2.

  • Note marginale :Documents complémentaires

    (5) Il est accompagné des documents suivants :

    • a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;

    • b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 43(1);

    • c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.

  • Note marginale :Équipement du détenteur du claim ou travaux exécutés par ce dernier

    (6) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans le rapport ne peut excéder :

    • a) en ce qui concerne l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour exécuter les travaux;

    • b) en ce qui concerne les travaux, une somme égale à celle que le détenteur du claim aurait dû payer à une autre personne pour qu’elle exécute les mêmes travaux.

  • Note marginale :Conservation des documents justificatifs

    (7) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’article 47.

  • Note marginale :Rapport unique

    (8) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

Examen des rapports et coût des travaux

Note marginale :Examen des rapports

  •  (1) Le registraire minier examine les rapports visés à l’article 41 et au paragraphe 97(1) pour vérifier qu’ils sont conformes à l’annexe 2 et pour établir le coût des travaux qui doit figurer sur le certificat de travaux au titre du paragraphe 47(2).

  • Note marginale :Documents justificatifs

    (2) Le registraire minier peut, par écrit, demander au détenteur du claim enregistré des documents justificatifs du coût des travaux précisés dans la demande.

  • Note marginale :Coûts des travaux non justifiés

    (3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les cent vingt jours suivant la date de l’envoi de la demande, le coût des travaux en cause est considéré comme injustifié.

Note marginale :Attribution de l’excédent

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré en application du paragraphe 47(1), le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement au titre de l’article 45 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre année suivant l’année à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.

  • Note marginale :Demande — excédent

    (2) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre d’années moindre que celui pour lesquelles des travaux doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1).

  • Note marginale :Attribution ou non-attribution

    (3) Le registraire minier se conforme à la demande.

  • Note marginale :Demande — excédent non attribué

    (4) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier d’attribuer tout excédent non attribué de la façon qu’il précise.

  • Note marginale :Attribution d’excédent non attribué

    (5) Si l’excédent est suffisant, le registraire minier se conforme à la demande.

Note marginale :Groupement de claims enregistrés

  •  (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) les claims sont contigus;

    • b) l’ensemble des claims n’enclave aucune unité qui n’est pas comprise dans l’un de ceux-ci;

    • c) le groupement comprend un maximum de 400 unités;

    • d) aucun des claims n’est visé par un bail.

  • Note marginale :Présentation de la demande de groupement

    (2) La demande de groupement est présentée au registraire minier et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Certificat de groupement

    (3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des détenteurs des claims enregistrés.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1);

    • b) la date d’entrée en vigueur du bail pris à l’égard d’un des claims;

    • c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un des claims.

Note marginale :Demande d’attribution des coûts — groupement

  •  (1) Sur demande de l’un des détenteurs des claims enregistrés visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport pour toute année visée au paragraphe 39(1) à l’égard de l’un des claims à tout autre claim également visé par le certificat.

  • Note marginale :Limite de réattribution

    (2) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par le certificat de groupement ne peut être réattribué à un claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.

Note marginale :Délivrance du certificat de travaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 97(5), le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :

    • a) l’examen du rapport reçu à l’égard du claim enregistré est terminé;

    • b) l’excédent du coût des travaux a été attribué au titre des paragraphes 44(1), (3) ou (5) ou 46(1).

  • Note marginale :Contenu du certificat de travaux

    (2) Le certificat de travaux indique le coût des travaux et la somme attribuée pour le coût des travaux.

Note marginale :Remise du prix à payer

  •  (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer à l’égard de toute année visée au paragraphe 40(1) qui équivaut au coût des travaux attribué au claim enregistré pour cette année dans le certificat de travaux.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le prix visé au paragraphe 40(1) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise au titre du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

Note marginale :Travaux insuffisants

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 50c), si la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat de travaux est inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer la différence entre le prix prévu au paragraphe 40(1) et la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat des travaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’année qui commence à la date d’enregistrement du claim enregistré au titre du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Paiement

    (3) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les cent vingt jours suivant la date de délivrance du certificat.

Note marginale :Demande de prolongation

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut demander au registraire minier une prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux exigés au paragraphe 39(1).

  • Note marginale :Prix à payer

    (2) La demande est accompagnée d’une somme égale au prix à payer prévu à celui des alinéas 40(1)b) à f) qui s’applique à l’égard de l’année en cause.

Note marginale :Certificat de prolongation

  •  (1) Le registraire minier délivre au détenteur d’un claim enregistré un certificat de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux si :

    • a) dans le cas où la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat de travaux est inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1), les exigences prévues aux paragraphes 49(1) et (3) sont remplies;

    • b) dans le cas où une demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux est présentée au registraire minier, l’exigence prévue au paragraphe 49.1(2) est remplie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si cinq certificats de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard du claim en application de ce paragraphe.

 

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