Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Règlement sur les marques de commerce

DORS/2018-227

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement 2018-10-30

Règlement sur les marques de commerce

C.P. 2018-1330 2018-10-29

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des articles 65Note de bas de page a, 65.1Note de bas de page b et 65.2Note de bas de page c de la Loi sur les marques de commerceNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.

PARTIE 1Règles d’application générale

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de marques de commerce

agent de marques de commerceAgent de marques de commerce au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (trademark agent)

agent de marques de commerce associé

agent de marques de commerce associé Agent de marques de commerce nommé par un autre agent de marques de commerce au titre du paragraphe 22(2). (associate trademark agent)

Bureau international

Bureau international Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (International Bureau)

enregistrement international

enregistrement international Enregistrement d’une marque de commerce figurant au Registre international. (international registration)

Loi

Loi La Loi sur les marques de commerce. (Act)

Registre international

Registre international La collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (International Register)

Note marginale :Renvoi à un délai

 À moins d’indication contraire, toute mention d’un délai dans le présent règlement vaut mention, si ce délai est prolongé en vertu des articles 47 ou 47.1 ou du paragraphe 66(1) de la Loi, du délai prolongé.

Généralités

Note marginale :Communications écrites destinées au registraire

 Toute communication écrite destinée au registraire est adressée au « registraire des marques de commerce » et indique :

  • a) dans le cas où elle est transmise par un agent de marques de commerce, le nom de cet agent et, si tous les agents de marques de commerce d’une même étude sont nommés en ce qui concerne l’affaire à laquelle la communication se rapporte, le nom de l’étude;

  • b) dans tous les autres cas, le nom de la personne qui transmet la communication.

Note marginale :Limite concernant les communications écrites

  •  (1) Les communications écrites destinées au registraire ne peuvent concerner plus d’une demande d’enregistrement ou plus d’une marque de commerce déposée chacune.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications écrites concernant :

    • a) un changement de nom ou d’adresse;

    • b) le versement du droit de renouvellement pour un enregistrement;

    • c) l’annulation d’un enregistrement;

    • d) le transfert d’une marque de commerce déposée ou d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;

    • e) un document affectant les droits à une marque de commerce déposée ou à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;

    • f) la nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle nomination;

    • g) la correction d’une erreur;

    • h) la présentation de la preuve, d’observations écrites ou de demandes d’audience dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.

Note marginale :Communications écrites relatives aux demandes d’enregistrement

  •  (1) Toute communication écrite destinée au registraire concernant une demande d’enregistrement d’une marque de commerce indique le nom du requérant et, s’il est connu, le numéro de la demande.

  • Note marginale :Communications écrites relatives aux marques de commerce déposées

    (2) Toute communication écrite destinée au registraire concernant une marque de commerce déposée indique le nom du propriétaire inscrit et soit le numéro d’enregistrement, soit le numéro de la demande ayant donné lieu à l’enregistrement.

Note marginale :Adresse

  •  (1) Les requérants et opposants conjoints ne fournissent qu’une seule adresse postale aux fins de correspondance.

  • Note marginale :Avis de changement d’adresse

    (2) Toute personne qui prend part à une affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce informe le registraire de tout changement à son adresse postale aux fins de correspondance.

Note marginale :Forme des communications

 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération les communications qui ne lui sont pas présentées par écrit, sauf si elles lui sont présentées lors d’une audience tenue dans le cadre d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.

Note marginale :Intelligibilité des documents

 Les documents fournis au registraire doivent être clairs et lisibles et pouvoir être reproduits.

Note marginale :Documents fournis dans une langue non officielle

 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération tout ou partie d’un document qui lui est fourni dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si une traduction en français ou en anglais lui est également fournie.

Note marginale :Modalités de fourniture des documents, renseignements ou droits

  •  (1) À moins d’être fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi, les documents, renseignements ou droits sont fournis au registraire par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce ou à l’un des établissements désignés à cette fin par le registraire.

  • Note marginale :Date de réception : remise physique au bureau du registraire des marques de commerce

    (2) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce sont réputés avoir été reçus par le registraire :

    • a) s’ils sont remis alors que le bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;

    • b) s’ils sont remis alors que le bureau est fermé au public, le jour de la réouverture du bureau au public.

  • Note marginale :Date de réception : remise physique à un établissement désigné

    (3) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le registraire :

    • a) s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :

      • (i) dans le cas où ils le sont un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,

      • (ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture du bureau au public;

    • b) s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où le bureau est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l’établissement au public.

  • Note marginale :Date de réception : fourniture par un moyen électronique

    (4) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par un moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus le jour où le bureau du registraire des marques de commerce les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où ce bureau est situé.

  • Note marginale :Exceptions : certaines demandes

    (5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux demandes suivantes :

    • a) les demandes d’enregistrement international visées aux articles 98 à 100;

    • b) les demandes d’inscription de changement dans la propriété visées aux articles 101 et 102;

    • c) les demandes de division visées à l’article 123;

    • d) les demandes de transformation visées à l’article 147.

  • Note marginale :Exception : Bureau international

    (6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux documents, renseignements et droits fournis au registraire par le Bureau international.

Note marginale :Renonciation au versement d’un droit

 Le registraire peut renoncer au versement d’un droit s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

Note marginale :Remboursement

 Le registraire rembourse la somme versée en trop à titre de droit sur demande faite dans les trois ans suivant la date du versement.

Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

  •  (1) La personne qui, dans le cadre d’une affaire à l’égard de laquelle un appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, fournit au registraire copie d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle conserve l’original du document pendant un an après la date d’expiration du délai d’appel applicable ou, en cas d’appel, jusqu’à la date du jugement définitif rendu en l’espèce.

  • Note marginale :Fourniture de l’original

    (2) Sur demande du registraire faite avant la fin de la période de conservation, elle lui fournit l’original.

Note marginale :Droit pour la prolongation des délais

 La personne qui demande la prolongation d’un délai au titre de l’article 47 de la Loi paie le droit prévu à l’article 1 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Jours prescrits pour la prolongation des délais

 Pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi, sont des jours prescrits les jours suivants :

  • a) le samedi;

  • b) le dimanche;

  • c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • d) le vendredi saint;

  • e) le lundi de Pâques;

  • f) le lundi qui précède le 25 mai;

  • g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • i) le premier lundi d’août;

  • j) le premier lundi de septembre;

  • j.1) le 30 septembre ou, si le 30 septembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • k) le deuxième lundi d’octobre;

  • l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • m) les 25 et 26 décembre ou :

    • (i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,

    • (ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;

  • n) tout jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture du bureau au public.

Agents de marques de commerce

 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]

Note marginale :Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce

  •  (1) Toute personne — requérant, propriétaire inscrit ou autre — peut nommer un agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce d’une même étude pour la représenter dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

  • Note marginale :Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce associé

    (2) L’agent de marques de commerce qui n’est pas un agent de marques de commerce associé peut nommer, à son tour, un agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce d’une même étude pour représenter la personne qui l’a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Note marginale :Nomination : un agent de marques de commerce

  •  (1) La nomination de l’agent de marques de commerce prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut le nom et l’adresse postale de l’agent de marques de commerce.

  • Note marginale :Nomination : tous les agents de marques de commerce

    (2) La nomination de tous les agents de marques de commerce d’une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut les nom et adresse postale de l’étude.

  • Note marginale :Révocation

    (3) La révocation de la nomination d’un agent de marques de commerce ou de tous les agents de marques de commerce d’une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis à cet effet.

Note marginale :Agent de marques de commerce membre de l’étude

 Si tous les agents de marques de commerce d’une même étude sont nommés, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) l’agent de marques de commerce qui devient membre de l’étude après la nomination est réputé être nommé à la date où il devient membre de l’étude;

  • b) la personne membre de l’étude qui devient agent de marques de commerce après la nomination est réputée être nommée à la date où elle devient agent de marques de commerce;

  • c) la nomination de l’agent de marques de commerce qui cesse d’être membre de l’étude est réputée être révoquée à la date où il cesse d’être membre de l’étude;

  • d) la nomination de l’agent de marques de commerce dont le permis est suspendu, révoqué ou remis est réputée être révoquée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.

Note marginale :Communications écrites considérées comme envoyées

 Si tous les agents de marques de commerce d’une même étude sont nommés, la communication écrite envoyée par le registraire à l’étude est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de marques de commerce nommés.

