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Règlement sur les activités d’aquaculture (DORS/2015-177)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les activités d’aquaculture

DORS/2015-177

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2015-06-29

Règlement sur les activités d’aquaculture

Attendu que le gouverneur en conseil a pris, en vertu du paragraphe 36(5.1)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, le Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêchesNote de bas de page c;

Attendu que les conditions prévues par ce règlement pour l’exercice par la ministre des Pêches et des Océans du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe 36(5.2)Note de bas de page a de la Loi ont été remplies,

À ces causes, en vertu des paragraphes 35(3)Note de bas de page d et 36(5.2)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, la ministre des Pêches et des Océans prend le Règlement sur les activités d’aquaculture, ci-après.

Ottawa, le 26 juin 2015

La ministre des Pêches et des Océans,
GAIL SHEA

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aquaculture

aquaculture Élevage du poisson. (aquaculture)

fond meuble

fond meuble Substrat benthique composé de particules non agrégées, telles que l’argile, la boue, la marne, le sable, les galets, le gravier, les coquillages ou les petites pierres. (soft bottom)

Loi

Loi La Loi sur les pêches. (Act)

matière exerçant une demande biochimique en oxygène

matière exerçant une demande biochimique en oxygène Matière organique qui contribue à la consommation d’oxygène dissous dans l’eau ou dans des sédiments. (biochemical oxygen demanding matter)

Norme

Norme La Norme relative à la surveillance de l’aquaculture établie par le ministre et affichée sur le site Web du ministère des Pêches et des Océans, avec ses modifications successives. (Monitoring Standard)

permis d’aquaculture

permis d’aquaculture S’entend :

  • a) d’un bail, d’une licence ou d’un permis octroyé par le ministre en vertu des articles 7 ou 58 de la Loi ou de ses règlements à des fins d’aquaculture;

  • b) d’un bail consenti par le gouvernement d’une province en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi à des fins d’ostréiculture;

  • c) d’un permis ou d’une autorisation provinciaux permettant l’exploitation d’une installation d’aquaculture. (aquaculture licence)

substrat stérile

substrat stérile Substrat benthique sur lequel il n’y a aucun organisme visible. (barren substrate)

Substances nocives

Note marginale :Substances nocives précisées

 Pour l’application de l’alinéa 36(4)c) de la Loi, sont des substances nocives les substances appartenant aux catégories ci-après et qui sont immergées ou rejetées dans le cadre de l’exploitation d’une installation d’aquaculture :

  • a) les drogues dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, ou dont l’importation n’est pas interdite sous le régime de cette loi;

  • b) les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires;

  • c) toute matière exerçant une demande biochimique en oxygène.

Immersion ou rejet

Note marginale :Conditions applicables à l’immersion ou au rejet

 Sous réserve des conditions prévues aux articles 4 à 14, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture peut immerger ou rejeter l’une des substances nocives précisées à l’article 2 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.

Conditions

Note marginale :Installation d’aquaculture

 La substance nocive est immergée ou rejetée dans le cadre de l’exploitation de l’installation d’aquaculture, laquelle est exploitée en vertu d’un permis d’aquaculture.

Note marginale :Drogues

 S’agissant de l’immersion ou du rejet d’une drogue :

  • a) si, en application d’une loi fédérale, elle ne peut être vendue que sur ordonnance, la drogue est prescrite par une personne dûment autorisée à pratiquer la médecine vétérinaire :

    • (i) soit selon les lois de la province où se situe l’installation d’aquaculture,

    • (ii) soit selon les lois de toute province, si l’installation n’est pas située dans une province;

  • b) le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend des mesures pour minimiser le risque de rejet ou d’immersion accidentels;

  • c) si la drogue est immergée ou rejetée afin de lutter contre un parasite au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, le propriétaire ou l’exploitant tient compte, au préalable, des solutions de rechange à l’immersion ou au rejet de cette drogue et consigne le fait d’en avoir tenu compte.

Note marginale :Produits antiparasitaires

 S’agissant de l’immersion ou du rejet d’un produit antiparasitaire :

  • a) si le produit est homologué, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture l’utilise conformément aux conditions précisées en application de la Loi sur les produits antiparasitaires, notamment celles relatives au lieu, à la quantité et à la concentration;

  • b) si le produit n’est pas homologué, le propriétaire ou l’exploitant est autorisé à l’utiliser aux termes des paragraphes 21(5) ou 41(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou le produit est soustrait à l’homologation par règlement pris en vertu de l’alinéa 67(1)z.4) de cette loi;

  • c) le propriétaire ou l’exploitant tient compte, au préalable, des solutions de rechange à l’immersion ou au rejet de ce produit et consigne le fait d’en avoir tenu compte;

  • d) le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre, au moins soixante-douze heures avant l’immersion ou le rejet, du nom commercial du produit ainsi que de l’heure, de la date et des coordonnées géographiques de l’immersion ou du rejet.

Note marginale :Mesures pour minimiser la nuisance

  •  (1) Au moment de l’immersion ou du rejet d’une substance nocive visée aux alinéas 2a) ou b), le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture prend des mesures raisonnables pour minimiser toute nuisance à tout poisson et à son habitat à l’extérieur de l’installation, compte tenu :

    • a) du coût et de l’efficacité des mesures disponibles;

    • b) du niveau ou de la nature de la nuisance pouvant résulter de l’immersion ou du rejet;

    • c) des caractéristiques physiques de l’installation et du type d’aquaculture pratiquée.

