Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures
PARTIE 3Bâtiments de moins de 24 m de longueur
Définitions et interprétation
300 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment transportant des passagers
bâtiment transportant des passagers Bâtiment qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger-carrying vessel)
- cloisonnements du type « A-0 »
cloisonnements du type « A-0 » S’entend au sens de la règle 3.2 du chapitre II-2 de SOLAS. (“A-0” class divisions)
- cloisonnements du type « A-15 »
cloisonnements du type « A-15 » S’entend au sens de la règle 3.2 du chapitre II-2 de SOLAS. (“A-15” class divisions)
- cloisonnements du type « B-15 »
cloisonnements du type « B-15 » S’entend au sens de la règle 3.4 du chapitre II-2 de SOLAS. (“B-15” class divisions)
- cloisonnements du type « F »
cloisonnements du type « F » Cloisonnements qui sont formés de cloisons, de ponts, de plafonds ou de vaigrages et qui sont conformes aux exigences d’essai au feu relatives aux cloisonnements du type « F » prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (“F” class divisions)
- incombustible
incombustible Qualifie un matériau :
a) qui ne brûle ni n’émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer spontanément quand il est porté à une température de 750 °C;
b) qu’un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai a certifié comme étant incombustible lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S114, intitulée Méthode d’essai normalisée pour la détermination de l’incombustibilité des matériaux de construction et publiée par le Conseil canadien des normes;
c) qui est conforme aux exigences de l’essai d’incombustibilité prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (non-combustible)
- isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes
isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes Selon le cas :
a) une laine minérale d’une densité d’au moins 96 kg/m3 et d’une épaisseur d’au moins 50 mm;
b) une laine de calcium-magnésium-silice d’une densité d’au moins 64 kg/m3 et d’une épaisseur d’au moins 50 mm;
c) un matériau incombustible qui a un point de fusion d’au moins 1150 °C et qui, lorsqu’il est installé du côté risque d’incendie d’une structure, maintient une intégrité structurale au moins aussi bien que le matériau visé aux alinéas a) ou b). (30-minute fire rated insulation)
- locaux de machines
locaux de machines Locaux qui contiennent des machines de propulsion, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, ou des installations de ventilation et de conditionnement d’air, et des locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent. (machinery spaces)
- locaux d’habitation
locaux d’habitation Les locaux utilisés comme espace public, les coursives, les locaux sanitaires, les cabines, les bureaux, les salles de jeux ou de loisir, ou les offices ne contenant pas d’appareils de cuisson, et les locaux de même nature. (accommodation spaces)
- locaux de service
locaux de service Les cuisines, les offices contenant des appareils de cuisson, les armoires de service, les magasins, ou les ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines, et les locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent. (services spaces)
- longueur hors tout
longueur hors tout S’entend au sens du paragraphe a) de la définition de longueur à l’article 1 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments. (length overall)
(2) Pour l’application de la présente partie, un bâtiment est construit le jour :
a) où sa quille a été posée;
b) où son laminage a commencé, dans le cas d’un bâtiment en composite;
c) où la conversion commence, dans le cas d’un bâtiment qui est converti en bâtiment transportant des passagers;
d) où sa construction a commencé, dans tous les autres cas.
Application
301 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après, où qu’ils soient, qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :
a) les bâtiments qui ont une jauge brute de plus de 15 mais de moins de 24 m de longueur qui ne sont pas des bâtiments transportant des passagers;
b) les bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15 mais de moins de 24 m de longueur qui, le cas échéant, transportent au plus 36 passagers avec couchette;
c) les bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent plus de 12 passagers.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui transportent des marchandises dangereuses, autres que celles en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle;
b) les embarcations de plaisance;
c) les bâtiments de pêche;
d) les engins à grande vitesse;
e) les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique;
f) les bâtiments en bois de construction primitive;
g) les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;
h) les bâtiments nucléaires;
i) les bâtiments visés par le Règlement sur les bâtiments à usage spécial.
Conformité
302 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences des articles 305 à 347 soient respectées à l’égard du bâtiment.
Bâtiments jouissant de droits acquis
303 (1) Si un bâtiment qui a été construit avant la date à laquelle le présent article entre en vigueur était titulaire, à n’importe quel moment avant cette date, d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées les exigences qui devaient être remplies aux fins de délivrance du certificat, au lieu des exigences des articles 313 à 347 du présent règlement.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi aux articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, comprend tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.
Restrictions visant les droits acquis
304 (1) L’article 303 ne s’applique pas :
a) à l’égard des parties d’un bâtiment qui, après l’entrée en vigueur du présent article, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui, selon le cas :
(i) modifient sensiblement les dimensions du bâtiment ou ses locaux d’habitation des passagers,
(ii) augmentent sensiblement la durée de vie en service du bâtiment ou la durée de vie de ses aménagements;
b) à l’égard des systèmes et de l’équipement reliés aux parties d’un bâtiment qui figurent à l’alinéa a);
c) à l’égard des parties d’un bâtiment qui sont remplacées après l’entrée en vigueur du présent article;
d) à l’égard des systèmes et de l’équipement qui est remplacé après l’entrée en vigueur du présent article.
(2) L’article 303 ne s’applique pas lorsque le service auquel le bâtiment est destiné change de telle manière que n’est plus respectée l’une ou l’autre des exigences qui devaient être remplies aux fins de délivrance du certificat.