Note marginale :Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant

  •  (1) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce — autre qu’un agent de marques de commerce associé — ou le concernant a le même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui l’a nommé pour cette affaire ou concernait cette personne.

  • Note marginale :Actes faits par un agent de marques de commerce associé ou le concernant

    (2) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce associé ou le concernant a le même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui a nommé, pour cette affaire, l’agent de marques de commerce qui a nommé, à son tour, l’agent de marques de commerce associé, ou concernait cette personne.

Note marginale :Personnes autorisées à agir

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, une personne ne peut être représentée par une autre personne que si celle-ci est un agent de marques de commerce.

  • Note marginale :Cas où un agent de marques de commerce a été nommé

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce pour laquelle elle a nommé un agent de marques de commerce, une personne :

    • a) ne peut agir en son propre nom;

    • b) ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Dans les affaires ci-après, elle peut agir en son propre nom :

    • a) la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’une demande d’enregistrement international visée aux articles 98 à 100 ou d’une demande de transformation visée à l’article 147;

    • b) le versement d’un droit;

    • c) l’envoi d’un avis au titre de l’article 23;

    • d) le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce au titre de l’article 46 de la Loi;

    • e) la présentation d’une demande ou la fourniture d’une preuve au titre de l’article 48 de la Loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être représentée par une autre personne qu’elle autorise, que de celle-ci soit, ou non, un agent de marques de commerce ou une personne physique dont le nom figure au registre des agents de marques de commerce en application de l’article 20 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Marques interdites

Note marginale :Droit

 Toute personne ou entité qui demande qu’un avis public soit donné au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi paie le droit prévu à l’article 5 de l’annexe du présent règlement.

Indications géographiques

Note marginale :Droit

 Toute personne, entreprise ou autre entité qui demande la protection d’une indication géographique paie le droit prévu à l’article 6 de l’annexe du présent règlement.

Demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Note marginale :Portée

 Une demande distincte est produite pour l’enregistrement de chaque marque de commerce.

Note marginale :Langue

 La demande d’enregistrement d’une marque de commerce, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.

Note marginale :Façon de décrire les produits ou services

 L’état des produits ou services visé à l’alinéa 30(2)a) de la Loi doit décrire chacun de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

Note marginale :Représentation ou description

 Pour l’application de l’alinéa 30(2)c) de la Loi, les exigences sont les suivantes :

  • a) une représentation peut comprendre plusieurs vues de la marque de commerce uniquement si elles sont nécessaires pour définir clairement celle-ci;

  • b) une représentation bidimensionnelle ne doit pas dépasser 8 cm sur 8 cm;

  • c) une représentation doit être une représentation bidimensionnelle graphique ou photographique si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle;

  • d) une représentation visuelle doit être en couleur si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

  • e) une représentation visuelle doit être en noir et blanc si la couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce ne consiste pas exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

  • f) une représentation doit inclure un enregistrement du son dans un format désigné à cette fin par le registraire si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son;

  • g) toute description doit être claire et concise.

Note marginale :Contenu

 Pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, les déclarations et renseignements sont les suivants :

  • a) le nom et l’adresse postale du requérant;

  • b) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des caractères non latins, une translittération de ces caractères en caractères latins qui est conforme à la phonétique de la langue de la demande d’enregistrement;

  • c) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des chiffres autres qu’arabes ou romains, une translittération de ces chiffres en chiffres arabes;

  • d) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui font partie de la marque de commerce;

  • e) si la marque de commerce consiste, en tout ou en partie, en une forme tridimensionnelle, en un hologramme, en une image en mouvement, en une façon d’emballer les produits, en un son, en une odeur, en un goût, en une texture ou en la position d’un signe, une déclaration à cet effet;

  • f) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, une déclaration à cet effet, le nom de chaque couleur et la liste des parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur;

  • g) si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet et le nom de chaque couleur;

  • h) si la marque de commerce est une marque de certification, une déclaration à cet effet.

Note marginale :Droit

  •  (1) Toute personne qui produit une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 ou une demande divisionnaire, paie le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe.

  • Note marginale :Droit : demande divisionnaire

    (2) Toute personne qui produit une demande divisionnaire qui ne découle pas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 paie le droit applicable à la demande ci-après prévu à l’article 7 de l’annexe :

    • a) dans le cas où la demande originale correspondante est elle-même une demande divisionnaire :

      • (i) si la demande divisionnaire produite découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes,

      • (ii) si elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découle la demande originale correspondante;

    • b) dans tout autre cas, la demande originale correspondante.

  • Note marginale :Droit réputé payé

    (3) Si le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe est payé en tout ou en partie à l’égard d’une demande, ce droit — ou une partie de celui-ci, selon le cas — est réputé payé à l’égard des demandes suivantes :

    • a) si elle est une demande divisionnaire :

      • (i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande divisionnaire qui découle de cette demande originale,

      • (ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande divisionnaire qui en découle;

    • b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande divisionnaire qui en découle.

  • Note marginale :Droits pour la date de production

    (4) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f) de la Loi, les droits sont ceux prévus aux sous-alinéas 7a)(i) et b)(i) de l’annexe du présent règlement.

Demande de priorité

Note marginale :Délai de production

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 34(1)b) de la Loi, la demande de priorité est produite dans les six mois suivant la date de production de la demande d’enregistrement sur laquelle elle est fondée.

  • Note marginale :Modalités de retrait

    (2) Pour l’application du paragraphe 34(4) de la Loi, une demande de priorité peut être retirée par la production d’une demande à cet effet avant que la demande d’enregistrement ne soit annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

Défaut dans la poursuite d’une demande

Note marginale :Délai pour remédier à un défaut

 Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai dans lequel il peut être remédié à un défaut dans la poursuite d’une demande est de deux mois après la date de l’avis de défaut.

Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Note marginale :Avant l’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée avant que celle-ci ne soit enregistrée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La modification n’est toutefois pas permise si elle vise l’un des objectifs suivants :

    • a) changer l’identité du requérant — sauf si ce changement est fait par suite de l’inscription du transfert de la demande par le registraire — ou, dans le cas d’une demande autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, corriger une erreur dans l’identification du requérant;

    • b) changer la représentation ou la description de la marque de commerce, sauf si la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;

    • c) étendre la portée de l’état des produits ou services contenu dans la demande au-delà de la portée des documents suivants :

      • (i) l’état des produits ou services contenu dans la demande à la date de sa production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi ou du paragraphe 106(2) du présent règlement,

      • (ii) l’état des produits ou services contenu dans la demande annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou, si sa portée est moindre, l’état des produits ou services contenu dans la demande dans sa version modifiée après l’annonce,

      • (iii) dans le cas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, qui figure alors dans l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande;

    • d) ajouter une indication précisant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire;

    • e) ajouter ou supprimer une déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement, sauf si la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;

    • f) ajouter ou supprimer la déclaration visée à l’alinéa 31h) du présent règlement après l’annonce de la demande au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré le paragraphe (2), la modification est permise si elle est faite conformément aux articles 107, 111, 114 ou 117.

Transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Note marginale :Droit

 La personne qui présente une demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce paie le droit prévu à l’article 8 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Renseignements à fournir

 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(3) de la Loi, le transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce que si le nom et l’adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.

Note marginale :Effet du transfert : demandes distinctes

 Si le transfert à une personne de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce est, à l’égard d’au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande initiale mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(3) de la Loi ou de l’article 146 du présent règlement :

  • a) cette personne est réputée être le requérant d’une demande distincte;

  • b) la date de production de la demande distincte est réputée être celle de la demande initiale;

  • c) tout acte accompli à l’égard de la demande initiale avant la date de l’inscription du transfert est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande distincte.

Demande divisionnaire

Note marginale :Façon d’indiquer la demande originale correspondante

 Pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, la demande originale correspondante est indiquée dans la demande divisionnaire au moyen de son numéro, s’il est connu.

Note marginale :Actes réputés accomplis

 Est réputé accompli à l’égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l’égard de la demande originale correspondante, est accompli au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite, sauf les actes suivants :

  • a) la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande originale;

  • b) le paiement du droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement.

