Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures
Redevances (suite)
Note marginale :Condition préalable au déplacement de minéraux
77 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les minéraux ou minéraux traités produits par une mine ne peuvent pas en être retirés, sauf pour des essais ou des épreuves afin d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité et le potentiel économique d’un gisement minier sur les terres faisant partie de la propriété minière, tant que le poids et les autres renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur n’ont pas été constatés et consignés dans les livres comptables visés au paragraphe 76(1).
Note marginale :Condition préalable au déplacement de pierres précieuses
(2) Les pierres précieuses ne peuvent pas être retirées d’une mine, sauf dans un échantillon en vrac ou dans un concentré dans le but de déterminer la teneur et la valeur des pierres dans un gisement minier, ni être taillées, polies, vendues ou transférées, tant que leur valeur n’a pas été établie par un évaluateur des redevances minières.
Note marginale :Fourniture des installations et du matériel à l’évaluateur des redevances
(3) L’exploitant d’une mine fournit, au Nunavut, les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l’évaluateur des redevances minières de procéder à l’évaluation des pierres précieuses produites par la mine.
Note marginale :Installations considérées faire partie de la mine
(4) Pour l’application du présent règlement, les installations visées au paragraphe (3) sont considérées faire partie de la mine et les pierres précieuses déplacées d’un endroit de la mine à un autre ne sont pas considérées en avoir été retirées.
Note marginale :Nettoyage des pierres précieuses
(5) L’exploitant est tenu de nettoyer les pierres précieuses afin de les débarrasser de toute substance étrangère avant de les présenter à l’évaluateur des redevances minières.
Note marginale :Présentation des pierres précieuses à l’évaluateur des redevances
(6) Dès qu’elles ont été traitées de façon à être vendables, les pierres précieuses sont présentées à un évaluateur des redevances minières pour évaluation.
Note marginale :Évaluation séparée — pierres précieuses
(7) L’exploitant qui produit des pierres précieuses et qui les vend ou les transfère à des personnes qui lui sont liées présente à l’évaluateur des redevances minières :
a) les pierres qui doivent être vendues ou transférées à une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur vente ou leur transfert;
b) celles qui doivent être taillées ou polies par l’exploitant ou une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur taille ou leur polissage.
Note marginale :Présentation des diamants
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), l’exploitant, à moins qu’il n’en ait convenu autrement avec l’évaluateur des redevances minières, présente à celui-ci :
a) les diamants dont le poids unitaire est d’au moins 10,8 carats en lui indiquant le poids de chacun;
b) les diamants dont le poids varie de 2,8 carats à 10,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en carats, en lui indiquant le nombre de diamants par lot;
c) les diamants dont le poids varie de 0,66 carat à 2,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en grains, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot;
d) les diamants dont le poids est inférieur à 0,66 carat, en des lots séparés selon la grandeur déterminée au moyen d’un tamis DTC qui représente la norme de l’industrie, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot.
Note marginale :Évaluation de la valeur marchande des diamants
(9) Avant que des diamants ne soient présentés à l’évaluateur des redevances minières conformément au paragraphe (8), l’exploitant fournit au chef une évaluation de la valeur marchande de chaque diamant ou de chaque lot, selon le cas.
Dispositions générales
Note marginale :Bail assujetti à des travaux publics
78 Tous les claims enregistrés et les claims enregistrés visés par un bail sont assujettis au droit de la Couronne et du commissaire du Nunavut de construire et d’entretenir des routes ou de mener tout autre genre de travaux publics sur des terres visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail — ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Avis de décès ou de déclaration d’incapacité du détenteur de claim enregistré
79 Lorsque le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas été pris à bail meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent, qu’un avis à cet égard est fourni au registraire minier dans les cent quatre-vingts jours suivant la date du décès ou de la déclaration et que l’enregistrement du claim n’a pas été annulé avant le dépôt de cet avis, tout délai imparti au détenteur de ce claim pour remplir une exigence prévue par le présent règlement reprend à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’avis est déposé.
Note marginale :Échéance prolongée — grève déclarée
80 Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le détenteur d’un claim enregistré ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée par le présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.
- 2017, ch. 9, art. 58
- DORS/2020-209, art. 27
Note marginale :Avis considéré comme ayant été donné
81 Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est considéré comme ayant été donné au destinataire s’il lui est envoyé électroniquement ou par courrier recommandé à l’adresse figurant dans les dossiers du registraire minier ou du chef.
82 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 28]
83 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 28]
Révision par le ministre
Note marginale :Demande de révision
84 (1) Quiconque a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire lié à l’objet d’une décision prise ou d’un fait — acte ou omission — accompli sous le régime du présent règlement peut demander au ministre de réviser la question en cause.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande de révision est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date où la décision a été prise ou suivant celle où le fait est accompli ou aurait dû l’être et comporte les renseignements suivants :
a) le nom et les coordonnées du demandeur;
b) la question en cause;
c) la date à laquelle la décision, le fait — acte ou omission — est accompli;
d) la mesure corrective demandée.
