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Règlement no 2 sur la citoyenneté (DORS/2015-124)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-10-11 Versions antérieures

Attribution de la citoyenneté (suite)

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(2) de la Loi

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(2) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus au moment de son adoption est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;

  • b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates ou était un citoyen au moment de l’adoption dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;

  • c) une preuve établissant que l’adoption a été faite alors qu’il était âgé de dix-huit ans ou plus;

  • d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

  • e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi — mineur

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi au nom d’un enfant qui est mineur à la date de la présentation de la demande est :

  • a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;

  • b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

  • c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • (i) le certificat de naissance de l’enfant ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance,

    • (ii) une preuve établissant que l’un de ses parents était un citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger,

    • (iii) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou un tuteur, une preuve établissant que le demandeur est le parent ou le tuteur de l’enfant,

    • (iv) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale,

    • (v) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger le 1er janvier 1947 ou subséquemment,

    • (vi) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,

    • (vii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

  • DORS/2017-191, art. 4

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi — majeur

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;

  • b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 dans le cas où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger avant cette date ou était un citoyen au moment de cette décision dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;

  • c) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger;

  • d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

  • e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

Répudiation de la citoyenneté

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 9(1) de la Loi

 La demande présentée au titre du paragraphe 9(1) de la Loi, autre que celle prévue à l’article 11, est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible à obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;

  • b) une preuve établissant sa citoyenneté;

  • c) un document officiel d’un pays étranger ou toute autre preuve établissant qu’il possède la nationalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est approuvée;

  • d) une preuve établissant son lieu de résidence;

  • e) une photographie de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

  • f) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

Note marginale :Demande de répudiation — alinéa 3(1)b) de la Loi

  •  (1) La demande de répudiation de la citoyenneté octroyée sous le régime de la Loi à la personne visée à l’alinéa 3(1)b) de la Loi pour la seule raison que l’un de ses parents ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) de la Loi et qu’elle n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi est :

    • a) faite selon la formule prescrite;

    • b) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

      • (i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande,

      • (ii) une preuve établissant qu’elle est celle visée à l’alinéa 3(1)b) de la Loi pour la seule raison que l’un de ses parents ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) de la Loi et qu’elle n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi,

      • (iii) un document officiel d’un pays étranger ou toute autre preuve établissant qu’elle possède la nationalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est approuvée,

      • (iv) une photographie d’elle, dans le format précisé dans la formule prescrite.

  • Note marginale :Demande de répudiation — alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi

    (2) La demande de répudiation de la citoyenneté octroyée sous le régime de la Loi à la personne visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi ou à la personne visée à l’un des alinéas 3(1)k) à r) de la Loi qui n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi est :

    • a) faite selon la formule prescrite;

    • b) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

      • (i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande,

      • (ii) une preuve établissant qu’elle est celle visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi ou celle visée à l’un des alinéas 3(1)k) à r) de la Loi et n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi,

      • (iii) un document officiel d’un pays étranger ou toute autre preuve établissant qu’elle possède la nationalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est approuvée,

      • (iv) une photographie d’elle, dans le format précisé dans la formule prescrite.

Réintégration dans la citoyenneté

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi

  •  (1) La demande présentée au titre du paragraphe 11(1) de la Loi est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;

    • c) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu un résident permanent;

    • d) une preuve établissant qu’il remplit les exigences visées au sous-alinéa 11(1)d)(i) de la Loi;

    • e) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :

      • (i) numéro d’assurance sociale,

      • (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,

      • (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;

    • f) dans le cas où il a l’un des numéros visés aux sous-alinéas e)(i) à (iii), une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;

    • g) dans le cas où il n’a pas l’un des numéros visés aux sous-alinéas e)(i) à (iii), une déclaration selon laquelle il n’a pas un tel numéro et qu’il n’est pas tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition précédant la date de sa demande;

    • h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

  • Note marginale :Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi — membre des Forces canadiennes

    (2) La demande présentée au titre du paragraphe 11(1) de la Loi par un demandeur qui un résident permanent et un membre ou un ancien membre des Forces canadiennes est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;

    • c) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent;

    • d) une preuve établissant qu’il, a au cours des deux années précédant la date de sa demande, cumulé au moins six mois de service dans les Forces canadiennes;

    • e) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :

      • (i) numéro d’assurance sociale,

      • (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,

      • (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;

    • f) une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;

    • g) dans le cas où il a été libéré des Forces canadiennes, une preuve établissant qu’il l’a été honorablement;

    • h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

  • Note marginale :Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi — Forces canadiennes

    (3) La demande présentée au titre du paragraphe 11(1) de la Loi par un demandeur qui est affecté aux Forces canadiennes ou détaché auprès d’elles est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;

    • c) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • d) une preuve établissant qu’il a, au cours des deux années précédant sa demande, cumulé au moins six mois de service dans les Forces canadiennes;

    • e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

Note marginale :Application du paragraphe 11(2) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, une femme peut aviser le ministre par écrit de la manière établie par lui, accompagné des preuves qu’elle possède quant aux renseignements suivants :

    • a) ses date et lieu de naissance;

    • b) les date et lieu de son mariage;

    • c) sa nationalité immédiatement avant son mariage;

    • d) la nationalité de son mari au moment du mariage;

    • e) toute nationalité acquise par son mari après le mariage.

  • Note marginale :Enquête dans certains cas

    (2) Si l’avis n’est pas accompagné des preuves établissant que la femme remplit les conditions prévues au paragraphe 11(2) de la Loi, le ministre communique avec elle sans délai et fait toute enquête raisonnable pour obtenir ces preuves.

 

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