Règlement sur la promotion des produits de vapotage (DORS/2020-143)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures
Règlement sur la promotion des produits de vapotage
DORS/2020-143
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
Enregistrement 2020-06-26
Règlement sur la promotion des produits de vapotage
C.P. 2020-488 2020-06-25
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 33Note de bas de page a de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la promotion des produits de vapotage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 9, art. 44
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 13; L.C. 2018, ch. 9, art. 2
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
PARTIE 1Publicité et promotion au point de vente
Publicité
Note marginale :Publicité — jeunes
2 (1) Pour l’application de l’article 30.701 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite de manière à ce que les jeunes puissent voir ou entendre la publicité.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux types de publicité suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), la publicité visuelle qui se trouve au point de vente et qui remplit les conditions prévues aux alinéas 6(1)a) à d);
b) la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si :
(i) ou bien les conditions prévues aux alinéas 7(1)a) à e) sont remplies,
(ii) ou bien l’affiche indique uniquement le fait que les produits de vapotage sont vendus à l’établissement — et le prix de ces derniers — et la législation provinciale qui régit l’établissement s’applique aux affiches qui font la promotion de produits de vapotage;
c) la publicité faite dans une publication adressée et expédiée à un adulte désigné par son nom;
d) la publicité faite dans une publication fournie à un adulte, sur demande, au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs.
Promotion au point de vente
Note marginale :Exposition — produit de vapotage
3 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, tout produit de vapotage à la vue des jeunes.
Note marginale :Exception — législation provinciale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit l’exposition de tout produit de vapotage à la vue des jeunes.
Note marginale :Exposition — emballage
4 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.
Note marginale :Exception — législation provinciale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit l’exposition de tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.
Note marginale :Exposition — élément de marque
5 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, toute chose sur laquelle figure un élément de marque d’un produit de vapotage de manière à ce que l’élément de marque soit à la vue des jeunes.
Note marginale :Exception — législation provinciale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit, directement ou indirectement, l’exposition de tout élément de marque d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.
Note marginale :Publicité visuelle — conditions générales
6 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit au moyen d’une publicité visuelle au point de vente, sauf si les conditions ci-après sont remplies :
a) la publicité est la seule de ce genre qui se trouve au point de vente;
b) la publicité indique uniquement le fait que des produits de vapotage sont vendus au point de vente ainsi que le prix de ces derniers;
c) aucun effet visuel, sonore ou autre susceptible d’attirer l’attention sur la publicité n’est utilisé;
d) la publicité comporte seulement des caractères de couleur noire sur un fond blanc.
Note marginale :Exception — visibilité
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la publicité visuelle qui n’est pas à la vue des jeunes.
Note marginale :Affiche — conditions particulières
7 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs, sauf si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’affiche indique uniquement le fait que les produits de vapotage sont vendus à l’établissement ainsi que le prix de ces derniers;
b) l’affiche est la seule de ce genre qui se trouve à l’établissement;
c) aucun effet visuel, sonore ou autre susceptible d’attirer l’attention sur l’affiche n’est utilisé;
d) l’affiche comporte seulement des caractères noirs sur un fond blanc;
e) l’affiche a une superficie d’au plus 3 600 cm2 et est de forme rectangulaire.
Note marginale :Exception — législation provinciale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la législation provinciale qui régit l’établissement s’applique aux affiches qui font la promotion de produits de vapotage.
Note marginale :Exception — visibilité
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la publicité faite sur une affiche qui n’est pas à la vue des jeunes.
PARTIE 2Information exigée dans la publicité
Avertissement sanitaire
Note marginale :Publicité — liste des avertissements sanitaires
8 (1) Pour l’application de l’article 30.7 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique l’un des avertissements sanitaires prévus dans le document intitulé Liste des avertissements sanitaires pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Note marginale :Liste modifiée
(2) Si la Liste des avertissements sanitaires pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage est modifiée, la publicité peut communiquer, pendant la période de soixante jours suivant la date de publication de la nouvelle version de la liste par le gouvernement du Canada, un avertissement sanitaire prévu dans la version précédente de cette liste.
