Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel (DORS/2018-261)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel [159 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel [471 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-01-01 Versions antérieures
Obligations (suite)
Essais de rendement — groupe chaudière ayant subi des modifications majeures
Note marginale :Essai initial
5 (1) Un essai initial de rendement est effectué en présence du vérificateur de l’essai de rendement et conformément au paragraphe (3) pour déterminer l’intensité d’émissions de CO2 du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) dans les douze mois suivant :
a) dans le cas où le groupe a cessé de brûler du charbon avant le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2019;
b) dans le cas où il cesse de brûler du charbon le 1er janvier 2019 ou après cette date, le jour de la première vente ou distribution au réseau électrique d’électricité provenant du groupe chaudière dans l’année civile où il devient assujetti au présent règlement.
Note marginale :Essai annuel
(2) Un essai de rendement est par la suite effectué annuellement, conformément au paragraphe (3), pour déterminer l’intensité d’émissions de CO2 du groupe chaudière en question, tant que la personne responsable du groupe chaudière n’est pas tenue de respecter la limite d’émission visée au paragraphe 4(2).
Note marginale :Modalités d’essai
(3) L’essai initial de rendement et l’essai annuel de rendement prennent la forme d’un essai continu d’une durée minimale de deux heures et se déroulent à au plus 100 % de la capacité du groupe.
Note marginale :Quantification
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) la quantité d’énergie produite par le groupe est déterminée conformément à l’article 11;
b) la quantité d’émissions de CO2 rejetée par le groupe est déterminée selon les articles 12 et 13 et 15 à 18, cependant, toutes les émissions sont quantifiées, y compris celles provenant de la combustion de biomasse.
Note marginale :Adaptation
(5) Pour l’essai de rendement, la mention « année civile » qui figure aux articles 11, 12, 15, 17 et 18 et à la Méthode de référence est remplacée par la mention « essai de rendement ».
Note marginale :Obligation
6 La personne responsable du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) est tenue d’obtenir, lors de l’essai de rendement annuel, un résultat inférieur à celui obtenu lors de l’essai de rendement précédant majoré de 2 %.
Situations d’urgence
Note marginale :Demande d’exemption
7 (1) La personne responsable d’un groupe situé dans une province donnée peut, dans une situation d’urgence visée au paragraphe (2), présenter au ministre une demande d’exemption de l’application du paragraphe 4(1) ou (2) à l’égard de ce groupe si, en raison de la situation d’urgence, l’exploitant du réseau électrique provincial en cause ou un responsable de la province chargé d’assurer et de surveiller l’approvisionnement en électricité lui ordonne de produire de l’électricité afin de prévenir une menace pour l’approvisionnement en électricité ou de rétablir cet approvisionnement.
Note marginale :Définition de situation d’urgence
(2) Est une situation d’urgence la situation qui résulte de l’une des circonstances suivantes :
a) un cas de force majeure;
b) une circonstance dans laquelle au moins une des mesures visées à l’alinéa 1a) du Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi a été prise au préalable dans la province où le groupe est situé.
Note marginale :Délai de présentation
(3) La demande d’exemption est présentée au ministre dans les quinze jours suivant la date du début de la situation d’urgence et comporte les renseignements visés à l’article 1 et aux alinéas 2a), b) et d) de l’annexe 1 ou, le cas échéant, le numéro d’enregistrement du groupe en cause, la date à laquelle la situation d’urgence a débuté ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui, que les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, s’il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (1) sont réunies, le ministre :
a) accorde l’exemption;
b) dans le cas où aucun numéro d’enregistrement n’a été assigné au groupe, en assigne un et communique le numéro à la personne responsable.
Note marginale :Durée de l’exemption
(5) L’exemption est valide à compter de la date du début de la situation d’urgence jusqu’à la première des dates suivantes :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date;
b) la date fixée par le ministre;
c) la date à laquelle la circonstance visée à l’alinéa (2)a) cesse d’entraîner une interruption ou un risque important d’interruption de l’approvisionnement en électricité dans la province où le groupe est situé;
d) la date à laquelle la mesure visée à l’alinéa (2)b) cesse de s’appliquer.
Note marginale :Demande de prolongation
8 (1) Si les conditions prévues au paragraphe 7(1) persistent au-delà de la durée de l’exemption accordée au titre de l’alinéa 7(4)a), la personne responsable peut, tant que l’exemption est valide, présenter au ministre une demande de prolongation de celle-ci.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comporte le numéro d’enregistrement du groupe en cause ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui :
a) d’une part, que les conditions prévues au paragraphe 7(1) persistent au-delà de la durée de l’exemption;
b) d’autre part, que des mesures — autres que l’exploitation du groupe pendant la durée de l’exemption — ont été prises ou sont prises pour réduire le risque d’interruption, atténuer les conséquences de l’interruption ou rétablir l’approvisionnement en électricité.
Note marginale :Décision du ministre
(3) Dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, s’il est convaincu que les éléments visés aux alinéas (2)a) et b) sont établis, le ministre autorise la prolongation de l’exemption.
