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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

DORS/2016-133

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 2016-06-13

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

C.P. 2016-473 2016-06-10

En vertu des paragraphes 48(2)Note de bas de page a et 112(5)Note de bas de page b de la Loi sur l’Office national de l’énergieNote de bas de page c, l’Office national de l’énergie prend le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), ci-après.

Calgary, le 5 mai 2016

La secrétaire de l’Office national de l’énergie,
line blanc
Sheri Young
Secretary of the National Energy Board

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2)Note de bas de page a de la Loi sur l’Office national de l’énergieNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation

autorisation Autorisation visée au paragraphe 335(1) ou à l’alinéa 335(2)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (authorization)

conduite

conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)

installation

installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)

zone réglementaire

zone réglementaire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation). (prescribed area)

Centre d’appel unique

Note marginale :Obligation d’être membre

  •  (1) La compagnie pipelinière qui exploite un pipeline dans une zone géographique où existe un centre d’appel unique doit être membre de celui-ci.

  • Note marginale :Centre d’appel

    (2) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :

    • a) reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation;

    • b) lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation, en avise ses membres susceptibles d’être concernés.

Consentement

Note marginale :Communication de la décision

  •  (1) La compagnie pipelinière à qui est présentée une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) ou à l’article 12 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), informe, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, la personne qui a présenté la demande de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement et, dans ce cas, des motifs du refus.

  • Note marginale :Contenu du consentement

    (2) Lorsqu’une personne présente à la compagnie pipelinière une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) qui contient les renseignements techniques et autres permettant à la compagnie pipelinière d’évaluer si la construction ou l’activité compromettrait la sûreté ou la sécurité du pipeline, la compagnie pipelinière peut accorder son consentement sous réserve de toute condition nécessaire pour protéger les biens ou l’environnement, la sécurité du public ou du personnel de la compagnie ou pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

  • Note marginale :Modification ou ajout de conditions

    (3) La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de la construction d’une installation ou de l’activité qui cause un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Obligations de fournir des renseignements

Note marginale :Renseignements pour la demande d’autorisation

 Lorsqu’une personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile a présenté à la compagnie pipelinière une demande en vue d’obtenir des renseignements qui sont nécessaires pour présenter une demande d’autorisation à la Régie, la compagnie pipelinière doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de renseignements, fournir à la personne les renseignements dont elle a besoin et toute assistance raisonnable pour préparer sa demande d’autorisation.

Note marginale :Commentaires de la compagnie pipelinière

 La compagnie pipelinière qui reçoit copie d’une demande d’autorisation déposée auprès de la Régie doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception, faire parvenir ses commentaires à la Régie à l’égard de la demande.

Obligations à la suite d’une demande de localisation

Note marginale :Délai

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie pipelinière qui reçoit une demande de localisation de ses canalisations présentée par la personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou qui prévoit d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne :

    • a) informer par écrit la personne des pratiques à adopter en matière de sécurité durant les travaux effectués à proximité de ses conduites et, dans le cas d’un remuement du sol, dans la zone réglementaire;

    • b) indiquer l’emplacement de ses conduites se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire au moyen de jalons, placés à intervalles d’au plus 10 m le long de chaque conduite qui sont nettement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité du lieu proposé ou de la zone réglementaire;

    • c) donner des renseignements à la personne qui expliquent clairement la signification des jalons.

  • Note marginale :Jalons

    (2) Les jalons doivent être conformes aux normes relatives à la localisation des pipelines prévues au programme de prévention des dommages de la compagnie pipelinière.

Obligations relatives à certains endroits

Note marginale :Activité agricole

 Dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline, même si la condition prévue à l’alinéa 13(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) est respectée, la compagnie pipelinière est tenue de préciser quels sont ces endroits et d’en aviser les personnes ci-après par écrit :

  • a) les propriétaires fonciers des endroits en cause;

  • b) toute personne qui exerce une activité agricole aux endroits en cause, loue la terre située à l’un de ces endroits ou y travaille comme fournisseur de services ou comme employé.

Inspection

Note marginale :Inspection et observations sur les lieux

 La compagnie pipelinière doit :

  • a) effectuer les inspections nécessaires pour veiller au maintien de la sûreté et de la sécurité du pipeline pendant l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire;

  • b) inspecter, avant le remblayage, chaque conduite mise à nu afin de s’assurer qu’elle n’a pas été endommagée;

  • c) dans le cadre de toute inspection effectuée aux termes des alinéas a) ou b), faire des observations sur les lieux en ce qui concerne :

    • (i) dans les cas où une conduite a été mise à nu, la hauteur libre entre la conduite et l’installation ainsi que l’état de la conduite au moment de son remblayage,

    • (ii) le respect des mesures prévues par le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation),

    • (iii) la méthode utilisée pour exercer l’activité qui a occasionné un remuement du sol,

    • (iv) tous les événements inhabituels liés à la construction de l’installation ou à l’activité occasionnant un remuement du sol qui ont pu avoir une incidence sur la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Note marginale :Détérioration — avis au propriétaire de l’installation

  •  (1) La compagnie pipelinière qui détecte qu’une installation présente une détérioration susceptible d’avoir des effets néfastes sur une conduite en avise par écrit le propriétaire de l’installation.

  • Note marginale :Détérioration — avis à la Régie

    (2) La compagnie pipelinière qui détecte une détérioration compromettant la sûreté ou la sécurité de la conduite au point de justifier l’enlèvement de l’installation en avise la Régie par écrit.

Suspension

Note marginale :Motifs

  •  (1) La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé pour la construction d’une installation ou l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :

  • Note marginale :Avis à la Régie

    (2) La compagnie pipelinière qui suspend son consentement conformément au paragraphe (1) en avise aussitôt la Régie par écrit, et lui donne les motifs de la suspension.

