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Décret interdisant l’attribution d’intérêts sur certaines terres domaniales dans les Territoires du Nord-Ouest (secteurs centre et est de la région de South Slave)

DORS/2017-103

LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Enregistrement 2017-06-02

Décret interdisant l’attribution d’intérêts sur certaines terres domaniales dans les Territoires du Nord-Ouest (secteurs centre et est de la région de South Slave)

C.P. 2017-562 2017-06-02

Attendu que le Gouverneur général en conseil estime nécessaire d’interdire l’attribution d’intérêts sous le régime de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest sur les terres domaniales spécifiées dans le présent décret et situées dans les Territoires du Nord-Ouest (secteurs centre et est de la région de South Slave) en vue du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale;

Attendu que, conformément à l’article 58 de la Loi sur les Territoires du Nord-OuestNote de bas de page a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales et toute partie autochtone touchée au sujet des limites des terres et des intérêts faisant l’objet du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 56 de la Loi sur les Territoires du Nord-OuestNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret interdisant l’attribution d’intérêts sur certaines terres domaniales dans les Territoires du Nord-Ouest (secteurs centre et est de la région de South Slave), ci-après.

Interdiction

Note marginale :Intérêts

 Sous réserve des articles 2 et 3, il est interdit d’attribuer des intérêts sous le régime des lois ci-après de la Législature des Territoires du Nord-Ouest sur les parcelles de terres domaniales spécifiées à l’annexe 1, notamment les droits de surface, et sur celles spécifiées à l’annexe 2, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, pendant la période commençant à la date d’entrée envigueur du présent décret et se terminant au cinquième anniversaire de son entrée en vigueur :

  • a) la Loi sur les terres des Territoires du Nord-Ouest, L.T.N.-O. 2014, ch. 13;

  • b) la Loi sur les hydrocarbures, L.T.N.-O. 2014, ch. 15.

Exceptions

Note marginale :Aliénation des matières ou matériaux

 L’article 1 ne s’applique pas à l’aliénation des substances ou des matières prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières , Règl. des T.N.-O. 017-2014.

Note marginale :Intérêts existants

 L’article 1 ne s’applique pas :

  • a) au jalonnement d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation minière, Règl. des T.N.-O. 015-2014, avant la date d’entrée en vigueur du présent décret;

  • b) à l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou à son jalonnement conformément au Règlement sur l’exploitation minière, Règl. des T.N.-O. 015-2014 avant la date d’entrée en vigueur du présent décret;

  • c) à l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière, Règl. des T.N.-O. 015-2014, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) à l’octroi, en vertu de la Loi sur les hydrocarbures, L.T.N.-O. 2014, ch. 15, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) à l’octroi, en vertu de la Loi sur les hydrocarbures, L.T.N.-O. 2014, ch. 15, d’une licence de production au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre ou une partie de celui-ci visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) à l’octroi, en vertu de la Loi sur les hydrocarbures, L.T.N.-O. 2014, ch. 15, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, si le périmètre ou une partie de celui-ci visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) à l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres des Territoires du Nord-Ouest, L.T.N.-O. 2014, ch. 13, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière, Règl. des T.N.-O. 015-2014, ou au titulaire d’un titre visé par la Loi sur les hydrocarbures, L.T.N.-O 2014, ch. 15, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) au renouvellement d’un intérêt.

Note marginale :Intérêts existants

 Aucun intérêt existant n’est modifié, y compris les options de renouvellement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Annexe 1(article 1)

Parcelles de terres domaniales — droits de surface (secteurs centre et est de la région de South Slave)

  • 1 Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées comme « surface » sur les cartes de référence à l’échelle 1/250 000 mentionnées ci-après. Ces cartes ont été recommandées par le groupe responsable de la gestion des transactions et des ententes portant sur les terres, qui comprend des représentants et des négociateurs des Denesuline d’Athabasca et du gouvernement du Canada. Des copies de ces cartes ont été déposées auprès du chef régional, Administration des terres, à Yellowknife.

Cartes de base – ressources territoriales

65D65L75A

ANNEXE 2(article 1)

Parcelles de terres domaniales — droits de surface et droits d’exploitation du sous-sol (secteurs centre et est de la région de South Slave)

  • 1 Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées comme « surface et sous-sol » sur les cartes de référence à l’échelle 1/250 000 mentionnées ci-après. Ces cartes ont été recommandées par le groupe responsable de la gestion des transactions et des ententes portant sur les terres, qui comprend des représentants et des négociateurs des Denesuline d’Athabasca et du gouvernement du Canada. Des copies de ces cartes ont été déposées auprès du chef régional, Administration des terres, à Yellowknife.

Cartes de base – ressources territoriales

65D65E65L65M75A75B
75F75G75H75I75P

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