Annonce

Note marginale :Manière

 Pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, la demande est annoncée par la publication de ce qui suit sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada :

  • a) le numéro de la demande;

  • b) le nom et l’adresse postale du requérant et, le cas échéant, de son agent de marques de commerce;

  • c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande;

  • d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;

  • e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;

  • f) la date de production de la demande;

  • g) si le requérant a produit une demande de priorité conformément à l’alinéa 34(1)b) de la Loi, le nom du pays ou du bureau où la demande d’enregistrement sur laquelle cette demande de priorité est fondée a été produite, ainsi que la date de sa production;

  • h) l’état des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

  • i) tout désistement opéré au titre de l’article 35 de la Loi;

  • j) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.

Procédure d’opposition visée à l’article 38 de la Loi

Note marginale :Droit

 Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 9 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Correspondance

 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.

Note marginale :Envoi d’une copie des documents

 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant en application du paragraphe 38(5) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l’autre partie.

Note marginale :Signification à un représentant du requérant

 Le requérant peut, à moins d’avoir nommé un agent de marques de commerce, indiquer soit dans la contre-déclaration visée au paragraphe 38(7) de la Loi, soit dans un avis distinct produit auprès du registraire et signifié à l’opposant, les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.

Note marginale :Modalités de la signification

  •  (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se fait selon l’un des modes suivants :

    • a) par signification à personne au Canada;

    • b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;

    • c) par messager à une adresse au Canada;

    • d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été soumis;

    • e) par tout mode dont conviennent les parties.

  • Note marginale :Signification à un agent de marques de commerce

    (2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce à l’égard de la procédure d’opposition :

    • a) l’agent est réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans une déclaration d’opposition, une contre-déclaration ou un avis comme personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à la partie elle-même;

    • b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

  • Note marginale :Exception : courrier recommandé

    (4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

  • Note marginale :Exception : messager

    (5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.

  • Note marginale :Exception : moyen électronique

    (6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.

  • Note marginale :Exception : envoi d’un avis

    (7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.

  • Note marginale :Avis du mode et de la date de signification

    (8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

  • Note marginale :Validation des significations non conformes

    (10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.

Note marginale :Délai : contre-déclaration

 Pour l’application du paragraphe 38(7) de la Loi, le délai est de deux mois.

Note marginale :Modification

  •  (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Intérêt de la justice

    (2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Note marginale :Modalités de présentation de la preuve

 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 56(3) du présent règlement, est soumise au registraire au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être soumise au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.

Note marginale :Délai : preuve de l’opposant

  •  (1) L’opposant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant de la contre-déclaration du requérant.

  • Note marginale :Délai : signification

    (2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier au requérant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de l’opposant

    (3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, l’opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie au requérant dans le même délai.

Note marginale :Circonstances : opposition réputée retirée

 Pour l’application du paragraphe 38(10) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission de l’opposant — de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par l’opposant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 50 du présent règlement.

Note marginale :Délai : preuve du requérant

  •  (1) Le requérant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification visée à l’article 50 du présent règlement.

  • Note marginale :Délai : signification

    (2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant est tenu de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration du requérant

    (3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, le requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’opposant dans le même délai.

Note marginale :Circonstances : demande réputée abandonnée

 Pour l’application du paragraphe 38(11) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission du requérant — de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve — a pour conséquence que la demande est réputée abandonnée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par le requérant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 52 du présent règlement.

Note marginale :Délai : contre-preuve

 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée à l’article 52, l’opposant peut soumettre une contre-preuve au registraire; le cas échéant, il la signifie au requérant dans le même délai.

Note marginale :Autre preuve

  •  (1) Les parties peuvent soumettre d’autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Intérêt de la justice

    (2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Note marginale :Ordonnance de contre-interrogatoire

  •  (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe 57(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été soumis à titre de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition.

  • Note marginale :Tenue du contre-interrogatoire

    (2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou, faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.

  • Note marginale :Transcriptions et engagements

    (3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :

    • a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire soumet au registraire et signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;

    • b) la partie contre-interrogée soumet au registraire et signifie à l’autre partie les renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à soumettre dans le cadre du contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Preuve non admise en cas de défaut

    (4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.

Note marginale :Observations écrites

  •  (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.

  • Note marginale :Délai : observations écrites de l’opposant

    (2) L’opposant peut soumettre au registraire des observations écrites dans les deux mois suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Délai : signification

    (3) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier au requérant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (2) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de l’opposant

    (4) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, l’opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet, qu’il signifie au requérant dans le même délai.

  • Note marginale :Délai : observations écrites du requérant

    (5) Le requérant peut soumettre au registraire des observations écrites dans le délai ci-après :

    • a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;

    • b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délai : signification

    (6) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant est tenu de signifier à l’opposant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la soumission de ses observations écrites.

  • Note marginale :Déclaration du requérant

    (7) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, le requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la soumission par celui-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’opposant dans le même délai.

Note marginale :Demande d’audience

  •  (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification par le requérant d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en soumettre ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois applicable prévu au paragraphe 57(5) pour la soumission d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande dans laquelle :

    • a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;

    • b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.

  • Note marginale :Prérequis pour présenter des observations

    (2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.

Registre

Note marginale :Détails

 Pour l’application de l’alinéa 26(2)f) de la Loi, sont d’autres détails à inscrire dans le registre les renseignements suivants :

  • a) le numéro d’enregistrement;

  • b) le nom et l’adresse postale du propriétaire inscrit à la date d’enregistrement;

  • c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande d’enregistrement;

  • d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;

  • e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;

  • f) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.

Note marginale :Droit : demande d’extension de l’état déclaratif

 Pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi, le droit à payer par le propriétaire inscrit qui demande que l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée soit étendu dans le registre est celui prévu à l’article 10 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Fusion d’enregistrements

 Le registraire ne peut fusionner des enregistrements au titre de l’alinéa 41(1)f) de la Loi que si les marques de commerce auxquelles ils se rapportent sont les mêmes et que leur propriétaire inscrit est le même.

Note marginale :Droit pour qu’un avis soit donné

 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l’article 11 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Délai : état des produits ou services demandé

 Pour l’application du paragraphe 44.1(1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit est tenu de fournir au registraire un état des produits ou services groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3) de la Loi est de six mois après la date de l’avis qui lui a été donné.

Transfert d’une marque de commerce déposée

Note marginale :Droit

 La personne qui demande l’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d’une marque de commerce déposée paie le droit prévu à l’article 12 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Renseignements à fournir

 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(4) de la Loi, le transfert d’une marque de commerce déposée que si le nom et l’adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.

Note marginale :Effet du transfert : enregistrements distincts

 Si le transfert à une personne d’une marque de commerce déposée est, à l’égard d’au moins un des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement initial mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(4) de la Loi ou de l’article 146 du présent règlement, cette personne est réputée être le propriétaire inscrit d’un enregistrement distinct et la date d’enregistrement est réputée être celle de l’enregistrement initial.

Procédure visée à l’article 45 de la Loi

Note marginale :Droit

 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l’article 13 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Correspondance

 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure visée à l’article 45 de la Loi indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.

Note marginale :Envoi d’une copie des documents

 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi qui, à une date donnée après que le registraire a donné un avis en application du paragraphe 45(1) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à toute autre partie à celle-ci.

Note marginale :Signification à un représentant d’une partie

 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi peut produire auprès du registraire et signifier à toute autre partie un avis indiquant les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant la procédure peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.

Note marginale :Modalités de la signification

  •  (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure visée à l’article 45 de la Loi se fait selon l’un des modes suivants :

    • a) par signification à personne au Canada;

    • b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;

    • c) par messager à une adresse au Canada;

    • d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;

    • e) par tout mode dont conviennent les parties.

  • Note marginale :Signification à un agent de marques de commerce

    (2) Malgré l’article 70, si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce à l’égard de la procédure visée à l’article 45 de la Loi, la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

  • Note marginale :Exception : courrier recommandé

    (4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

  • Note marginale :Exception : messager

    (5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.

  • Note marginale :Exception : moyen électronique

    (6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.

  • Note marginale :Exception : envoi d’un avis

    (7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.

  • Note marginale :Avis du mode et de la date de signification

    (8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

  • Note marginale :Validation des significations non conformes

    (10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.

