Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures
PARTIE 3Bâtiments de moins de 24 m de longueur (suite)
Équipement portable de lutte contre l’incendie (suite)
Certification ou approbation des extincteurs portatifs
310 (1) Les extincteurs d’incendie portatifs exigés par la présente partie à bord d’un bâtiment doivent :
a) soit porter une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;
b) soit être d’un type qui a été approuvé pour usage maritime par la U.S. Coast Guard.
(2) Malgré le paragraphe (1), les extincteurs d’incendie portatifs qui se trouvaient à bord du bâtiment lorsque celui-ci a été importé au Canada peuvent être d’un type approuvé par un organisme reconnu.
Extincteurs portatifs — exigences supplémentaires
311 (1) Chaque extincteur portatif doit être tenu entièrement chargé et être remplacé selon les spécifications établies par son fabricant, le cas échéant.
(2) Tout extincteur portatif exigé par la présente partie à bord d’un bâtiment doit être monté au moyen d’un collier de serrage qui maintient l’extincteur d’incendie fermement à son emplacement mais permet de le prendre en main rapidement et complètement et de l’utiliser immédiatement.
(3) Tout extincteur portatif destiné à être transporté à la main et utilisé manuellement doit peser au plus 23 kg.
(4) Chaque extincteur portatif doit être rangé là où son utilisation ne sera pas incommodée par le givrage ou les basses températures.
(5) Chaque extincteur portatif doit porter un numéro d’au moins 13 mm de hauteur, et son lieu de rangement doit porter un numéro correspondant d’au moins 13 mm de hauteur. Cependant, le numérotage peut être omis si les extincteurs portatifs à bord sont d’un seul type et d’une seule grosseur.
Seaux d’incendie
312 Chaque seau d’incendie doit avoir un volume d’au moins 10 L, être en métal avec un fond rond pourvu d’un trou au centre, peint en rouge et être muni d’une ligne d’une longueur suffisante pour permettre de le remplir dans le plan d’eau environnant à partir de n’importe quel pont du bâtiment.
Moyens d’évacuation
Sorties
313 (1) Chaque local d’habitation, chaque timonerie, chaque local de machines, ou autre local accessible aux passagers ou dans lequel l’équipage est normalement appelé à travailler doit avoir une sortie principale et une sortie de secours. Toutefois, une sortie de secours n’est pas exigée lorsque le local n’est pas assez grand pour permettre l’aménagement d’une sortie principale et d’une sortie de secours.
(2) La sortie principale et la sortie de secours doivent :
a) être dégagées, facilement accessibles et mener aussi directement que possible à un pont découvert;
b) sous réserve de l’alinéa 315(1)e), comporter une ouverture libre qui est d’une largeur et d’une longueur d’au moins 560 mm ou qui permet une voie de sortie qui est équivalente;
c) pouvoir être utilisées des deux côtés;
d) pouvoir être gardées en position ouverte lorsqu’elles sont utilisées comme partie d’une échappée;
e) être situées de manière telle qu’un seul incident à l’intérieur ou à l’extérieur du local ne risquerait pas d’empêcher l’utilisation simultanée de la sortie de secours et de la sortie principale.
(3) Malgré l’alinéa (2)e), la sortie principale et la sortie de secours de la timonerie doivent, si possible, être situées sur des côtés opposés du bâtiment.
(4) À bord des bâtiments transportant des passagers, la sortie principale et la sortie de secours de chaque espace public doivent être indiquées par un signal illuminé ou photoluminescent qui affiche un pictogramme vert et un symbole graphique blanc ou de couleur pâle et qui a été certifié par un organisme de certification de produits comme étant conforme aux spécifications applicables de la norme ISO 3864-1, intitulée Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1 : Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité, et de la norme ISO 7010, intitulée Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés, publiées par l’Organisation internationale de normalisation.
(5) Si un signal exigé par le paragraphe (4) n’est pas visible à partir d’une partie du local public, un signal illuminé ou photoluminescent blanc, ou de couleur pâle, et vert ayant une flèche indiquant la direction vers la sortie à laquelle le signal renvoit doit se trouver dans un endroit facilement visible dans le local et doit être certifié par un organisme de certification de produits comme étant conforme aux spécifications applicables des normes visées au paragraphe (4).
Échappées
314 (1) Le présent article s’applique aux échappées d’un local d’habitation, d’un local de service, d’une timonerie ou d’un local de machine ou de tout autre local accessible aux passagers ou dans lequel l’équipage est normalement appelé à travailler.
