Règlement sur la promotion des produits de vapotage (DORS/2020-143)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures
PARTIE 2Information exigée dans la publicité (suite)
Présentation de l’information exigée (suite)
Publicité visuelle (suite)
Note marginale :Avertissement sanitaire — lisibilité
21 (1) L’avertissement sanitaire qui est communiqué dans la publicité visuelle est présenté en caractères sans empattement qui satisfont aux exigences suivantes :
a) ils ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;
b) ils ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme l’illustre l’annexe;
c) ils sont de couleur noire sur un fond blanc ou de couleur blanche sur un fond noir.
Note marginale :Caractères du texte — avertissement sanitaire
(2) Le texte est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.
Note marginale :Texte de l’avertissement sanitaire
(3) L’avertissement sanitaire possède les caractéristiques suivantes :
a) son premier mot est en lettres majuscules et en caractères gras;
b) le reste de son texte est présenté en lettres minuscules et majuscules de la même manière que dans la Liste des avertissements sanitaires pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage et n’est pas en caractères gras;
c) s’il est présenté sur plus d’une ligne, les lettres d’un même mot se trouvent sur la même ligne.
Note marginale :Mention de la source
22 La mention « Santé Canada » est présentée immédiatement à côté ou au-dessous de la version française de l’avertissement sanitaire qui est communiqué dans la publicité visuelle, et la mention « Health Canada » est présentée immédiatement à côté ou au-dessous de la version anglaise.
Note marginale :Mention de la source — lisibilité
23 (1) La mention de la source de l’avertissement sanitaire possède les caractéristiques suivantes :
a) elle satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 21(1) et (2);
b) elle n’est pas présentée en caractères gras;
c) la hauteur de ses caractères est égale à la hauteur « x », comme l’illustre l’annexe, d’une lettre minuscule figurant dans l’avertissement sanitaire.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, tel un « b » ou un « p ».
Note marginale :Caractères du texte
(3) Le texte de la mention de la source est présenté au moyen de la même police de caractères que le texte de l’avertissement sanitaire.
Publicité par moyen de télécommunication
Note marginale :Non-application des articles 14 à 23
24 (1) Les articles 14 à 23 ne s’appliquent pas à l’information exigée qui est communiquée dans la publicité visuelle transmise par un moyen de télécommunication ne permettant pas que l’information exigée soit présentée conformément aux exigences prévues à ces articles.
Note marginale :Application des articles 25 à 30
(2) Les articles 25 à 30 s’appliquent à l’information exigée qui est communiquée dans la publicité visuelle transmise par un moyen de télécommunication ne permettant pas que l’information exigée soit présentée conformément aux exigences prévues aux articles 14 à 23.
Note marginale :Présentation de l’information exigée
25 L’information exigée est présentée au début de la publicité.
Note marginale :Visibilité et lisibilité — information exigée
26 L’information exigée satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est claire et lisible;
b) elle n’est pas masquée ou voilée.
Note marginale :Langues officielles — présentation
27 Si l’avertissement sanitaire est communiqué dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées l’une avant ou après l’autre.
Note marginale :Avertissement sanitaire — lisibilité
28 (1) L’avertissement sanitaire est présenté en caractères sans empattement qui ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs.
Note marginale :Caractères du texte
(2) Le texte de l’avertissement sanitaire est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.
Note marginale :Texte de l’avertissement sanitaire
(3) L’avertissement sanitaire possède les caractéristiques suivantes :
a) son texte est d’un seul tenant, sans image ni autre texte intercalés;
b) son premier mot est en lettres majuscules;
c) le reste de son texte est présenté en lettres minuscules et majuscules de la même manière que dans la Liste des avertissements sanitaires pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage;
d) s’il est présenté sur plus d’une ligne, les lettres d’un même mot se trouvent sur la même ligne.
Note marginale :Mention de la source
29 La mention « Santé Canada » est présentée immédiatement après la version française de l’avertissement sanitaire qui est communiqué dans la publicité, et la mention « Health Canada » est présentée immédiatement après la version anglaise.
Note marginale :Mention de la source — lisibilité
30 La mention de la source de l’avertissement sanitaire répond aux exigences suivantes :
a) elle est présentée en caractères sans empattement qui ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;
b) elle est présentée au moyen de la même police et taille de caractères que l’avertissement sanitaire.
Publicité vidéo
Note marginale :Information exigée
31 L’information exigée qui est communiquée dans la publicité visuelle par vidéo est présentée à la fin de la publicité.
Note marginale :Avertissement sanitaire — durée minimale
32 L’avertissement sanitaire communiqué dans la publicité visuelle par vidéo est présenté pendant au moins :
a) quatre secondes, s’il est présenté dans une seule langue officielle;
b) huit secondes, s’il est présenté dans les deux langues officielles.
Publicité audio
Note marginale :Application des articles 34 à 36
33 Les articles 34 à 36 s’appliquent à toutes les sortes de publicité audio.
Note marginale :Emplacement de l’information exigée
34 L’information exigée qui est communiquée dans une publicité audio l’est à la fin de la publicité, sans être combinée à aucune autre information audio.
Note marginale :Exigences
35 Les exigences ci-après s’appliquent à l’avertissement sanitaire communiqué dans une publicité audio :
a) il est communiqué dans son intégralité à la même vitesse, au même volume et sur le même ton que le message principal, sans que l’accent soit mis sur certains mots plutôt que sur d’autres;
b) il est communiqué à la même vitesse, au même volume et sur le même ton dans les deux langues officielles si la publicité est faite dans les deux langues officielles ou dans une autre langue;
c) il est communiqué sans musique ni bruit de fond.
Note marginale :Mention de la source
36 La mention « Ce message est un avertissement sanitaire de Santé Canada : » précède immédiatement la version française de l’avertissement sanitaire communiqué dans une publicité audio et la mention « This is a Health Canada warning: » précède immédiatement la version anglaise.
Publicité audiovisuelle par vidéo
Note marginale :Information exigée — publicité audiovisuelle par vidéo
37 Dans le cas de la publicité audiovisuelle par vidéo, les composantes audio et visuelle de l’information exigée sont communiquées simultanément.
Entrée en vigueur
Note marginale :Trentième jour suivant la publication
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Soixantième jour suivant la publication
(2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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