Note marginale :Délai : preuve

 Pour l’application du paragraphe 45(2.1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu de signifier la preuve à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné est le délai de trois mois prévu au paragraphe 45(1) de la Loi.

Note marginale :Observations écrites

  •  (1) Après qu’un affidavit ou une déclaration solennelle lui a été fourni par le propriétaire inscrit en réponse à l’avis donné en application du paragraphe 45(1) de la Loi, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.

  • Note marginale :Délai si l’avis est donné à l’initiative du registraire

    (2) Pour l’application du paragraphe 45(2) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire est de deux mois après la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration du propriétaire inscrit

    (3) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi donné à l’initiative du registraire, le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2) du présent article, une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Délai si l’avis est donné sur demande

    (4) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans lequel cette personne peut présenter des observations écrites au registraire et est tenue de les signifier au propriétaire inscrit est de deux mois après la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de la personne ayant demandé l’avis

    (5) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (4), une déclaration à cet effet, qu’elle signifie au propriétaire inscrit dans le même délai.

  • Note marginale :Délai : observations écrites du propriétaire inscrit

    (6) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire et est tenu de les signifier à cette personne est :

    • a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent article, selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu à ce paragraphe (4), de deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;

    • b) dans tout autre cas, de deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu à ce paragraphe (4).

  • Note marginale :Déclaration du propriétaire inscrit

    (7) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis visé au paragraphe (6), le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu à ce paragraphe pour la présentation par celui-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’il signifie dans le même délai à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.

Note marginale :Demande d’audience

  •  (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci une demande dans laquelle :

    • a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où une autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;

    • b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande est produite dans le délai suivant :

    • a) si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai est d’un mois après la date à laquelle le propriétaire inscrit a présenté au registraire ses observations écrites ou une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si aucune observation écrite ou déclaration n’a été présentée dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(2) du présent règlement, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai;

    • b) s’il a été donné à la demande d’une personne, le délai est d’un mois après la date de prise d’effet de la signification par le propriétaire inscrit d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(6) du présent règlement pour la présentation par celui-ci d’observations écrites, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Prérequis pour présenter des observations

    (3) Seule la partie qui produit une demande conformément au présent article est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

  • Note marginale :Modifications

    (4) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.

Renouvellement des enregistrements

Note marginale :Droit

 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit de renouvellement à verser est celui prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Délai

 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le droit de renouvellement :

  • a) commence à courir à la date qui tombe six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement, selon le cas;

  • b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :

    • (i) l’expiration de la période de six mois suivant l’expiration de cette période initiale ou de renouvellement,

    • (ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de la période de deux mois suivant la date de cet avis.

Note marginale :Date réputée : enregistrements fusionnés

 Aux fins du renouvellement prévu à l’article 46 de la Loi, la date à laquelle une marque de commerce qui résulte de la fusion d’enregistrements au titre de l’alinéa 41(1)f) de la Loi est réputée être enregistrée est celle qui tombe dix ans avant le dernier jour de celle des périodes initiale ou de renouvellement des enregistrements fusionnés qui aurait expiré en premier après la date de fusion si la fusion n’avait pas eu lieu.

Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi

Note marginale :Droit

 Pour l’application du paragraphe 11.13(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 15 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Correspondance

 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.

Note marginale :Envoi d’une copie des documents

 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après qu’une déclaration d’opposition a été produite en vertu du paragraphe 11.13(1) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l’autre partie.

Note marginale :Modalités de la signification

  •  (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se fait selon l’un des modes suivants :

    • a) par signification à personne au Canada;

    • b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;

    • c) par messager à une adresse au Canada;

    • d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;

    • e) par tout mode dont conviennent les parties.

  • Note marginale :Signification à un agent de marques de commerce

    (2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce à l’égard de la procédure d’opposition :

    • a) l’agent est, à l’égard de toute partie à qui l’avis de nomination a été signifié, réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans un énoncé d’intention ou une déclaration d’opposition comme personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à la partie elle-même;

    • b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

  • Note marginale :Exception : courrier recommandé

    (4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

  • Note marginale :Exception : messager

    (5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.

  • Note marginale :Exception : moyen électronique

    (6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.

  • Note marginale :Exception : envoi d’un avis

    (7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.

  • Note marginale :Avis du mode et de la date de signification

    (8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

  • Note marginale :Validation des significations non conformes

    (10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.

Note marginale :Modification

  •  (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Intérêt de la justice

    (2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Note marginale :Modalités de présentation de la preuve

 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 91(3) du présent règlement, est présentée au registraire au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être présentée au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.

Note marginale :Délai : preuve de l’opposant

  •  (1) L’opposant peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant de la contre-déclaration de l’autorité compétente.

  • Note marginale :Délai : signification

    (2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de l’opposant

    (3) S’il ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’opposant peut présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.

Note marginale :Circonstances : opposition réputée retirée

 Pour l’application du paragraphe 11.13(6) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission de l’opposant — de présenter et de signifier des éléments de preuve ou la déclaration énonçant son désir de ne pas présenter des éléments de preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni des éléments de preuve ni la déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’opposant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 84 du présent règlement.

Note marginale :Délai : preuve de l’autorité compétente

  •  (1) L’autorité compétente peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification visée à l’article 84 du présent règlement.

  • Note marginale :Délai : signification

    (2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de l’autorité compétente

    (3) Si elle ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’autorité compétente peut présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet, qu’elle signifie à l’opposant dans le même délai.

Note marginale :Circonstances : non-application du paragraphe 11.13(5) de la Loi

 Pour l’application de l’alinéa 11.13(5)a) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire — a pour conséquence de priver les parties de la possibilité de présenter la preuve sur laquelle elles s’appuient et de se faire entendre par le registraire sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l’article 86 du présent règlement.

Note marginale :Circonstances : indication ou traduction non inscrite sur la liste

 Pour l’application du paragraphe 11.13(6.1) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve — a pour conséquence la non-inscription de l’indication ou de la traduction sur la liste sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l’article 86 du présent règlement.

Note marginale :Délai : contre-preuve

 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée à l’article 86, l’opposant peut présenter une contre-preuve au registraire; le cas échéant, il la signifie à l’autorité compétente dans le même délai.

Note marginale :Autre preuve

  •  (1) Les parties peuvent présenter d’autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Intérêt de la justice

    (2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Note marginale :Ordonnance de contre-interrogatoire

  •  (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe 92(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été présenté à titre de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition.

  • Note marginale :Tenue du contre-interrogatoire

    (2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou, faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.

  • Note marginale :Transcriptions et engagements

    (3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :

    • a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire présente au registraire et signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;

    • b) la partie contre-interrogée présente au registraire et signifie à l’autre partie les renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à présenter dans le cadre du contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Élément de preuve non admis en cas de défaut

    (4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.

Note marginale :Observations écrites

  •  (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.

  • Note marginale :Délai : observations écrites de l’opposant

    (2) L’opposant peut présenter au registraire des observations écrites dans les deux mois suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Délai : signification

    (3) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (2) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de l’opposant

    (4) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites, l’opposant peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet, qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.

  • Note marginale :Délai : observations écrites de l’autorité compétente

    (5) L’autorité compétente peut présenter au registraire des observations écrites dans le délai ci-après :

    • a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;

    • b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délai : signification

    (6) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant ses observations écrites est celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la présentation de ses observations.

  • Note marginale :Déclaration de l’autorité compétente

    (7) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, l’autorité compétente peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la présentation par celle-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’elle signifie à l’opposant dans le même délai.

Note marginale :Demande d’audience

  •  (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification par l’autorité compétente d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 92(5) pour la présentation par celle-ci d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande dans laquelle :

    • a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;

    • b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.

  • Note marginale :Prérequis pour présenter des observations

    (2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.

Copies de documents

Note marginale :Droit pour les copies certifiées

  •  (1) La personne qui demande au registraire une copie certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 16 ou 17 de l’annexe, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de l’article 60 de la Loi ou de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.

Note marginale :Droit pour les copies non certifiées

 La personne qui demande au registraire une copie non certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 18 ou 19 de l’annexe, selon le cas.

PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid

Généralités

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date de l’enregistrement international

date de l’enregistrement international Date que porte l’enregistrement international selon la règle 15 du Règlement d’exécution commun. (date of international registration)

date de la notification d’extension territoriale

date de la notification d’extension territoriale Date à laquelle la requête faite au titre des articles 3ter.1) ou 2) du Protocole est notifiée au registraire par le Bureau international. (date of notification of territorial extension)

délai d’opposition

délai d’opposition Le délai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi. (opposition period)

demande de base

demande de base Demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi et constituant la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut les demandes prévues au Protocole. (basic application)

demande prévue au Protocole

demande prévue au Protocole Demande visée aux paragraphes 103(1) ou (2) ou demande divisionnaire visée au paragraphe 124(1). (Protocol application)

enregistrement de base

enregistrement de base Enregistrement d’une marque de commerce, lequel figure au registre et constitue la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut les enregistrements prévus au Protocole. (basic registration)

enregistrement prévu au Protocole

enregistrement prévu au Protocole Enregistrement d’une marque de commerce fait en application du paragraphe 132(1). (Protocol registration)

partie contractante

partie contractante Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui est partie au Protocole. (contracting party)

Protocole

Protocole Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Protocol)

Règlement d’exécution commun

Règlement d’exécution commun Le Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, avec ses modifications successives. (Common Regulations)

titulaire

titulaire Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au Registre international. (holder)

Note marginale :Non-application de l’article 66 de la Loi

  •  (1) L’article 66 de la Loi ne s’applique pas aux délais fixés par la présente partie, à l’exception :

    • a) du délai de deux mois fixé par les paragraphes 117(2) et (3) du présent règlement;

    • b) du délai de prolongation maximal de quatre mois fixé par l’article 125 du présent règlement;

    • c) du délai de trois mois fixé par l’article 147 du présent règlement.

  • Note marginale :Application de la règle 4.4) du Règlement d’exécution commun

    (2) La règle 4.4) du Règlement d’exécution commun s’applique à tout délai fixé par la présente partie autre que ceux visés aux alinéas (1)a) à c) du présent article.

Demande d’enregistrement international (bureau du registraire des marques de commerce comme Office d’origine)

Qualification

Note marginale :Conditions

 Toute personne qui remplit les conditions ci-après peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande d’enregistrement international d’une marque de commerce :

  • a) elle est un ressortissant du Canada, y est domiciliée ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

  • b) elle est le requérant de la demande de base pour cette marque de commerce ou, si la marque de commerce a fait l’objet d’un enregistrement de base, le propriétaire inscrit de celle-ci.

Contenu et modalités

Note marginale :Contenu

  •  (1) Les indications ci-après figurent dans toute demande d’enregistrement international produite auprès du registraire :

    • a) le nom et l’adresse postale du requérant;

    • b) le numéro et la date de production de la demande de base ou le numéro et la date d’enregistrement de l’enregistrement de base;

    • c) l’une des déclarations suivantes :

      • (i) une déclaration selon laquelle le requérant est un ressortissant du Canada,

      • (ii) une déclaration selon laquelle il est domicilié au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de son domicile au Canada,

      • (iii) une déclaration selon laquelle il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de cet établissement au Canada;

    • d) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même revendication;

    • e) une reproduction de la marque de commerce, laquelle doit être en couleur si la marque de commerce est en couleur dans la demande de base ou l’enregistrement de base ou si la couleur y est revendiquée comme élément de la marque de commerce;

    • f) si la marque de commerce visée par la demande de base ou l’enregistrement de base est une marque de certification, qu’elle consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle ou en un son ou qu’elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une indication de ce fait;

    • g) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement international est demandé, laquelle :

      • (i) n’inclut que des produits ou services visés par la demande de base ou l’enregistrement de base,

      • (ii) groupe les produits ou services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

    • h) le nom des parties contractantes pour lesquelles l’extension de la protection visée à l’article 3ter.1) du Protocole est demandée.

  • Note marginale :Langue

    (2) La demande, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.

  • Note marginale :Modalités de production

    (3) La demande est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

Fonctions du registraire

Note marginale :Office d’origine

 Sur réception d’une demande d’enregistrement international produite conformément à l’article 99 par une personne qui remplit les conditions prévues à l’article 98, le registraire agit à titre d’Office d’origine pour cette demande conformément au Protocole et au Règlement d’exécution commun, notamment :

  • a) en certifiant que les indications qui figurent dans la demande d’enregistrement international correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l’enregistrement de base;

  • b) en présentant la demande d’enregistrement international au Bureau international;

  • c) dans le cas où la demande d’enregistrement international aboutit à un enregistrement international, en avisant le Bureau international si, selon le cas :

    • (i) pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande de base est retirée, abandonnée ou rejetée, ou l’enregistrement de base est radié ou annulé, avant l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de l’enregistrement international,

    • (ii) une procédure intentée avant la fin de cette période entraîne, après celle-ci, pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le retrait, l’abandon ou le rejet de la demande de base ou la radiation ou l’annulation de l’enregistrement de base.

Changement dans la propriété d’un enregistrement international

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Le cessionnaire d’un enregistrement international peut produire auprès du registraire pour présentation au Bureau international une demande d’inscription de changement dans la propriété de l’enregistrement international s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il est un ressortissant du Canada, y est domicilié ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

    • b) il a été incapable de faire signer une demande d’inscription de changement dans la propriété de l’enregistrement international par le titulaire de l’enregistrement international ou par son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun.

  • Note marginale :Modalités de production

    (2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

  • Note marginale :Documents à joindre

    (3) La demande est accompagnée des documents suivants :

    • a) une preuve du transfert;

    • b) une déclaration du cessionnaire selon laquelle il a tenté d’obtenir la signature du titulaire de l’enregistrement international ou de son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun, mais que ses efforts ont été infructueux.

Note marginale :Transmission au Bureau international

 Si la demande d’inscription d’un changement de propriété est produite conformément à l’article 101 et que le registraire considère la preuve du transfert comme satisfaisante, il la transmet au Bureau international.

Extension territoriale au Canada

Demande prévue au Protocole

Note marginale :Requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole

  •  (1) Sur enregistrement d’une marque de commerce dans le Registre international au titre d’une demande assortie d’une requête en extension au Canada, faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, de la protection d’une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.

  • Note marginale :Requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole

    (2) Sur inscription dans le Registre international d’une requête en extension au Canada, faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, de la protection d’une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.

  • Note marginale :Demande réputée viser une marque de certification

    (3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est réputée être une demande d’enregistrement d’une marque de certification si l’enregistrement international vise une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.

Marques de commerce non enregistrables

Note marginale :Produits ou services non visés par l’enregistrement international

 La marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole n’est pas enregistrable si les produits ou services spécifiés dans la demande ne sont pas visés par l’enregistrement international.

Date de production

Note marginale :Non-application des articles 33 et 34 de la Loi

  •  (1) Les articles 33 et 34 de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.

  • Note marginale :Renvois au paragraphe 34(1) de la Loi

    (2) À l’égard de la date de production d’une demande prévue au Protocole, la mention « paragraphe 34(1) » aux paragraphes 12(3) et 32(1) et aux alinéas 38(2)e) et f) de la Loi vaut mention de « paragraphe 106(2) du Règlement sur les marques de commerce ».

Note marginale :Date de l’enregistrement international

  •  (1) La date de production d’une demande prévue au Protocole est, selon le cas :

    • a) si la demande résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, la date de l’enregistrement international correspondant;

    • b) si elle résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, la date que porte la désignation postérieure selon la règle 24.6) du Règlement d’exécution commun.

  • Note marginale :Exception : priorité

    (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, avant la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant ou son prédécesseur en titre a produit, dans ou pour un pays de l’Union autre que le Canada, une demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans ou pour l’autre pays est réputée être la date de production de la demande prévue au Protocole et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande prévue au Protocole comporte une déclaration revendiquant la priorité de la demande dans ou pour l’autre pays, assortie d’une indication du nom de l’office ou du pays auprès duquel la demande a été produite ainsi que la date à laquelle elle l’a été;

    • b) la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

    • c) à la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant est un citoyen ou un ressortissant d’un pays de l’Union ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

Retrait ou modification d’une demande prévue au Protocole

Note marginale :Inscription entraînant une suppression

  •  (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole :

    • a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, la demande prévue au Protocole est réputée retirée;

    • b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence;

    • c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire décide, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l’égard de cette classe, si les exigences ci-après sont remplies :

      • (i) le produit ou service était visé par la demande prévue au Protocole à la date de la production de celle-ci, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2), et à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,

      • (ii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, le produit ou service est visé par la demande annoncée,

      • (iii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est modifiée après l’annonce ou après ce jour, le produit ou le service est visé par la demande dans sa version modifiée après l’annonce,

      • (iv) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

  • Note marginale :Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

    (2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :

    • a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règles 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant dans cette classe;

    • b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c) sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

Note marginale :Renonciation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.

