Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures

Licence de prospection

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le registraire minier délivre une licence de prospection aux personnes ci-après qui en font la demande et qui paient les droits applicables prévus à l’annexe 1 :

    • a) les personnes physiques âgées d’au moins dix-huit ans;

    • b) les personnes morales constituées ou enregistrées sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19 ou constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Demande de licence

    (2) La demande de licence comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de toute personne autorisée à agir au nom du demandeur;

    • c) si le demandeur est une personne physique, la preuve qu’il a au moins dix-huit ans;

    • d) si le demandeur est une personne morale, le régime visé à l’alinéa (1)b) sous lequel il est constitué ou enregistré.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La licence est valide à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu’au 31 mars de l’année civile suivant cette date.

  • Note marginale :Demande de renouvellement

    (4) La licence peut être renouvelée sur demande faite au registraire minier au plus tôt le 1er janvier précédant la fin de la période de validité de la licence et comportant les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b) ainsi que, si le demandeur est une personne morale à l’alinéa d).

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (5) Si, après la délivrance ou le renouvellement de la licence, il y a des changements aux renseignements visés aux alinéas (2)a) ou b), ou, si le demandeur est une personne morale, des changements aux renseignements visés à l’alinéa (2)d), le titulaire de la licence fournit les nouveaux renseignements au registraire minier dans les dix jours ouvrables suivant la date de la modification.

  • Note marginale :Licence non transférable

    (6) La licence n’est pas transférable.

Note marginale :Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée

 Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :

  • a) faire de la prospection dans le but d’enregistrer un claim;

  • b) présenter une demande d’enregistrement d’un claim, une demande de prise à bail à l’égard d’un claim enregistré ou une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré;

  • c) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, un claim enregistré, un bail visant un tel claim ou un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim;

  • d) obtenir le certificat de travaux visé à l’article 47 ou le certificat de prolongation visé au paragraphe 49.2(1).

Interdictions relatives à la prospection et aux activités minières

Note marginale :Terres exclues de toute prospection

  •  (1) Il est interdit de prospecter les terres suivantes :

    • a) celles visées par un permis de prospection;

    • b) celles visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail;

    • c) celles qui sont visées aux paragraphes 52(5) ou (6), 56(1) ou (2), 62.1(5) ou (6) ou 67(2), à l’article 85 ou à l’un des paragraphes 93(4) à (6) et qui ne sont pas ouvertes à la prospection;

    • d) celles qui sont déclarées inaliénables en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu de l’un des alinéas 23b) à e) de celle-ci;

    • e) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;

    • f) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;

    • g) celles servant de cimetière.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’interdiction prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au titulaire du permis de prospection et celle prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas au détenteur du claim ni au preneur à bail.

Note marginale :Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface

 Il est interdit d’accéder à la surface d’une terre afin d’y faire de la prospection si les droits de surface de cette terre ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, à moins que :

  • a) le titulaire des droits de surface n’y ait consenti;

  • b) le Tribunal des droits de surface du Nunavut n’ait rendu une ordonnance autorisant l’accès à cette terre et prévoyant une indemnisation, le cas échéant, au titulaire des droits de surface.

Note marginale :Interdiction de déplacer des minéraux

  •  (1) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré visé par un bail ou d’aménager des mines dans les limites d’un tel claim à moins d’en être le détenteur ou le preneur à bail.

  • Note marginale :Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré

    (2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.

  • Note marginale :Interdiction de construire et de créer des zones de dépôt

    (3) Il est interdit de construire un bâtiment devant servir d’habitation, une usine de broyage, un concentrateur ou tout autre bâtiment minier sur un claim enregistré ou d’y créer une zone de dépôt de résidus ou de stériles aux fins de la production initiale d’une mine sauf si le détenteur du claim a obtenu un bail des droits de surface de la terre visée par le claim ou une concession de cette terre.

Système d’administration des droits miniers en ligne

Établissement du système et représentation des terres

Note marginale :Établissement par le ministre

  •  (1) Le ministre établit et tient à jour un système d’administration des droits miniers en ligne qui :

    • a) permet que les demandes prévues par le présent règlement, autres que celle prévue à l’article 84, lui soient présentées ou soient présentées au registraire minier électroniquement et soient traitées de la même manière;

    • b) donne au public l’accès aux documents liés à ces demandes;

    • c) représente les terres du Nunavut divisées, selon l’annexe 3, en étendues quadrillées, en sections et en unités, y compris les terres territoriales du Nunavut décrites comme étant le district minier du Nunavut visé à l’article 2.

  • Note marginale :Demande en ligne

    (2) Toute demande, autre que celle prévue à l’article 84, est présentée au ministre ou au registraire minier au moyen du système d’administration des droits miniers en ligne, selon la formule prescrite, si elle existe.

