Règlement sur les tentes (DORS/2016-185)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les tentes
DORS/2016-185
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-06-22
Règlement sur les tentes
C.P. 2016-612 2016-06-21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les tentes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- durée de combustion résiduelle
durée de combustion résiduelle Période pendant laquelle le matériau pour parois et toit continue, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’article 3 de l’annexe 1, de brûler après le retrait de la source d’inflammation. (after-flame time)
- matériau pour parois et toit
matériau pour parois et toit Tissu ou autre matériau souple, à l’exclusion du matériau pour sol, dont est fait une tente. (wall and top material)
- matériau pour sol
matériau pour sol Tissu ou autre matériau souple dont est fait le sol d’une tente. (flooring material)
- norme CPAI-84
norme CPAI-84 Norme CPAI-84 de l’Industrial Fabrics Association International intitulée A Specification for Flame-Resistant Materials Used in Camping Tentage et révisée en 1995. (CPAI-84)
- tente
tente Abri portatif en tissu ou en un autre matériau souple tel qu’une tente de camping, une tente pour la pêche sous la glace ainsi qu’un abri pour manger et y est assimilée la tente de jeu. Sont exclus de la présente définition la tente visée par le Code national du bâtiment - Canada 2010, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada ainsi que le dais, l’auvent, la bâche, la tente-roulotte et la structure gonflable. (tent)
- unité d’échantillonnage
unité d’échantillonnage Nombre d’échantillons suivant :
a) s’agissant de matériau pour sol, quatre échantillons obtenus après avoir effectué les opérations prévues aux alinéas 2a) et b) de l’annexe 1;
b) s’agissant de matériau pour parois et toit, huit échantillons obtenus après avoir effectué les opérations prévues aux alinéas 3a) et b) de l’annexe 1. (sample unit)
Caractéristiques techniques
Note marginale :Matériau pour sol
2 Aucun échantillon d’une unité d’échantillonnage du matériau pour sol ne doit, lors de la préparation et de la mise à l’essai de l’unité faites conformément à l’annexe 1, présenter de dommage dans un rayon de 25 mm du bord du trou du cadre qui maintient le matériau à plat.
Note marginale :Matériau pour parois et toit
3 Les échantillons d’une unité d’échantillonnage du matériau pour parois et toit satisfont, lors de la préparation et de la mise à l’essai de l’unité faites conformément à l’annexe 1, aux exigences suivantes :
a) la durée de combustion résiduelle de chacun d’eux ne dépasse pas quatre secondes et la durée moyenne de cette combustion, deux secondes;
b) la longueur endommagée de chacun d’eux et la longueur endommagée moyenne de ceux-ci ne dépassent pas les longueurs prévues au tableau du présent article;
c) toute partie qui se détache d’un de ces échantillons ou tout résidu qui s’en dégage ne continue pas de brûler après avoir atteint le plancher de la chambre d’essai.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Masse par superficie de l’échantillon mis à l’essai (g/m2) | Longueur endommagée maximale de chacun des échantillons de l’unité d’échantillonnage (mm) | Longueur endommagée moyenne maximale des échantillons de l’unité d’échantillonnage (mm) |
1 | Supérieur à 340 | 255 | 115 |
2 | De 271 à 340 | 255 | 140 |
3 | De 201 à 270 | 255 | 165 |
4 | De 136 à 200 | 255 | 190 |
5 | De 51 à 135 | 255 | 215 |
6 | Inférieure à 51 | 255 | 230 |
Étiquetage
Note marginale :Présentation et renseignements
4 La tente porte à un endroit bien en vue une étiquette qui y est fixée en permanence et sur laquelle figure de façon lisible les renseignements suivants :
a) l’énoncé ci-après, en lettres capitales d’une hauteur minimale de 3 mm :
MISE EN GARDE : TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR / WARNING : KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC;
b) l’énoncé suivant :
Cette tente est fabriquée d’un tissu résistant au feu, mais qui n’est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s’il est laissé en contact continu avec une source d’inflammation. / This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source.;
c) les précautions prévues à l’annexe 2 ou leur équivalent, en français et en anglais.
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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