Note marginale :Radiation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.

Note marginale :Radiation partielle

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée ou modifiée en conséquence.

Note marginale :Changement de nom ou d’adresse

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

Note marginale :Date de prise d’effet du retrait ou de la modification

 Le retrait ou la modification de la demande prévue au Protocole visé à l’un des articles 107 à 111 est réputé avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation ou du changement, selon le cas, inscrite dans le Registre international.

Note marginale :Non-renouvellement de l’enregistrement international

 Si l’enregistrement international sur lequel est fondée une demande prévue au Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international notifie ce fait au registraire, la demande prévue au Protocole est réputée avoir été retirée à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.

Effet de la rectification d’un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole

Note marginale :Demande réputée modifiée

 Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une incidence sur une demande prévue au Protocole a été apportée à un enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

Note marginale :Modification d’une demande non annoncée

 Si la demande prévue au Protocole n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement, vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».

Note marginale :Modification d’une demande annoncée : totalité des produits ou services

 Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services :

  • a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;

  • b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».

Note marginale :Modification d’une demande annoncée : partie des produits ou services

  •  (1) Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche une partie seulement des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, le registraire invite par avis le requérant à lui indiquer, à son choix, s’il souhaite :

    • a) que la demande soit modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause;

    • b) que la demande soit réputée ne jamais avoir été annoncée.

  • Note marginale :Suppression de produits ou services

    (2) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)a) ou qu’il n’arrête pas son choix dans les deux mois suivant la date de l’avis, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause.

  • Note marginale :Demande réputée ne jamais avoir été annoncée

    (3) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)b) dans les deux mois suivant la date de l’avis :

    • a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;

    • b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».

Note marginale :Date de prise d’effet de la modification

 La modification de la demande prévue au Protocole visée à l’article 114 ou au paragraphe 117(2) est réputée avoir pris effet à la date de production de la demande ou, si l’erreur qui a donné lieu à la rectification de l’enregistrement international s’est produite après cette date, à la date à laquelle l’erreur s’est produite.

Abandon

Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total

 S’il traite une demande prévue au Protocole comme ayant été abandonnée au titre de l’article 36 de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.

Examen

Note marginale :Notification de refus provisoire

 Le registraire ne peut, au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, rejeter une demande prévue au Protocole sans, au préalable et au plus tard dix-huit mois après la date de la notification d’extension territoriale, avoir envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire faisant mention de son objection.

Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total

 S’il rejette une demande prévue au Protocole en application du paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.

Demande divisionnaire

Note marginale :Non-application des paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi

 Les paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.

Note marginale :Production d’une demande de division

  •  (1) Le requérant d’une demande prévue au Protocole peut restreindre cette demande originale à l’un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de division, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale pour tout autre produit ou service qui était à la fois visé :

    • a) par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2);

    • b) si la demande de division est produite le jour où la demande originale est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, par la demande originale le jour où la demande de division est produite;

    • c) par l’enregistrement international à l’égard du Canada à la date de production de la demande de division.

  • Note marginale :Modalités de production

    (2) La demande de division est présentée en français ou en anglais et est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

  • Note marginale :Contenu

    (3) La demande de division indique :

    • a) le numéro de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale;

    • b) le nom du titulaire de cet enregistrement international;

    • c) le nom des produits ou services qui doivent être séparés, groupés selon les classes de la classification de Nice;

    • d) le montant du droit qui est payé au Bureau international, le mode de paiement ou les instructions pour prélever la somme requise d’un compte ouvert auprès du Bureau international et le nom de la personne qui effectue le paiement ou qui donne les instructions.

  • Note marginale :Envoi de la demande au Bureau international

    (4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

Note marginale :Demande divisionnaire réputée produite

  •  (1) Si, après avoir reçu la demande de division, le Bureau international notifie au registraire la création d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada, le requérant est réputé avoir produit une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l’enregistrement international divisionnaire et à l’égard des mêmes produits ou services énumérés dans l’enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada.

  • Note marginale :Division d’une demande divisionnaire

    (2) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1) et de l’article 123, auquel cas ces dispositions s’appliquent au même titre que si cette demande était la demande originale.

Opposition

Note marginale :Limite de la prolongation

 À l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire ne peut, si la demande lui en est faite, prolonger au titre de l’article 47 de la Loi le délai de deux mois prévu au paragraphe 38(1) de la Loi que d’au plus quatre mois.

Note marginale :Production de la déclaration d’opposition

 La déclaration d’opposition visée à l’article 38 de la Loi à l’égard d’une demande prévue au Protocole est présentée en français ou en anglais et est produite au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

Note marginale :Notification de refus provisoire

 Si une déclaration d’opposition est produite à l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus provisoire.

Note marginale :Aucun ajout de motif d’opposition

 Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d’opposition ne peut être modifiée afin d’y ajouter un nouveau motif d’opposition.

Note marginale :Avis concernant le délai d’opposition

 Si le délai d’opposition à l’égard d’une demande prévue au Protocole se terminera vraisemblablement plus de dix-huit mois après la date de la notification d’extension territoriale, le registraire en informe le Bureau international.

Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total

 Le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total à l’égard d’une demande prévue au Protocole dans les cas suivants :

  • a) la demande prévue au Protocole est réputée abandonnée au titre du paragraphe 38(11) de la Loi;

  • b) le registraire rejette, en application du paragraphe 38(12) de la Loi, la demande prévue au Protocole à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur de l’opposant.

Enregistrement des marques de commerce

Note marginale :Non-application de l’article 40 de la Loi

 L’article 40 de la Loi ne s’applique pas aux demandes prévues au Protocole.

Note marginale :Obligations du registraire

  •  (1) Dans les cas ci-après, le registraire enregistre au nom du requérant la marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole, délivre un certificat de son enregistrement et envoie au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection de la marque de commerce est accordée :

    • a) la demande prévue au Protocole n’a pas fait l’objet d’une opposition et le délai d’opposition est expiré;

    • b) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, l’opposition a été décidée en faveur du requérant, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur du requérant;

    • c) dix-huit mois se sont écoulés après la date de la notification d’extension territoriale, le registraire n’a pas, au cours de cette période, informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et, selon le cas :

      • (i) il n’a pas, au cours de cette période, envoyé au Bureau international de notification de refus provisoire,

      • (ii) il a, au cours de cette période, envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire, mais le refus n’était pas fondé sur une opposition et il n’est pas convaincu que l’un des alinéas 37(1)a) à d) de la Loi s’applique;

    • d) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, les périodes ci-après sont écoulées, le registraire a, au cours de la période visée au sous-alinéa (i), informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et il n’a pas, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii), envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition :

      • (i) la période de dix-huit mois suivant la date de la notification d’extension territoriale,

      • (ii) la période d’un mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition expire ou, si elle expire en premier, la période de sept mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition commence à courir.

  • Note marginale :Pas d’annonce

    (2) Malgré le paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire ne fait pas annoncer la demande prévue au Protocole si la marque de commerce a été enregistrée en vertu du paragraphe (1) du présent article sans que la demande ait d’abord été annoncée.

Modification du registre

Note marginale :Non-application de dispositions législatives

 Les alinéas 41(1)a) à c) et f), les paragraphes 41(2) et (4) et l’article 44.1 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Production d’une demande de fusion

  •  (1) Le titulaire d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de fusion de cet enregistrement avec l’enregistrement international duquel il a été divisé si au moins un enregistrement prévu au Protocole est fondé sur chacun de ces enregistrements internationaux et que les conditions ci-après sont remplies :

    • a) tous ces enregistrements prévus au Protocole découlent de la même demande originale;

    • b) ils visent la même marque de commerce;

    • c) leur propriétaire inscrit est le titulaire des enregistrements internationaux.