Interdiction — bâtiments transportant des passagers dont la construction est en bois
305 Les bâtiments transportant des passagers dont la construction est en bois doivent :
a) transporter au plus 100 passagers ou au plus 12 passagers avec couchettes;
b) se limiter aux voyages en eaux abritées ou aux voyages limités à proximité du littoral, classe 2.
Quantité et entreposage de certains liquides inflammables
306 Les liquides inflammables — autres que ceux en cours d’utilisation à bord du bâtiment, ceux transportés en tant que cargaison ou ceux utilisés en tant que carburant ou lubrifiant dans les systèmes du bâtiment — :
a) d’une part, doivent être restreints au minimum et ne peuvent en aucun cas dépasser 30 kg;
b) d’autre part, doivent être entreposés dans une armoire conforme aux exigences du paragraphe 319(3).
Entretien de l’équipement et des systèmes et accessibilité à ceux-ci
307 (1) L’équipement et les systèmes de protection contre l’incendie à bord d’un bâtiment doivent être :
a) en bon état de fonctionnement et prêts à utiliser;
b) entretenus conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant de l’équipement, s’il y a lieu.
(2) L’équipement et les systèmes de protection contre l’incendie exigés par la présente partie doivent être rapidement accessibles pour utilisation immédiate.
Plans de lutte contre l’incendie
308 (1) Les bâtiments transportant des passagers doivent avoir à bord un plan ou un opuscule de lutte contre l’incendie qui est facilement accessible au capitaine et à l’équipage du bâtiment et qui comprend les éléments suivants :
a) le type de protection structurale contre l’incendie et son emplacement;
b) les types d’équipement de détection et de lutte contre l’incendie qui sont à bord et leur emplacement;
c) l’emplacement des sorties et des échappées;
d) des détails du système de ventilation, y compris l’emplacement des commandes des ventilateurs et l’emplacement des volets;
e) le type de moyens de fermeture conforme aux exigences de l’alinéa 341(2)b) et leur emplacement;
f) l’emplacement des postes de sécurité incendie.
(2) Le plan ou l’opuscule de lutte contre l’incendie doit être rédigé :
a) dans la langue de travail du bâtiment;
b) en français ou en anglais, ou dans les deux langues, compte tenu des besoins du personnel non navigant de lutte contre l’incendie.
Équipement portable de lutte contre l’incendie
Quantité, type et emplacement
309 (1) Tout bâtiment qui est d’une longueur hors tout figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2.
Tableau des équipements
Article Colonne 1 Colonne 2 Longueur hors tout Équipement de lutte contre l’incendie 1 Au plus 12 m L’équipement suivant :
a) un extincteur 2A :10B :C;
b) un extincteur 2A :10B :C pour chaque local équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant;
c) un extincteur 10B :C pour tout local de machines;
d) une hache d’incendie;
e) un seau d’incendie.
2 Plus de 12 m L’équipement suivant :
a) un extincteur 2A :20B :C;
b) un extincteur 2A :20B :C aux emplacements suivants :
(i) chaque local équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant,
(ii) chaque local d’habitation;
c) un extincteur 2A :20B :C supplémentaire pour chaque superficie de 70 m2, ou fraction de celle-ci, de chaque local d’habitation;
d) un extincteur 20B :C pour chaque tranche de 746 kW, ou fraction de celle-ci, des moteurs de propulsion ou des moteurs auxiliaires dans chaque local de machines;
e) un extincteur 2A :10B :C :
(i) pour chaque emplacement ayant des appareils électroménagers servant à la cuisson ou au réchauffement de la nourriture,
(ii) pour chaque armoire renfermant des produits inflammables;
f) une hache d’incendie;
g) deux seaux d’incendie.
(2) Tout bâtiment qui est tenu d’avoir à son bord un extincteur portatif d’une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut avoir au lieu de celui-ci un extincteur qui contient l’agent extincteur et qui est d’un poids figurant aux colonnes 2, 3 ou 4.
Tableau des équivalences
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium) Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium) Dioxyde de carbone (feux de classes B et C seulement) (feux de classes B et C seulement) Poids net Poids net Poids net Classification kg lb kg lb kg lb 1 2A :10B :C 2,25 5 2 2A :20B :C 4,5 10 3 10B :C 2,25 5 2,25 5 4,5 10 4 20B :C 4,5 10 4,5 10 9 20 (3) Les lettres figurant dans la classification d’un extincteur renvoient aux classes de feux suivantes :
a) les feux de classe A, qui sont des feux de matériaux combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;
b) les feux de classe B, qui sont des feux de liquides, de gaz et de graisses inflammables;
c) les feux de classe C, qui sont des feux qui se produisent dans des appareils électriques sous tension où la non-conductivité de l’agent extincteur est importante;
d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appareils de cuisson qui utilisent des substances de cuisson comme les huiles ou les graisses végétales et animales.
(4) Chaque extincteur portatif doit contenir un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels dans le local auquel il est destiné.
(5) Un extincteur portatif peut avoir une cote pour les feux de classe K au lieu d’une cote pour les feux de classe B s’il est destiné à un emplacement où se trouvent des appareils de cuisson qui utilisent des substances de cuisson inflammables.
(6) L’un des extincteurs portatifs exigés pour un local doit être rangé près de l’entrée de celui-ci.
(7) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne doivent être ni utilisés ni rangés dans les locaux d’habitation.
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