Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel (DORS/2018-261)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-01-01 Versions antérieures
Obligations
Limites d’intensité des émissions
Note marginale :Disposition générale
4 (1) Il est interdit à la personne responsable d’un groupe ci-après de rejeter à partir du groupe une quantité de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles qui est, en moyenne au cours d’une année civile, supérieure :
a) à 420 tonnes d’émissions de CO2/GWh d’énergie produite :
(i) dans le cas d’un groupe chaudière, autre qu’un groupe chaudière visé au paragraphe 3(4),
(ii) dans le cas d’un groupe moteur à combustion doté d’au moins un moteur à combustion dont la capacité est de plus de 150 MW;
b) à 550 tonnes d’émissions de CO2/GWh d’énergie produite, dans le cas d’un groupe moteur à combustion doté de moteurs à combustion dont la capacité est d’au plus 150 MW.
Note marginale :Groupe chaudière ayant subi une modification majeure
(2) Il est interdit à la personne responsable du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) de rejeter à partir du groupe une quantité de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles qui est, en moyenne au cours d’une année civile, supérieure à 420 tonnes d’émissions de CO2/GWh d’énergie produite, à compter :
a) de l’année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 supérieure à 600 t/GWh;
b) de la sixième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 supérieure à 550 t/GWh et inférieure ou égale à 600 t/GWh;
c) de la neuvième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 supérieure à 480 t/GWh et inférieure ou égale à 550 t/GWh;
d) de la onzième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 inférieure ou égale à 480 t/GWh.
Note marginale :Quantification de l’énergie et des émissions
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) la quantité d’énergie produite au cours de l’année civile est calculée conformément à l’article 11;
b) la quantité d’émissions de CO2 produite au cours de l’année civile est calculée conformément à celui des articles 12 à 18 qui s’applique.
Note marginale :Règles particulières
(4) Pour l’application du paragraphe (3), dans le cas où, au cours de l’année civile, l’un des moteurs à combustion du groupe fait l’objet de travaux de réparation ou d’entretien et un ou plusieurs moteurs à combustion de remplacement sont installés temporairement, la quantité d’énergie produite et la quantité d’émissions de CO2 produite pendant la période de remplacement, jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix jours par année civile, ne sont pas incluses dans les calculs visés à ce paragraphe.
Note marginale :Dérogation — groupe chaudière
(5) Malgré le paragraphe (1), le groupe chaudière qui, au cours d’une année civile, ne remplit pas l’une des conditions prévues au paragraphe 3(1) n’est pas assujetti à la limite d’intensité d’émissions pour cette année civile.
Note marginale :Dérogation — moteur à combustion
(6) Malgré le paragraphe (1), le groupe moteur à combustion qui, au cours d’une année civile, ne remplit pas l’une des conditions prévues au paragraphe 3(2) n’est pas assujetti à la limite d’intensité d’émissions pour cette année civile.
Essais de rendement — groupe chaudière ayant subi des modifications majeures
Note marginale :Essai initial
5 (1) Un essai initial de rendement est effectué en présence du vérificateur de l’essai de rendement et conformément au paragraphe (3) pour déterminer l’intensité d’émissions de CO2 du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) dans les douze mois suivant :
a) dans le cas où le groupe a cessé de brûler du charbon avant le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2019;
b) dans le cas où il cesse de brûler du charbon le 1er janvier 2019 ou après cette date, le jour de la première vente ou distribution au réseau électrique d’électricité provenant du groupe chaudière dans l’année civile où il devient assujetti au présent règlement.
Note marginale :Essai annuel
(2) Un essai de rendement est par la suite effectué annuellement, conformément au paragraphe (3), pour déterminer l’intensité d’émissions de CO2 du groupe chaudière en question, tant que la personne responsable du groupe chaudière n’est pas tenue de respecter la limite d’émission visée au paragraphe 4(2).
Note marginale :Modalités d’essai
(3) L’essai initial de rendement et l’essai annuel de rendement prennent la forme d’un essai continu d’une durée minimale de deux heures et se déroulent à au plus 100 % de la capacité du groupe.
Note marginale :Quantification
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) la quantité d’énergie produite par le groupe est déterminée conformément à l’article 11;
b) la quantité d’émissions de CO2 rejetée par le groupe est déterminée selon les articles 12 et 13 et 15 à 18, cependant, toutes les émissions sont quantifiées, y compris celles provenant de la combustion de biomasse.