  • Note marginale :Modalités de production

    (2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

  • Note marginale :Contenu

    (3) La demande indique le numéro des enregistrements internationaux à fusionner et le nom du titulaire de ces enregistrements.

  • Note marginale :Envoi de la demande au Bureau international

    (4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Fusion des enregistrements prévus au Protocole

    (5) Si, après avoir reçu la demande de fusion, le Bureau international notifie au registraire la fusion d’un enregistrement international divisionnaire, à l’égard du Canada, avec l’enregistrement international duquel il a été divisé, le registraire modifie le registre pour fusionner les enregistrements prévus au Protocole qui sont fondés sur ces enregistrements internationaux et qui découlent de la même demande originale.

Note marginale :Inscription entraînant une suppression

  •  (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole :

    • a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole;

    • b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire modifie le registre en conséquence;

    • c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire décide si, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l’égard de cette classe, les exigences ci-après sont remplies :

      • (i) le produit ou service était visé par l’enregistrement prévu au Protocole à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,

      • (ii) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

  • Note marginale :Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

    (2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :

    • a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règle 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant dans cette classe;

    • b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c) sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, le registraire modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Renonciation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.

Note marginale :Radiation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.

Note marginale :Radiation partielle

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Changement de nom ou d’adresse

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, le registraire modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Rectification apportée à un enregistrement international

  •  (1) Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une incidence sur un enregistrement prévu au Protocole a été apportée à un enregistrement international :

    • a) dans le cas où le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international rectifié, il modifie le registre en conséquence;

    • b) dans le cas où il considère que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international rectifié, il le déclare, motifs à l’appui, dans une notification de refus provisoire envoyée au Bureau international dans les dix-huit mois suivant la date d’envoi de la notification de la rectification.

  • Note marginale :Délai pour présenter des commentaires

    (2) Si le registraire fait la déclaration visée à l’alinéa (1)b), il invite, par avis, le propriétaire inscrit à présenter des commentaires dans le délai spécifié dans l’avis.

  • Note marginale :Protection accordée

    (3) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et modifie le registre en conséquence.

  • Note marginale :Protection non accordée

    (4) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère toujours que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Date de prise d’effet de l’annulation ou de la modification

 L’annulation d’un enregistrement prévu au Protocole ou la modification du registre faite en application de l’un des articles 135 à 140 est réputée avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation, du changement ou de la rectification, selon le cas, inscrite dans le Registre international.

Note marginale :Omission de tenir compte d’une demande de prolongation

  •  (1) S’il a fait un enregistrement prévu au Protocole sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut supprimer cet enregistrement du registre, à moins que le délai prévu à l’article 5.2) du Protocole pour présenter une notification de refus provisoire fondé sur une opposition ne soit expiré.

  • Note marginale :Notification

    (2) Si le registraire supprime un enregistrement prévu au Protocole du registre en vertu du paragraphe (1), il en notifie le Bureau international.

Renouvellement

Note marginale :Non-application de l’article 46 de la Loi

 L’article 46 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Période pendant laquelle l’enregistrement figure au registre

  •  (1) Sous réserve de toute disposition de la Loi et de toute autre disposition du présent règlement, l’enregistrement prévu au Protocole figure au registre pour la période commençant à la date d’enregistrement et se terminant au moment de son annulation ou de sa radiation.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde l’enregistrement prévu au Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international le notifie au registraire, celui-ci radie l’enregistrement prévu au Protocole, qui est alors réputé avoir été radié à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.

Transfert

Note marginale :Non-application des paragraphes 48(3) à (5) de la Loi

 Les paragraphes 48(3) à (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole ni aux enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Inscription

 Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement dans la propriété, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole, le registraire inscrit le transfert de cette demande prévue au Protocole ou de cet enregistrement prévu au Protocole en conséquence.

Transformation

Note marginale :Demande

  •  (1) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole est, en application de l’article 6.4) du Protocole, radié à l’égard d’une partie ou de la totalité des produits ou services qui y sont énumérés, la personne qui en était le titulaire à la date de la radiation inscrite dans le Registre international ou son successeur en titre peut, dans les trois mois suivant cette date, produire une demande (ci-après appelée « demande de transformation ») auprès du registraire en vue de rétablir la demande prévue au Protocole en tant que demande d’enregistrement de la marque de commerce ou l’enregistrement prévu au Protocole en tant qu’enregistrement de la marque de commerce.

  • Note marginale :Une seule demande ou un seul enregistrement visé

    (2) La demande de transformation ne peut être produite qu’à l’égard d’une seule demande prévue au Protocole ou d’un seul enregistrement prévu au Protocole.

  • Note marginale :Portée de l’état des produits ou services

    (3) L’état des produits ou services contenu dans la demande de transformation ne peut inclure que des produits ou services qui, à la fois :

    • a) étaient visés par la radiation de produits ou services énumérés dans l’enregistrement international à l’égard du Canada;

    • b) étaient visés par la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole à la date de la radiation inscrite dans le Registre international.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande de transformation contient :

    • a) une déclaration selon laquelle il s’agit d’une demande visant la transformation d’un enregistrement international;

    • b) l’état des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;

    • c) le numéro d’enregistrement de l’enregistrement international radié;

    • d) les renseignements permettant au registraire d’identifier la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole qui se fonde sur l’enregistrement international radié.

  • Note marginale :Modalités de production

    (5) La demande de transformation est présentée en français ou en anglais et est produite selon un moyen électronique précisé par le registraire.

  • Note marginale :Aucune prolongation

    (6) Le requérant ne peut demander, au titre de l’article 47 de la Loi, la prolongation du délai de trois mois visé au paragraphe (1) du présent article.

Note marginale :Effet : marque de commerce visée par une demande prévue au Protocole radiée

 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en vue du rétablissement d’une demande prévue au Protocole :

  • a) une demande d’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l’enregistrement international radié est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi, à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation, par la personne qui était le titulaire de l’enregistrement international à la date de la radiation inscrite dans le Registre international;

  • b) la demande réputée produite visée à l’alinéa a) est réputée contenir les documents et renseignements contenus dans la demande prévue au Protocole, autres que l’état des produits ou services;

  • c) elle est réputée avoir été produite à la date de production de la demande prévue au Protocole;

  • d) tout acte accompli à l’égard de la demande prévue au Protocole avant la date de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande réputée produite visée à l’alinéa a).

Note marginale :Effet : marque de commerce visée par un enregistrement radié

 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en vue du rétablissement d’un enregistrement prévu au Protocole :

  • a) le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation et délivre un certificat de son enregistrement;

  • b) l’enregistrement de la marque de commerce est réputé avoir résulté de la demande prévue au Protocole qui a abouti à l’enregistrement prévu au Protocole;

  • c) la date d’enregistrement de la marque de commerce est réputée être celle à laquelle l’enregistrement prévu au Protocole a été fait;

  • d) malgré le paragraphe 46(1) de la Loi et sous réserve de toute autre disposition de la Loi, l’enregistrement de la marque de commerce figure ou est réputé figurer au registre pendant les périodes suivantes :

    • (i) une période initiale commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce et se terminant à la date à laquelle aurait expiré la période de protection de l’enregistrement international s’il n’avait pas été radié,

    • (ii) toute période de renouvellement de dix ans pour laquelle le droit de renouvellement prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement est versé dans le délai suivant :

      • (A) à l’égard de la première période de renouvellement, le délai prévu à l’article 76 ou le délai de six mois suivant la date d’enregistrement de la marque de commerce, déterminée compte non tenu de l’alinéa c), le dernier de ces délais à expirer étant à retenir,

      • (B) à l’égard de chacune des périodes de renouvellement subséquentes, le délai prévu à l’article 76;

  • e) tout acte accompli à l’égard de l’enregistrement prévu au Protocole avant la date de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé avoir été accompli à l’égard de l’enregistrement fait en application de l’alinéa a).

Dénonciation

Note marginale :Application de l’article 15.5) du Protocole

 Si, en raison de la dénonciation du Protocole par une partie contractante, le titulaire d’un enregistrement international sur lequel est fondé une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole n’est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l’article 2.1) du Protocole, l’article 15.5) du Protocole s’applique à ce titulaire.