Note marginale :Durée de la prolongation
(4) La prolongation est valide jusqu’à la première des dates suivantes :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle la demande a été présentée;
b) la date fixée par le ministre;
c) la date visée à l’alinéa 7(5)c).
Exactitude des données
Note marginale :Mise en place, entretien et étalonnage des instruments de mesure
9 (1) La personne responsable du groupe met en place, entretient et étalonne les instruments de mesure — autres que le système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions et que tout instrument de mesure assujetti à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz — utilisés pour l’application du présent règlement conformément aux instructions du fabricant ou à une norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale.
Note marginale :Fréquence de l’étalonnage
(2) La personne responsable étalonne les instruments de mesure selon la plus élevée des fréquences suivantes :
a) au moins une fois par année civile et à au moins cinq mois d’intervalle;
b) la fréquence minimale recommandée par le fabricant.
Note marginale :Exactitude des mesures
(3) La personne responsable utilise des instruments de mesure qui permettent la prise des mesures selon un degré d’exactitude de ± 5 %.
Note marginale :Homologation du SMECE
10 La personne responsable homologue le SMECE conformément à la section 5 de la Méthode de référence avant son utilisation pour l’application du présent règlement.
Règles de quantification
Production d’énergie
Note marginale :Quantité d’énergie
11 (1) La quantité d’énergie produite par un groupe donné est calculée selon la formule suivante :
G + (0,75 × Hpnette)
où :
- G
- représente :
a) soit la quantité brute d’électricité produite par le groupe au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz;
b) soit, dans le cas d’une configuration hybride, si le groupe donné est un groupe moteur à combustion qui partage une turbine à vapeur avec un groupe chaudière ou un groupe chaudière qui partage une turbine à vapeur avec un groupe moteur à combustion, la quantité d’électricité produite par le groupe au cours de l’année civile, exprimée en GWh, calculée conformément au paragraphe (2);
- Hpnette
- la quantité nette d’énergie thermique utile produite par le groupe au cours d’une année civile, exprimée en GWh, calculée conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Quantité d’électricité — configuration hybride
(2) La quantité d’électricité produite par le groupe donné est calculée selon la formule suivante :
Gmc + Gp − Gext
où :
- Gmc
- représente la quantité brute d’électricité produite par les générateurs des moteurs à combustion du groupe moteur à combustion qui partage une turbine à vapeur avec une chaudière, au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs des moteurs à combustion à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz dans le cas où le groupe donné est un groupe moteur à combustion, ou est égal à zéro dans le cas où le groupe donné est un groupe chaudière;
- Gp
- la quantité brute d’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs de la turbine à vapeur partagée à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz;
- Gext
- la quantité d’électricité produite par l’autre groupe — le groupe autre que celui pour lequel la quantité d’électricité est calculée — au cours de l’année civile, exprimée en GWh et calculée selon la formule suivante :
où :
- Gp
- représente la quantité brute d’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz,
- t
- la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à x et x est équivalent au nombre total d’heures au cours desquelles les générateurs de la turbine à vapeur partagée ont produit de l’électricité au cours de l’année civile,
- j
- le je flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à m et m est équivalent au nombre total de flux calorifiques d’une source externe qui ont contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée,
- hext_j
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du je flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce je flux calorifique,
- Mext_j
- le débit massique au cours de la période « t » du je flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu,
- k
- le ke flux calorifique interne provenant du groupe donné, où « k » est équivalent au chiffre 1 à l et l est équivalent au nombre total de flux calorifiques provenant de la combustion de combustibles par ce groupe qui ont contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée,
- hint_k
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du ke flux calorifique d’une source interne provenant du groupe donné et ayant contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon la mesure de la température et de la pression de ce ke flux calorifique,
- Mint_k
- le débit massique au cours de la période « t » du ke flux calorifique d’une source interne provenant du groupe donné qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu.
Note marginale :Quantité nette d’énergie thermique utile
(3) S’agissant d’un groupe qui produit simultanément de l’électricité et de l’énergie thermique utile à partir du combustible brûlé par un moteur à combustion ou une chaudière, selon le cas, la quantité nette d’énergie thermique utile produite par ce groupe au cours d’une année civile, exprimée en GWh, est calculée selon la formule suivante :
où :
- t
- représente la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à x et x est équivalent au nombre total d’heures au cours desquelles le groupe a produit de l’énergie thermique utile au cours de l’année civile;
- i
- le ie flux calorifique sortant du groupe, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre total de flux calorifiques sortants;
- hsort_i
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du ie flux calorifique sortant du groupe, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce ie flux calorifique;
- Msort_i
- le débit massique au cours de la période « t » du ie flux calorifique sortant du groupe, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu;
- j
- le je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à m et m est équivalent au nombre total de flux calorifiques entrants;
- hintr_j
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce je flux calorifique;
- Mintr_j
- le débit massique au cours de la période « t » du je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu.
