Règlement no 2 sur la citoyenneté (DORS/2015-124)
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Règlement no 2 sur la citoyenneté
DORS/2015-124
Enregistrement 2015-06-01
Règlement no 2 sur la citoyenneté
En vertu des paragraphes 21.1(5) et (7)Note de bas de page a et de l’article 27.2Note de bas de page b de la Loi sur la citoyennetéNote de bas de page c, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend le Règlement no 2 sur la citoyenneté, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 22, art. 18
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2014, ch. 22, art. 26
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. C-29
Ottawa, le 28 mai 2015
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- CRCIC
CRCIC Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada constitué le 18 février 2011 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. (ICCRC)
- formule prescrite
formule prescrite Formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi. (prescribed form)
- Loi
Loi La Loi sur la citoyenneté. (Act)
- parent
parent S’entend au sens du paragraphe 2 du Règlement. (parent)
- Règlement
Règlement Le Règlement sur la citoyenneté. (Regulations)
- résident permanent
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- tuteur
tuteur À l’égard d’un enfant qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)
Attribution de la citoyenneté
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi
2 (1) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;
b) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent;
c) une preuve établissant qu’il remplit les exigences visées au sous-alinéa 5(1)c)(i) de la Loi;
d) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :
(i) numéro d’assurance sociale,
(ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,
(iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;
e) dans le cas où il a l’un des numéros visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii), une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;
f) s’il n’a pas l’un des numéros visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii), une déclaration selon laquelle il n’a pas un tel numéro et n’est pas tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq années précédant la date de la demande;
g) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;
h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi — membre des Forces canadiennes
(2) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi par un résident permanent qui est un membre ou un ancien membre des Forces canadiennes est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;
b) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent;
c) une preuve établissant qu’il a, au cours des six années précédant la date de sa demande, cumulé au moins trois années de service dans les Forces canadiennes;
d) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :
(i) numéro d’assurance sociale,
(ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,
(iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;
e) une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;
f) dans le cas où il a été libéré des Forces canadiennes, une preuve établissant qu’il l’a été honorablement;
g) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;
h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi — Forces canadiennes
(3) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi par une personne affectée aux Forces canadiennes ou détachée auprès d’elles est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;
b) une preuve établissant qu’il a, au cours des six années précédant la date de sa demande, cumulé au moins trois années de service dans les Forces canadiennes;
c) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats qu’il a obtenus lors d’un test linguistique, ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;
d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
- DORS/2017-191, art. 1
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(5) de la Loi
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande présentée au titre du paragraphe 5(5) de la Loi est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) le certificat de naissance de la personne faisant l’objet de la demande ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;
b) une preuve établissant que l’un de ses parents naturels était un citoyen au moment sa naissance;
c) une preuve établissant qu’elle remplit les exigences visées à l’alinéa 5(5)d) de la Loi;
d) une preuve établissant qu’elle a toujours été apatride;
e) deux photographies d’elle, dans le format précisé dans la formule prescrite.
Note marginale :Demande au nom d’un enfant mineur
(2) La demande présentée au nom d’un enfant mineur est faite conformément aux exigences des alinéas 4a) et b) et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents visés au paragraphe (1) et aux sous-alinéas 4c)(iii) et (vi).
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(2) de la Loi
4 La demande présentée au titre du paragraphe 5(2) de la Loi au nom d’un enfant mineur est :
a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;
b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;
c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :
(i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de l’enfant,
(ii) une preuve établissant qu’il est l’enfant d’un citoyen,
(iii) si le demandeur n’est pas l’un de ses parents, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, ou toute autre preuve établissant que le demandeur en a la garde,
(iv) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent,
(v) [Abrogé, DORS/2017-191, art. 2]
(vi) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale,
(vii) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,
(viii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
- DORS/2017-191, art. 2
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi — mineur
5 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi au nom d’un enfant qui est mineur à la date de la présentation de la demande est :
a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;
b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;
c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :
(i) le certificat de naissance de l’enfant ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance,
(ii) une preuve établissant que l’un de ses parents était un citoyen au moment de l’adoption,
(iii) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou un tuteur, une preuve établissant que le demandeur est le parent ou le tuteur de l’enfant,
(iv) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale,
(v) une preuve établissant que l’adoption a été faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’il était mineur,
(vi) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,
(vii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
- DORS/2017-191, art. 3
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi — majeur
6 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;
b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates ou était un citoyen au moment de l’adoption dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;
c) une preuve établissant que l’adoption a été faite alors qu’il était mineur;
d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(2) de la Loi
7 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(2) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus au moment de son adoption est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;
b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates ou était un citoyen au moment de l’adoption dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;
c) une preuve établissant que l’adoption a été faite alors qu’il était âgé de dix-huit ans ou plus;
d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi — mineur
8 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi au nom d’un enfant qui est mineur à la date de la présentation de la demande est :
a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;
b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;
c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :
(i) le certificat de naissance de l’enfant ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance,
(ii) une preuve établissant que l’un de ses parents était un citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger,
(iii) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou un tuteur, une preuve établissant que le demandeur est le parent ou le tuteur de l’enfant,
(iv) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale,
(v) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger le 1er janvier 1947 ou subséquemment,
(vi) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,
(vii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
- DORS/2017-191, art. 4
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