Note marginale :Registraire minier — représentation des terres

 Le registraire minier veille à ce que le système d’administration des droits miniers en ligne représente les terres qui sont ouvertes à la prospection et qui sont comprises dans une unité pouvant faire l’objet d’une demande d’enregistrement d’un claim.

Note marginale :Enregistrement de documents

  •  (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :

    • a) tout avis à l’égard des claims enregistrés — visés ou non par un bail — qui constituent des propriétés minières ou des intérêts à l’égard de celles-ci portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :

      • (i) soit la date de la remise au chef d’une déclaration de redevances minières concernant les propriétés minières ou les intérêts à l’égard de celles-ci,

      • (ii) soit la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 75(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis n’ait été présentée au titre de l’article 84;

    • b) tout jugement ou toute ordonnance portant sur la propriété à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré rendu par un tribunal compétent ou toute décision prise par le ministre, le registraire minier en chef ou le registraire minier;

    • c) sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, tout autre document déposé à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré.

  • Note marginale :Avis considéré comme ayant été reçu

    (2) Tout avis de l’enregistrement d’un document en application du paragraphe (1) est considéré comme ayant été reçu à la date d’enregistrement de ce document.

  • Note marginale :Assujettissement du transfert

    (3) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim, du bail ou de l’intérêt, à la date d’enregistrement du transfert.

Note marginale :Consultation de documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut :

    • a) consulter gratuitement tout document concernant un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail visant un claim enregistré déposé auprès du registraire minier;

    • b) obtenir une copie de ces documents sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Consultation — limites

    (2) Nul ne peut consulter le rapport visé au paragraphe 42(1) et les documents complémentaires ou justificatifs visés aux paragraphes 42(5) ou (7), ni en obtenir de copie, jusqu’à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’annulation de l’enregistrement du claim en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou, si aucun nouveau claim n’est enregistré au titre de l’alinéa 67(3)a), en application du paragraphe 67(1);

    • b) la date qui suit le troisième anniversaire de la réception du rapport par le registraire minier.

Claims

Enregistrement de claims

Note marginale :Demande d’enregistrement d’un claim

  •  (1) Le titulaire d’une licence peut présenter une demande d’enregistrement de claim au registraire minier.

  • Note marginale :Nombre d’unités

    (2) La demande vise au moins une unité, mais au plus cent unités.

  • Note marginale :Unité partiellement couverte

    (3) Une demande peut être présentée à l’égard de l’unité couverte par des terres visées au paragraphe 5(1) ou des terres du Nunavut auxquelles le présent règlement ne s’applique pas dans la mesure où l’unité n’est pas entièrement couverte par ces terres.

  • Note marginale :Forme du claim

    (4) Si la demande vise plus d’une unité :

    • a) chaque unité doit être contiguë à une autre unité du claim;

    • b) l’ensemble des unités ne peut enclaver une unité qui n’est pas comprise dans le claim.

  • Note marginale :Permis de prospection

    (5) Malgré le paragraphe (3), le titulaire d’un permis de prospection peut présenter une demande à l’égard de toute unité comprise, en tout ou en partie, dans la zone visée par son permis.

Note marginale :Enregistrement du claim

  •  (1) Si la demande d’enregistrement d’un claim satisfait aux exigences prévues à l’article 12, le registraire minier enregistre le claim sur paiement du prix à payer prévu à l’alinéa 40(1)a).

  • Note marginale :Terres exclues

    (2) Le claim ne peut comprendre les terres visées au paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Permis de prospection

    (3) Malgré le paragraphe (2), si la demande d’enregistrement du claim est présentée par le titulaire d’un permis de prospection, le claim enregistré comprend les terres visées par la demande qui sont situées dans la zone visée par le permis de prospection et qui sont ouvertes à la prospection. Ces terres ne font alors plus partie de la zone visée par le permis.

  • Note marginale :Modification de la date d’enregistrement

    (4) Le détenteur du claim peut, au plus tard le jour qui précède le premier anniversaire de l’enregistrement du claim, demander au registraire minier de modifier la date d’enregistrement de celui-ci pour la date qu’il précise dans la demande. Cette date doit être postérieure à la date d’enregistrement du claim et antérieure au premier anniversaire de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Une seule modification

    (5) La date d’enregistrement ne peut être modifiée qu’une seule fois.

  • Note marginale :Date d’enregistrement modifiée

    (6) Le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim selon ce qui est précisé dans la demande. La modification prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le détenteur du claim.

  • Note marginale :Non-application — certificat de travaux

    (7) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas si un certificat de travaux a été délivré à l’égard du claim en application du paragraphe 47(1).

 

Date de modification :