Note marginale :Exceptions à l’article 8
9 L’article 8 ne s’applique pas aux types de publicité suivants :
a) la publicité d’un produit de vapotage qui est visé par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente;
b) la publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, si la législation provinciale qui régit la publicité d’un tel produit ou d’un tel élément de marque exige la communication d’un avertissement sanitaire dans la publicité;
c) la publicité faite au point de vente qui indique uniquement le fait que des produits de vapotage y sont vendus ainsi que le prix de ces derniers;
d) la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs qui indique le fait que des produits de vapotage y sont vendus — et le prix de ces derniers —, et qui communique d’autres informations exigées par la législation provinciale visée au paragraphe 7(2).
Note marginale :Avertissement sanitaire unique
10 La publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit ne communique qu’un seul avertissement sanitaire.
Note marginale :Langues officielles
11 (1) L’avertissement sanitaire qui est communiqué dans une publicité faite dans les deux langues officielles, ou dans une autre langue, l’est dans les deux langues officielles.
Note marginale :Une seule langue officielle
(2) L’avertissement sanitaire qui est communiqué dans une publicité faite dans une seule langue officielle, ou dans une langue officielle et une autre langue, l’est dans cette langue officielle uniquement.
Mention de la source
Note marginale :Mention de la source de l’avertissement sanitaire
12 La publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit fait mention de la source de l’avertissement sanitaire conformément aux articles 22, 29 ou 36.
Présentation de l’information exigée
Publicité visuelle
Exigences générales
Note marginale :Application des articles 14 à 23
13 Sous réserve de l’article 24, les articles 14 à 23 s’appliquent à toutes les formes de publicité visuelle.
Note marginale :Définition de zone d’application
14 Pour l’application de l’article 15, du paragraphe 17(1) et des articles 18 et 19, zone d’application s’entend, à l’égard de la publicité visuelle, de la partie de la superficie de la publicité sur laquelle peut figurer l’information exigée par la présente partie et qui :
a) dans le cas de la publicité visuelle par vidéo, représente cent pour cent de la superficie de la publicité;
b) dans tous les autres cas, représente — à partir de l’arête qui est dans le plan horizontal, qui forme la limite supérieure de la publicité et qui s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la publicité — au moins vingt pour cent de la superficie de la publicité qui est visible à première vue par les consommateurs.
Note marginale :Emplacement de l’information exigée
15 L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle est présentée dans la zone d’application.
Note marginale :Visibilité et lisibilité — information exigée
16 L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est claire et lisible;
b) elle n’est pas masquée ou voilée.
Note marginale :Exigence — bordure rectangulaire
17 (1) L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle est entourée d’une bordure rectangulaire qui est présentée dans la zone d’application de manière à isoler l’information de toute autre information qui est présentée dans la publicité.
Note marginale :Apparence de la bordure rectangulaire
(2) La bordure est de la même couleur que les caractères de l’avertissement sanitaire et forme une ligne continue d’une épaisseur uniforme égale à trois pour cent de la longueur du côté le plus court du rectangle.
Note marginale :Zone d’application
18 (1) Seules l’information exigée et la bordure rectangulaire visée à l’article 17 sont présentées dans la zone d’application.
Note marginale :Fond
(2) La zone d’application a un fond blanc ou noir.
Note marginale :Présentation de l’avertissement sanitaire
19 L’avertissement sanitaire est centré dans la zone d’application, est disposé parallèlement à la limite supérieure de la publicité visuelle et occupe au moins soixante pour cent et au plus soixante-dix pour cent de la zone d’application.
Note marginale :Langues officielles — emplacement
20 Si l’avertissement sanitaire est communiqué dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées l’une immédiatement à côté, au-dessus ou au-dessous de l’autre et les deux textes ne sont pas combinés.
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