Obligation de faire rapport

Note marginale :À la Régie

  •  (1) La compagnie pipelinière rapporte immédiatement à la Régie :

    • a) toute contravention au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);

    • b) tout dommage à ses conduites survenu ou relevé au cours de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exploitation, de l’entretien ou de l’enlèvement d’une installation, d’une activité qui a occasionné un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;

    • c) toute activité relative à la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, à une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou au franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile qui, selon elle, risque de compromettre la sûreté ou la sécurité d’une conduite.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport comprend les renseignements suivants :

    • a) le détail des contraventions ou des dommages, notamment, dans le cas de dommages, la cause et la nature de ceux-ci;

    • b) les préoccupations que peut avoir la compagnie pipelinière au sujet de la sûreté ou de la sécurité du pipeline par suite de la construction de l’installation, de l’exercice de l’activité qui occasionne un remuement du sol ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;

    • c) toute mesure que la compagnie pipelinière entend prendre ou demander.

Registres

Note marginale :Installations et remuement du sol

  •  (1) La compagnie pipelinière doit, pendant la durée de vie de tout pipeline, tenir un registre des travaux de construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone réglementaire.

  • Note marginale :Contenu du registre

    (2) Le registre contient les renseignements ci-après à l’égard de chacune de ces installations et activités :

    • a) les nom et adresse de la personne qui a construit l’installation ou de la personne dont l’activité occasionne un remuement du sol;

    • b) la nature et le lieu de l’installation ou de l’activité qui occasionne un remuement du sol;

    • c) les dates de début et de fin des travaux de construction de l’installation ou de l’exercice de l’activité qui occasionnent un remuement du sol;

    • d) la description de l’installation projetée soumise avec la demande de consentement;

    • e) une copie du consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière;

    • f) les conclusions et les observations formulées lors des inspections visées aux alinéas 8a) et b), notamment les renseignements suivants :

      • (i) le nom de la personne qui a fait l’inspection,

      • (ii) la date et l’heure de l’inspection,

      • (iii) les observations sur les lieux qui sont visées à l’alinéa 8c);

    • g) un énoncé précisant si la personne qui a construit l’installation ou la personne dont l’activité a occasionné un remuement du sol a pris les mesures prévues dans le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);

    • h) le détail de tout abandon, enlèvement ou modification de l’installation.

  • Note marginale :Consentement — franchissement

    (3) La compagnie pipelinière doit tenir un registre qui contient une copie de tout consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière pour l’application de l’article 12 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) pour la durée de vie du pipeline ou, si une date d’expiration est prévue au consentement, pour une période de douze mois à compter de la date d’expiration du consentement.

  • Note marginale :Endroits

    (4) La compagnie pipelinière tient un registre des endroits précisés aux termes de l’article 7.

Note marginale :Obligation — disponibilité des registres

 Toute compagnie pipelinière qui est, au titre du présent règlement, obligée de tenir des registres met ceux-ci et les autres documents nécessaires à leur vérification à la disposition des agents de la Régie et des autres personnes autorisées par celui-ci à cette fin, et leur donne toute l’assistance nécessaire pour l’examen de ces registres.

Note marginale :Listes

 À la demande de la Régie, la compagnie pipelinière fournit à celui-ci les listes suivantes :

Lignes directrices

Note marginale :Demande de consentement

 La compagnie pipelinière établit et maintient des lignes directrices détaillées énonçant les renseignements techniques et autres à fournir dans toute demande présentée pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et rend ces lignes directrices publiques.

Programme de prévention des dommages

Note marginale :Contenu minimal

 Le programme de prévention des dommages que la compagnie pipelinière est tenue d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir aux termes de l’article 47.2 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres comporte notamment ce qui suit :

  • a) un programme de sensibilisation continue destiné au public visant à l’informer :

    • (i) de la présence d’un pipeline,

    • (ii) de la façon de travailler en toute sécurité près d’un pipeline,

    • (iii) de la façon de rapporter toute situation imprévue relative à un pipeline qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate,

    • (iv) de la façon de rapporter un contact avec une conduite ou avec son revêtement, que la conduite ait été endommagée ou non,

    • (v) de la façon de rapporter tout dommage à une conduite,

    • (vi) des services du centre d’appel unique qui existe dans la zone géographique en cause, le cas échéant,

    • (vii) de la nécessité d’une autorisation dans le cas de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile,

    • (viii) des renseignements à fournir dans la demande présentée pour obtenir un consentement pour la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou le franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile,

    • (ix) de l’exigence relative à la présentation d’une demande de localisation et de la façon de la présenter dans la zone géographique en cause;

  • b) le suivi continu de tout changement de l’utilisation des terrains sur lesquels se trouve le pipeline et de ceux qui sont adjacents à ceux-ci;

  • c) le suivi continu de tout changement de propriétaire des terrains sur lesquels se trouve le pipeline;

  • d) un processus afin de répondre en temps opportun aux demandes de localisation;

  • e) des normes relatives à la localisation des pipelines;

  • f) un processus de gestion des demandes de consentement présentées pour construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, pour exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou pour faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile.

Dispositions transitoires

Note marginale :Article 11 — ancien règlement

 L’article 11 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à toute personne qui était visée à cet article.

Note marginale :Article 14 — ancien règlement

 L’article 14 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des autorisations et des permissions visées aux articles 15 et 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation).

Antériorité de la prise d’effet

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :

  • L.C. 2015, ch. 21
  • Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

    
    Date de modification :