(2) Les escaliers, les coursives, les portes et les échelles doivent être disposés de façon à faciliter l’évacuation vers les postes de rassemblement et les postes d’embarquement. Les portes doivent être construites de façon à s’ouvrir vers l’extérieur, les charnières étant vers l’avant.
(3) Si la sortie d’un local est située de façon qu’il est difficile d’en sortir sans des supports tels que des poignées ou des échelles, des supports appropriés doivent être fixés de manière permanente.
(4) Les poignées et les échelles permettant d’accéder à un pont ou d’en descendre doivent, si possible, dépasser suffisamment le niveau du pont pour que l’accès soit rapide et sécuritaire.
(5) Les échelles et les escaliers, autres que ceux d’un local de machines, doivent être construits d’un matériau incombustible ou enduits d’un revêtement retardant la propagation de la flamme et être munis de marches ou de barreaux antidérapants.
(6) Les échelles et les escaliers des locaux de machines doivent être construits d’un matériau incombustible et être munis de marches ou barreaux antidérapants.
(7) Les revêtements intumescents ne doivent pas être utilisés sur les escaliers ou les échelles.
(8) Les escaliers de plus de 1 m de haut doivent être munis, de chaque côté, de mains courantes ou de poignées et doivent conserver une largeur réelle de 760 mm.
(9) À bord des bâtiments ne transportant pas de passagers, les échelles portatives doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) elles sont rangées dans un endroit facilement accessible et clairement désigné et qui est situé le plus près possible de l’endroit où elles sont destinées à être utilisées;
b) elles sont conçues de façon à pouvoir être fixées solidement en place sans l’aide d’outils.
(10) À bord des bâtiments transportant des passagers :
a) les échelles verticales et les écoutilles ne peuvent être fournies :
(i) que dans les endroits occupés uniquement par les membres de l’équipage,
(ii) qu’aux endroits où l’installation d’un escalier est impossible;
b) les échelles portatives ne peuvent être fournies que dans des endroits occupés uniquement par les membres de l’équipage.
Configuration des escaliers et des échelles inclinées à bord des bâtiments transportant des passagers
315 (1) À bord des bâtiments transportant des passagers, la configuration des escaliers et des échelles inclinées doit être conforme aux exigences suivantes :
a) la somme de la hauteur de la contremarche et de la profondeur du giron sur chacune des marches est d’au moins 430 mm et d’au plus 460 mm;
b) une marche dont la profondeur du giron est inférieure à 260 mm est pourvue, sauf dans le cas des escaliers extérieurs et des échelles inclinées qui ne sont pas munies de contremarches, d’un nez d’au moins 25 mm ou d’un autre moyen permettant d’augmenter la profondeur du giron;
c) des mains courantes sont installées des deux côtés de chaque volée et ont une hauteur, mesurée à la verticale, d’au moins 840 mm et d’au plus 910 mm au-dessus du giron;
d) en haut et en bas de chaque volée se trouve un palier bien dégagé dont la superficie est au moins égale au carré de la largeur réelle du giron de la marche adjacente ou, si cela est impossible, de la plus grande superficie possible;
e) la largeur réelle de passage de chaque ouverture de porte donnant accès à un escalier ou à une échelle inclinée est au moins égale à la largeur de l’escalier le plus près de l’ouverture;
f) les escaliers et les échelles inclinées ont une largeur minimale de 760 mm ou, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés par plus de 60 personnes, de 760 mm augmentée de 10 mm pour chaque personne qui s’ajoute aux 60 premières personnes;
g) l’angle d’inclinaison maximal à partir de l’horizontal des escaliers et des échelles inclinées doit être :
(i) de 45 ° ou, s’ils sont destinés à être utilisés par l’équipage seulement, de 55 °,
(ii) de l’angle minimal qui est possible, si l’angle maximal exigé par le sous-alinéa (i) est impossible.
(2) Pour l’application des alinéas (1)e) et f), si la distance entre les mains courantes est inférieure à la largeur des girons, la largeur de la marche et celle de l’escalier ou de l’échelle inclinée doivent être mesurées entre les mains courantes.
Protection structurale contre l’incendie
Isolant, résine retardant la propagation de la flamme et revêtement retardant la propagation de la flamme
316 (1) Les surfaces exposées du matériau isolant sur les parois internes des locaux de machines doivent être étanches aux huiles et aux vapeurs d’huiles.
(2) Tous les isolants thermiques et tous les isolants acoustiques, y compris les revêtements pour les tuyaux et la ventilation, doivent être incombustibles.