Note marginale :Demande recevable
(3) Une demande de révision est recevable même si les renseignements visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou comportent des erreurs.
Note marginale :Processus de révision
(4) Sur réception de la demande, le ministre :
a) donne au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause la possibilité de se faire entendre;
b) révise la question en cause ainsi que les renseignements qui y sont liés;
c) décide de la mesure corrective appropriée.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(5) Le ministre peut demander au demandeur ou à toute personne de fournir tout renseignement ou tout document utiles à la révision.
Note marginale :Décision motivée
(6) La décision du ministre est motivée et transmise par écrit au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause.
Note marginale :Décision finale
(7) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.
Note marginale :Interdiction de prospection
85 À compter de la date de réception de la demande de révision par le ministre jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date de transmission de la décision du ministre, les terres visées par le claim dont l’enregistrement a été annulé ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.
Dispositions transitoires
Définitions
Note marginale :Définitions
86 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 87 à 97.
- période de transition
période de transition La période de quatre-vingt-dix jours commençant le 1er novembre 2020. (transitional period)
- règlement antérieur
règlement antérieur Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (former Regulations)
Demandes en traitement
Note marginale :Application du règlement antérieur à certaines demandes
87 (1) La demande à l’égard d’un claim ou d’un bail visant un claim enregistré qui est présentée au registraire minier conformément aux articles 42, 45, 46, 51, 52, 54 ou 60, au paragraphe 62(2) ou à l’article 66 du règlement antérieur et qui est en traitement le premier jour de la période de transition est traitée sous le régime de ce règlement.
Note marginale :Enregistrement d’un claim de superficie réduite — prise d’effet
(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet à la date de son enregistrement.
Note marginale :Plan d’arpentage pour prise à bail
(3) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 60(4) du règlement antérieur, le plan d’arpentage du claim doit avoir été établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada avant le premier jour de la période de transition.
Claim de superficie réduite enregistré avant la période de transition
Note marginale :Prise d’effet
88 Malgré le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite qui n’a pas encore pris effet le premier jour de la période de transition prend effet ce jour-là. Les paragraphes 52(4) à (6) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à ce claim.
Demandes pendant la période de transition
Note marginale :Enregistrement d’un claim jalonné
89 Une demande d’enregistrement peut être présentée au registraire minier au titre de l’article 33 du règlement antérieur à l’égard du claim jalonné conformément à ce règlement avant le premier jour de la période de transition. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.
Note marginale :Renouvellement d’un bail
90 Une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré peut être présentée au registraire minier au titre du paragraphe 62(1) du règlement antérieur au plus tard le dernier jour de la période de transition si elle vise un bail qui expire dans l’année suivant ce jour. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.
Note marginale :Transfert d’un bail
91 Une demande de transfert d’un bail visant un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard d’un tel bail peut être présentée au registraire minier au titre de l’article 66 du règlement antérieur au plus tard le dernier jour de la période de transition. La demande est traitée sous le régime de ce règlement.
Rapport sur les travaux
Note marginale :Rapport non examiné
92 Les articles 41, 44, 45 et 47 à 50 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement à tout rapport sur les travaux qui a été présenté ou qui aurait dû être présenté au registraire minier conformément à l’alinéa 40a) de ce règlement avant le premier jour de la période de transition.
Permis de prospection
Note marginale :Application du règlement antérieur
93 (1) Les articles 12, 14 à 21, 65 et 80, le paragraphe 83(2) et l’annexe 2 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement aux permis de prospection délivrés en vertu de ce règlement.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 du règlement antérieur, le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim pendant la période de transition.
Note marginale :Définitions de coût des travaux et de travaux
(3) Les définitions de coût des travaux et travaux prévues au paragraphe 1(1) du présent règlement s’appliquent, relativement aux permis de prospection délivrés en vertu du règlement antérieur, aux travaux exécutés après le dernier jour de la période de transition.
Note marginale :Ouverture des terres à la prospection
(4) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14 du présent règlement, les terres visées par un permis de prospection ayant expiré ou ayant été annulé après le dernier jour de la période de transition sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter de midi le lendemain du premier jour ouvrable qui suit la date d’expiration ou d’annulation du permis.
Note marginale :Interdiction de prospection durant la révision par le ministre
(5) À compter de la date de réception de la demande de révision présentée au ministre en vertu de l’article 84 à l’égard des terres visées par le permis en cause jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date à laquelle la décision du ministre est transmise, les terres ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.
Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (4) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.
Note marginale :Interdiction
(7) Pendant l’année suivant l’expiration ou l’annulation du permis, la personne qui en était titulaire et toute personne qui est liée à celle-ci ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans la zone visée par le permis expiré ou annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de ce claim.
Contestation de l’enregistrement d’un claim
Note marginale :Avis de contestation
94 Un avis de contestation peut être déposé auprès du registraire minier en chef au titre du paragraphe 37(1) du règlement antérieur dans l’année qui suit la date à laquelle le claim visé a été enregistré au titre du paragraphe 33(4) de ce règlement. La contestation est traitée sous le régime de ce règlement.
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