  • Note marginale :Fèces et aliments non consommés

    (2) S’agissant de l’exploitation d’une installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et dont le permis d’aquaculture autorise une biomasse maximale présente en inventaire de plus de 2,5 t ou une production annuelle de plus de 5 t, le propriétaire ou l’exploitant prend des mesures raisonnables pour minimiser l’immersion ou le rejet de fèces de poissons ou d’aliments non consommés, compte tenu des facteurs visés aux alinéas (1)a) à c).

Note marginale :Renseignements exigés avant l’immersion ou le rejet

  •  (1) S’agissant de l’installation d’aquaculture destinée à l’élevage des poissons à nageoires et située dans les eaux à marée et dont l’exploitation commence après l’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant présente au ministre les renseignements ci-après au moins trois cents jours avant la première immersion ou le premier rejet d’une substance novice dans le cadre de l’exploitation de l’installation :

    • a) le contour de rayonnement prévu de la matière exerçant une demande biochimique en oxygène immergée ou rejetée par l’installation, calculé conformément à la Norme;

    • b) un relevé, effectué conformément à la Norme, qui indique la présence de tout poisson et de l’habitat du poisson à la fois sur le fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l’installation et dans la colonne d’eau au-dessus du fond marin;

    • c) la bathymétrie du fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l’installation, mesurée conformément à la Norme;

    • d) dans le cas de l’installation située au-dessus d’un fond meuble, les renseignements supplémentaires précisés dans la Norme portant sur le fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l’installation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), si l’exploitation de l’installation d’aquaculture débute dans les trois cents jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant présente les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) dans les trente premiers jours de l’exploitation.

  • Note marginale :Norme

    (3) Les études réalisées pour obtenir les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont effectuées conformément à la Norme.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux installations d’aquaculture dont le permis d’aquaculture, s’il est octroyé, autorise une biomasse maximale présente en inventaire de 2,5 t ou moins ou une production annuelle maximale de 5 t ou moins.

Note marginale :Demande touchant le contour de rayonnement

  •  (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée présente une demande sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui, si elle est approuvée, autorise toute activité qui élargit vraisemblablement le contour de rayonnement prévu de la matière exerçant une demande biochimique en oxygène immergée ou rejetée par l’installation, le propriétaire ou l’exploitant effectue les études nécessaires pour obtenir les renseignements visés aux alinéas 8(1)a) à d) et présente ceux-ci au ministre dans les trente jours suivant la date de la présentation de la demande.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux installations d’aquaculture dont le permis d’aquaculture, s’il est modifié, autorise une biomasse maximale présente en inventaire de 2,5 t ou moins ou une production annuelle maximale de 5 t ou moins.

Note marginale :Prélèvement du substrat et réempoissonnement

  •  (1) S’agissant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située au-dessus d’un fond meuble dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, le propriétaire ou l’exploitant :

    • a) prélève des échantillons du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme et établit la concentration de sulfure libre dans les échantillons conformément à la Norme;

    • b) prélève des échantillons supplémentaires du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme si :

      • (i) dans le cas de l’installation située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, la concentration moyenne de sulfure libre calculée dans les emplacements précisés dans la Norme dépasse 3 000 µM,

      • (ii) dans le cas de l’installation située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou dans celles adjacentes à cette province, la concentration moyenne de sulfure libre calculée à 30 m et à 125 m de la structure contenant le poisson d’élevage dépasse, respectivement, 1 300 et 700 µM;

    • c) ne peut réempoissonner l’installation si les concentrations de sulfure libre dépassent les limites de concentration applicables prévues à l’alinéa b).

  • Note marginale :Surveillance visuelle au lieu du prélèvement

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant effectue la surveillance visuelle conformément à l’article 11 au lieu du prélèvement visé au paragraphe (1) s’il ne peut obtenir, pour chaque emplacement précisé dans la Norme, des échantillons de substrat benthique qui, à la fois :

    • a) contiennent un substrat d’une profondeur d’au moins 5 cm;

    • b) ont un volume d’au moins 15 ml et une interface eau-sédiment non remaniée.

Note marginale :Surveillance visuelle du substrat

  •  (1) Le présent article s’applique aux installations d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires dans les eaux visées au paragraphe 10(1) et qui :

    • a) soit ne sont pas situées au-dessus d’un fond meuble;

    • b) soit sont situées au-dessus d’un fond meuble auquel le paragraphe 10(2) s’applique.

  • Note marginale :Surveillance et réempoissonnement

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (1) :

    • a) effectue la surveillance visuelle du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme;

    • b) ne peut réempoissonner l’installation qui est située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces si la surveillance visuelle indique la présence d’espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables, de vers marins ou de substrat stérile dans plus de soixante-dix pour cent des emplacements précisés dans la Norme;

    • c) ne peut réempoissonner l’installation qui est située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou dans celles adjacentes à cette province si la surveillance visuelle indique que des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables ou des vers marins couvrent :

      • (i) soit dix pour cent ou plus de quatre segments du substrat qui sont précisés dans la Norme et qui se trouvent à au moins 100 m et à au plus 124 m de la structure de retenue des poissons,

      • (ii) soit dix pour cent ou plus :

        • (A) d’une part, des deux segments contigüs du substrat qui sont précisés dans la Norme et qui se trouvent à au moins 116 m et à au plus 124 m de cette structure,

        • (B) d’autre part, des deux segments contigüs ou plus du substrat qui sont précisés dans la Norme et qui se trouvent à au moins 124 m et à au plus 140 m de cette structure.

 

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