(3) Ni la mousse de polyuréthane ni un autre isolant de mousse de nature organique ne peuvent être utilisés, sauf dans les cas suivants :
a) ils sont utilisés comme isolants pour les espaces à cargaisons ou les locaux réfrigérés ou locaux de services similaires pour les cuisines, sont scellés avec un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent et sont recouverts d’une tôle protectrice en acier;
b) ils sont utilisés comme matériel de flottabilité qui est installé dans un espace réservé et fermé et qui est protégé contre les risques d’incendie.
317 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un isolant, d’un revêtement retardant la propagation de la flamme et d’une résine retardant la propagation de la flamme qui sont exigés par la présente partie.
(2) L’isolant, le revêtement retardant la propagation de la flamme ou la résine retardant la propagation de la flamme utilisés sur un pont ou sur une cloison doivent :
a) couvrir toute la surface du pont ou de la cloison;
b) être prolongés sur une distance d’au moins 380 mm au-delà de la traversée, de l’intersection ou de l’extrémité du pont ou de la cloison;
c) être installés sur le côté présentant le risque d’incendie le plus élevé, à moins qu’il ne soit impossible de le faire;
d) s’il sont susceptibles d’être endommagés, être protégés de manière à empêcher qu’ils perdent leurs propriétés ignifuges.
(3) L’isolant installé sur un pont ou une cloison doit être maintenu en place par des tiges et des attaches rapides à intervalles rapprochés ou par une autre méthode qui, à la fois :
a) le maintient en place pendant au moins 60 minutes lorsqu’il est exposé au feu;
b) le maintient en place malgré les vibrations et les mouvements du bâtiment et de l’usure normale.
(4) Lorsque l’isolant est installé du côté des raidisseurs d’un pont ou d’une cloison, au moins 50 % de l’épaisseur de l’isolant doit être installé au-dessus du raidisseur.
(5) Le revêtement retardant la propagation de la flamme et la résine retardant la propagation de la flamme doivent être appliqués, et les surfaces doivent être préparées, conformément aux spécifications de leur fabricant.
Appareils de cuisson et de chauffage
318 (1) À bord des bâtiments transportant des passagers, les parois des cuisines contenant des appareils de cuisson doivent être constituées de cloisonnements du type « F » ou du type « B-15 », ou être isolées au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes, dans les cas suivants :
a) les bâtiments ont des locaux comportant des couchettes;
b) des repas sont préparés dans une cuisine avec des appareils, autres que les fours micro-ondes, qui ont une surface dont la température peut excéder 120 °C.
(2) Les appareils de cuisson et de chauffage doivent être installés conformément aux recommandations de leur fabricant, s’il y en a , à l’égard des dégagements et des matériaux, y compris l’isolant, installés au droit de l’appareil. Lorsque l’espace ne permet pas de respecter les dégagements minimaux, s’il y en a, recommandés par le fabricant, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes doit être installé sur les surfaces au droit de l’appareil;
b) toutes les surfaces autour des appareils doivent être incombustibles;
c) les appareils doivent être installés pour que la température des surfaces adjacentes à ceux-ci n’excède pas 90 °C, lorsqu’ils sont utilisés, ou 60 °C, si celles-ci sont facilement accessibles.
(3) Lorsqu’un équipement de sauvetage, un poste de rassemblement ou un poste d’embarquement est situé sur le pont au-dessus d’un local contenant des appareils de cuisson ou de chauffage ou de l’autre côté d’une cloison délimitant ce local, le pont ou la cloison doivent :
a) dans le cas des bâtiments en acier ou en aluminium, être constitués de cloisonnements du type « A-15 » au droit de l’équipement de sauvetage, du poste de rassemblement ou du poste d’embarquement;
b) dans le cas des bâtiments en bois ou en composite, être isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes au droit de l’équipement de sauvetage, du poste de rassemblement ou du poste d’embarquement.
Timoneries, locaux de machines et armoires servant à l’entreposage des matériaux inflammables ou combustibles
319 (1) Sous réserve du paragraphe 320(1), les ponts et les cloisons qui séparent une timonerie des autres locaux doivent :
a) soit être constitués de cloisonnements du type « F » ou « B-15 »;
b) soit être isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes;
c) soit être enduits d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent.
(2) Les parois des locaux de machines doivent, autant que possible, empêcher le passage de la fumée.
(3) Chaque armoire servant à l’entreposage des liquides inflammables ou combustibles doit être conforme aux exigences suivantes :
a) elle est une construction retardant la propagation des flammes à l’intérieur de celle-ci au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes ou d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent;
b) elle ne permet pas l’échappement de gaz à l’intérieur d’un local fermé;
c) elle doit être ventilée à l’extérieur indépendamment de la ventilation des autres locaux.
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