Note marginale :Adaptation
(5) Pour l’essai de rendement, la mention « année civile » qui figure aux articles 11, 12, 15, 17 et 18 et à la Méthode de référence est remplacée par la mention « essai de rendement ».
Note marginale :Obligation
6 La personne responsable du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) est tenue d’obtenir, lors de l’essai de rendement annuel, un résultat inférieur à celui obtenu lors de l’essai de rendement précédant majoré de 2 %.
Situations d’urgence
Note marginale :Demande d’exemption
7 (1) La personne responsable d’un groupe situé dans une province donnée peut, dans une situation d’urgence visée au paragraphe (2), présenter au ministre une demande d’exemption de l’application du paragraphe 4(1) ou (2) à l’égard de ce groupe si, en raison de la situation d’urgence, l’exploitant du réseau électrique provincial en cause ou un responsable de la province chargé d’assurer et de surveiller l’approvisionnement en électricité lui ordonne de produire de l’électricité afin de prévenir une menace pour l’approvisionnement en électricité ou de rétablir cet approvisionnement.
Note marginale :Définition de situation d’urgence
(2) Est une situation d’urgence la situation qui résulte de l’une des circonstances suivantes :
a) un cas de force majeure;
b) une circonstance dans laquelle au moins une des mesures visées à l’alinéa 1a) du Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi a été prise au préalable dans la province où le groupe est situé.
Note marginale :Délai de présentation
(3) La demande d’exemption est présentée au ministre dans les quinze jours suivant la date du début de la situation d’urgence et comporte les renseignements visés à l’article 1 et aux alinéas 2a), b) et d) de l’annexe 1 ou, le cas échéant, le numéro d’enregistrement du groupe en cause, la date à laquelle la situation d’urgence a débuté ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui, que les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, s’il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (1) sont réunies, le ministre :
a) accorde l’exemption;
b) dans le cas où aucun numéro d’enregistrement n’a été assigné au groupe, en assigne un et communique le numéro à la personne responsable.
Note marginale :Durée de l’exemption
(5) L’exemption est valide à compter de la date du début de la situation d’urgence jusqu’à la première des dates suivantes :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date;
b) la date fixée par le ministre;
c) la date à laquelle la circonstance visée à l’alinéa (2)a) cesse d’entraîner une interruption ou un risque important d’interruption de l’approvisionnement en électricité dans la province où le groupe est situé;
d) la date à laquelle la mesure visée à l’alinéa (2)b) cesse de s’appliquer.
Note marginale :Demande de prolongation
8 (1) Si les conditions prévues au paragraphe 7(1) persistent au-delà de la durée de l’exemption accordée au titre de l’alinéa 7(4)a), la personne responsable peut, tant que l’exemption est valide, présenter au ministre une demande de prolongation de celle-ci.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comporte le numéro d’enregistrement du groupe en cause ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui :
a) d’une part, que les conditions prévues au paragraphe 7(1) persistent au-delà de la durée de l’exemption;
b) d’autre part, que des mesures — autres que l’exploitation du groupe pendant la durée de l’exemption — ont été prises ou sont prises pour réduire le risque d’interruption, atténuer les conséquences de l’interruption ou rétablir l’approvisionnement en électricité.
Note marginale :Décision du ministre
(3) Dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, s’il est convaincu que les éléments visés aux alinéas (2)a) et b) sont établis, le ministre autorise la prolongation de l’exemption.
Note marginale :Durée de la prolongation
(4) La prolongation est valide jusqu’à la première des dates suivantes :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle la demande a été présentée;
b) la date fixée par le ministre;
c) la date visée à l’alinéa 7(5)c).
Exactitude des données
Note marginale :Mise en place, entretien et étalonnage des instruments de mesure
9 (1) La personne responsable du groupe met en place, entretient et étalonne les instruments de mesure — autres que le système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions et que tout instrument de mesure assujetti à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz — utilisés pour l’application du présent règlement conformément aux instructions du fabricant ou à une norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale.