Émissions de CO2
Méthodes de quantification
Note marginale :Choix de méthode
12 La quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe au cours d’une année civile est déterminée :
a) soit à l’aide d’un SMECE conformément aux articles 13 ou 14;
b) soit à l’aide d’une méthode de quantification fondée sur le combustible brûlé, conformément aux articles 17 et 18.
Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
Note marginale :Groupe ne brûlant pas de biomasse
13 Sous réserve de l’article 15, la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe ne brûlant pas de biomasse qui est mesurée par le SMECE est calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence.
Note marginale :Groupe brûlant de la biomasse
14 (1) Sous réserve de l’article 15, la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe brûlant de la biomasse au cours d’une année civile qui est mesurée par le SMECE est calculée conformément à la formule suivante :
Eg × (Vcf / Vt) − Es
où :
- Eg
- représente la quantité, exprimée en tonnes, d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe « g » au cours de l’année civile en cause, mesurée par le SMECE, calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence;
- Vcf
- le volume d’émissions de CO2 provenant de la combustion des combustibles fossiles par le groupe au cours de l’année civile, exprimé en m3 normalisés et déterminé selon la formule suivante :
où :
- Qi
- représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlé par le groupe au cours de l’année civile en cause, déterminée, selon le cas :
a) pour un combustible gazeux, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)a), cette quantité étant exprimée en m3 normalisés,
b) pour un combustible liquide, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,
c) pour un combustible solide, de la même façon que l’élément Mc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)c), cette quantité étant exprimée en tonnes,
- i
- le ie type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours de l’année civile en cause, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de ces combustibles,
- Fc,i
- le facteur de carbone propre au combustible fossile de type « i », soit le facteur prévu à l’annexe A de la Méthode de référence ou, à défaut, celui déterminé conformément à cette annexe, corrigé pour être exprimé en m3 normalisés de CO2/GJ,
- HHVi
- le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « i » est celui déterminé conformément au paragraphe (2) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1;
- Vt
- le volume d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles — combustibles fossiles et biomasse — par le groupe au cours de l’année civile, déterminé selon la formule suivante :
où :
- t
- représente la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre total d’heures au cours desquelles le groupe a produit de l’électricité au cours de l’année civile,
- CO2h,t
- la concentration moyenne d’émissions de CO2 par rapport à la totalité des gaz de cheminée provenant de la combustion de combustibles par le groupe pour chaque heure « t » de production d’électricité au cours de l’année civile — ou, le cas échéant, calculée conformément à l’article 7.4 de la Méthode de référence à partir d’une mesure de la concentration d’oxygène (O2) dans ces gaz de cheminée —, exprimée en pourcentage de CO2 sur une base humide,
- Qh,t
- le débit volumétrique moyen durant l’heure en cause, exprimé en m3 normalisés, mesuré sur une base humide par un appareil de mesure du débit volumétrique placé sur la cheminée,
- Es
- la quantité, exprimée en tonnes, d’émissions de CO2 provenant du sorbant utilisé pour contrôler les émissions de dioxyde de soufre par le groupe au cours de l’année civile en cause, calculée selon la formule suivante :
S × R × (44/MMs)
où :
- S
- représente la quantité de sorbant — notamment carbonate de calcium (CaCO3) —, exprimée en tonnes,
- R
- le rapport stœchiométrique — selon la fraction molaire — de CO2 attribuable à une mole de sorbant, lequel est 1 si le sorbant est du CaCO3,
- MMs
- la masse moléculaire du sorbant, laquelle est 100 si le sorbant est du CaCO3.
Note marginale :Pouvoir calorifique supérieur
(2) Le pouvoir calorifique supérieur d’un combustible est déterminé :
a) dans le cas des combustibles gazeux :
(i) soit conformément à l’une ou l’autre des normes ci-après applicables au combustible en cause :
(A) la norme ASTM D1826-94(2017) intitulée Standard Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas Range by Continuous Recording Calorimeter,
(B) la norme ASTM D3588-98(2017) intitulée Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels,
(C) la norme ASTM D4891-13 intitulée Standard Test Method for Heating Value of Gases in Natural Gas and Flare Gases Range by Stoichiometric Combustion,
(D) la norme 2172-14 de la Gas Processors Association intitulée Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer,
(E) la norme 2261-13 de la Gas Processors Association intitulée Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Gas Chromatography,
(ii) soit à l’aide d’un instrument de mesure directe qui détermine le pouvoir calorifique supérieur du combustible en cause, mais s’il ne détermine que le pouvoir calorifique inférieur, celui-ci est converti en pouvoir calorifique supérieur;
b) dans le cas des combustibles liquides :
(i) s’agissant d’huiles et de dérivés de matières résiduaires, conformément à l’une ou l’autre des normes suivantes :
(A) la norme ASTM D240-17 intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter,
(B) la norme ASTM D4809-13 intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method),
(ii) s’agissant d’autres combustibles liquides, conformément à la norme ASTM applicable au type de combustible en cause qui permet d’en mesurer le pouvoir calorifique supérieur ou, en l’absence d’une telle norme, conformément à toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale.
- Date de modification :