PARTIE 3Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ancien règlement

ancien règlement Le Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Regulations)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur, déterminée conformément au paragraphe 162(1). (coming-into-force day)

Note marginale :Date de production déjà établie

 Si, avant la date d’entrée en vigueur, la date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce a été établie en vertu de l’article 25 de l’ancien règlement, la date de production de la demande est celle établie en vertu de cet article 25.

Note marginale :Date de production : date d’entrée en vigueur

 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le registraire a reçu tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur mais que les pièces énumérées à l’article 25 de l’ancien règlement ne lui ont pas toutes été livrées avant cette date, la date de production de la demande est, sous réserve de l’article 34 de la Loi, dans sa version antérieure à la date à laquelle l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 entre en vigueur :

  • a) la date d’entrée en vigueur, si la somme correspondant à la différence entre le droit prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement et le droit prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement a été payée avant la date d’entrée en vigueur;

  • b) la date à laquelle cette somme est payée, si elle n’a pas été payée avant la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Exception aux paragraphes 32(1) et (2)

  •  (1) Si la date de production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 du présent règlement, est antérieure à la date d’entrée en vigueur et que la marque de commerce n’est pas encore enregistrée à cette date, les paragraphes 32(1) et (2) du présent règlement ne s’appliquent pas et la personne qui a produit la demande paie le droit prévu à l’article 20 de l’annexe du présent règlement, en plus du droit prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement qu’elle a déjà payé.

  • Note marginale :Droit réputé payé

    (2) Si le droit prévu à l’article 20 de l’annexe du présent règlement est payé à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1), le droit prévu à cet article est réputé payé à l’égard des demandes suivantes :

    • a) si elle est une demande divisionnaire :

      • (i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande divisionnaire qui découle de cette demande originale,

      • (ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande divisionnaire qui en découle;

    • b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande divisionnaire qui en découle.

Note marginale :Exception au paragraphe 32(4)

 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le registraire a reçu tous les éléments énumérés aux alinéas 33(1)a) à e) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur, le droit prévu à l’alinéa 33(1)f) de la Loi, visé à l’article 69.1 de la Loi, à l’égard de cette demande est, malgré le paragraphe 32(4) du présent règlement, celui prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement.

Note marginale :Exception à l’article 34

 Malgré l’article 34, si la date de l’avis de défaut dans la poursuite d’une demande est antérieure à la date d’entrée en vigueur, le délai dans lequel il peut être remédié au défaut est celui précisé dans l’avis.

Note marginale :Exception à l’alinéa 35(2)e)

 Malgré l’alinéa 35(2)e) du présent règlement, la demande d’enregistrement visée à l’article 69.1 de la Loi peut être modifiée pour ajouter la déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.

Note marginale :Exception à l’article 75

 Malgré l’article 75 du présent règlement, pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit à verser pour renouveler un enregistrement dont le dernier renouvellement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur ou, si l’enregistrement n’a jamais fait l’objet d’un renouvellement, dont la date d’enregistrement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur est celui prévu à l’article 7 de l’annexe de l’ancien règlement.

Note marginale :Exception à l’article 76 : premier renouvellement

 Malgré l’article 76 du présent règlement et sous réserve de l’article 160 du présent règlement, pour l’application des paragraphes 46(2) à (5) de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le droit du premier renouvellement fait à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un enregistrement qui figure au registre avant cette date :

  • a) commence à courir à la date de l’enregistrement ou, si elle est postérieure, à la date du dernier renouvellement;

  • b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :

    • (i) l’expiration de la période de quinze ans et six mois suivant la date à laquelle le délai a commencé à courir,

    • (ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de la période de deux mois suivant la date de cet avis.

Note marginale :Exception à l’article 76 : produits ou services non groupés

 Malgré l’article 76 du présent règlement, si, à l’expiration du délai prévu à cet article ou à l’article 159 du présent règlement, selon le cas, les produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est enregistrée ne sont pas groupés dans le registre de la façon prévue à l’alinéa 26(2)e.1) de la Loi, le délai dans lequel doivent être versés les droits visés aux sous-alinéas 14a)(ii) et b)(ii) de l’annexe du présent règlement expire, si elle est postérieure à l’expiration du délai qui aurait autrement été applicable, à l’expiration des deux mois suivant la date de l’envoi par le registraire au propriétaire inscrit d’un avis portant que le registre a été modifié afin de grouper les produits ou services de la façon prévue et que, si ces droits ne sont pas versés dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.

Abrogation

 Le Règlement sur les marques de commerceNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2015, ch. 36

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • Note marginale :1er février 2019

    (2) Si cet article 67 entre en vigueur avant le 1er février 2019, les articles 123, 124 et 134 entrent en vigueur le 1er février 2019.

ANNEXE(articles 14, 26, 26.1, 32 et 36, alinéa 40b), articles 42, 60, 62, 64, 67, 75 et 78, paragraphe 94(1), article 95, sous-alinéa 149d)(ii), alinéa 153a) et articles 154 et 160)

Tarif des droits

Colonne 1Colonne 2
Articl​eDescriptionDroit ($)
1Demande de prolongation de délai au titre de l’article 47 de la Loi, pour chaque acte pour lequel la prolongation est demandée150,00
2[Abrogé, DORS/2021-130, art. 8]
3[Abrogé, DORS/2021-130, art. 8]
4[Abrogé, DORS/2021-130, art. 8]
5Demande d’avis public au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi, pour chaque insigne, écusson, marque, emblème ou chacune des armoiries694,00
6Demande de protection d’une indication géographique638,00
7Demande d’enregistrement d’une marque de commerce :
  • a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada :

  • (i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande

458,00
  • (ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production

139,00
  • b) dans tout autre cas :

  • (i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande

597,00
  • (ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production

139,00
8Demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d’une ou de plusieurs demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, pour chaque demande d’enregistrement125,00
9Déclaration d’opposition en application du paragraphe 38(1) de la Loi1 040,00
10Demande de modification du registre, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, pour étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée :
  • a) pour la première classe de produits ou services visée par la demande

597,00
  • b) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production

139,00
11Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 44(1) de la Loi, pour chaque avis demandé555,00
12Demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d’une ou de plusieurs marques de commerce déposées, pour chaque marque de commerce125,00
13Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 45(1) de la Loi, pour chaque avis demandé555,00
14Renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en application de l’article 46 de la Loi :
  • a) dans le cas où le renouvellement est demandé en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et où le droit est soumis en ligne sur ce site :

  • (i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande de renouvellement

555,00
  • (ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement

173,00
  • b) dans tout autre cas :

  • (i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande de renouvellement

694,00
  • (ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement

173,00
15Déclaration d’opposition en application du paragraphe 11.13(1) de la Loi1 387,00
16Copie certifiée sur support papier :
  • a) pour chaque certification

44,00
  • b) pour chaque page

1,00
17Copie certifiée sous forme électronique :
  • a) pour chaque certification

44,00
  • b) pour chaque marque de commerce visée par la demande

13,00
18Copie non certifiée sur support papier, pour chaque page :
  • a) si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du bureau du registraire des marques de commerce

1,00
  • b) si le bureau fait la copie

1,00
19Copie non certifiée sous forme électronique :
  • a) pour chaque demande

13,00
  • b) pour chaque marque de commerce visée par la demande

13,00
  • c) si la copie est demandée sur un support physique, pour chaque support physique fourni autre que le premier

13,00
20Enregistrement d’une marque de commerce à l’égard d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 17 juin 2019277,00

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2021-130, art. 10

      • 10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancien règlement

        ancien règlement Le Règlement sur les marques de commerce dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

        nouveau règlement

        nouveau règlement Le Règlement sur les marques de commerce dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (new regulations)

      • (2) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) la nomination de tout agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est révoquée;

        • b) tout agent de marques de commerce associé qui a été nommé par un agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est réputé être nommé en application du paragraphe 22(1) de l’ancien règlement;

        • c) tous les agents de marques de commerce membres de l’étude nommée en application du paragraphe 22(1) de l’ancien règlement sont réputés être nommés en application du paragraphe 22(1) du nouveau règlement;

        • d) tous les agents de marques de commerce membres de l’étude nommée à titre d’agent de marques de commerce associé en application du paragraphe 22(3) de l’ancien règlement sont réputés être nommés en application du paragraphe 22(2) du nouveau règlement.


Date de modification :