Note marginale :Fréquence de l’étalonnage
(2) La personne responsable étalonne les instruments de mesure selon la plus élevée des fréquences suivantes :
a) au moins une fois par année civile et à au moins cinq mois d’intervalle;
b) la fréquence minimale recommandée par le fabricant.
Note marginale :Exactitude des mesures
(3) La personne responsable utilise des instruments de mesure qui permettent la prise des mesures selon un degré d’exactitude de ± 5 %.
Note marginale :Homologation du SMECE
10 La personne responsable homologue le SMECE conformément à la section 5 de la Méthode de référence avant son utilisation pour l’application du présent règlement.
Règles de quantification
Production d’énergie
Note marginale :Quantité d’énergie
11 (1) La quantité d’énergie produite par un groupe donné est calculée selon la formule suivante :
G + (0,75 × Hpnette)
où :
- G
- représente :
a) soit la quantité brute d’électricité produite par le groupe au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz;
b) soit, dans le cas d’une configuration hybride, si le groupe donné est un groupe moteur à combustion qui partage une turbine à vapeur avec un groupe chaudière ou un groupe chaudière qui partage une turbine à vapeur avec un groupe moteur à combustion, la quantité d’électricité produite par le groupe au cours de l’année civile, exprimée en GWh, calculée conformément au paragraphe (2);
- Hpnette
- la quantité nette d’énergie thermique utile produite par le groupe au cours d’une année civile, exprimée en GWh, calculée conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Quantité d’électricité — configuration hybride
(2) La quantité d’électricité produite par le groupe donné est calculée selon la formule suivante :
Gmc + Gp − Gext
où :
- Gmc
- représente la quantité brute d’électricité produite par les générateurs des moteurs à combustion du groupe moteur à combustion qui partage une turbine à vapeur avec une chaudière, au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs des moteurs à combustion à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz dans le cas où le groupe donné est un groupe moteur à combustion, ou est égal à zéro dans le cas où le groupe donné est un groupe chaudière;
- Gp
- la quantité brute d’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs de la turbine à vapeur partagée à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz;
- Gext
- la quantité d’électricité produite par l’autre groupe — le groupe autre que celui pour lequel la quantité d’électricité est calculée — au cours de l’année civile, exprimée en GWh et calculée selon la formule suivante :
où :
- Gp
- représente la quantité brute d’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz,
- t
- la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à x et x est équivalent au nombre total d’heures au cours desquelles les générateurs de la turbine à vapeur partagée ont produit de l’électricité au cours de l’année civile,
- j
- le je flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à m et m est équivalent au nombre total de flux calorifiques d’une source externe qui ont contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée,
- hext_j
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du je flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce je flux calorifique,
- Mext_j
- le débit massique au cours de la période « t » du je flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu,
- k
- le ke flux calorifique interne provenant du groupe donné, où « k » est équivalent au chiffre 1 à l et l est équivalent au nombre total de flux calorifiques provenant de la combustion de combustibles par ce groupe qui ont contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée,
- hint_k
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du ke flux calorifique d’une source interne provenant du groupe donné et ayant contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon la mesure de la température et de la pression de ce ke flux calorifique,
- Mint_k
- le débit massique au cours de la période « t » du ke flux calorifique d’une source interne provenant du groupe donné qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu.
Note marginale :Quantité nette d’énergie thermique utile
(3) S’agissant d’un groupe qui produit simultanément de l’électricité et de l’énergie thermique utile à partir du combustible brûlé par un moteur à combustion ou une chaudière, selon le cas, la quantité nette d’énergie thermique utile produite par ce groupe au cours d’une année civile, exprimée en GWh, est calculée selon la formule suivante :
où :
- t
- représente la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à x et x est équivalent au nombre total d’heures au cours desquelles le groupe a produit de l’énergie thermique utile au cours de l’année civile;
- i
- le ie flux calorifique sortant du groupe, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre total de flux calorifiques sortants;
- hsort_i
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du ie flux calorifique sortant du groupe, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce ie flux calorifique;
- Msort_i
- le débit massique au cours de la période « t » du ie flux calorifique sortant du groupe, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu;
- j
- le je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à m et m est équivalent au nombre total de flux calorifiques entrants;
- hintr_j
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce je flux calorifique;
- Mintr_j
- le débit massique au cours de la période « t » du je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu.
- Date de modification :