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Règlement sur l’eau de ballast (DORS/2021-120)

Règlement à jour 2024-10-30

Règle B-1 de l’Annexe — Plan de gestion des eaux de ballast (suite)

Note marginale :Mise à jour du plan

 Le bâtiment veille à ce que son plan de gestion des eaux de ballast soit à jour et qu’il reflète les moyens qu’il prend pour se conformer aux exigences du présent règlement.

Note marginale :Soumission au ministre

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne soumet au ministre toute modification au plan de gestion des eaux de ballast.

  • Note marginale :Approbation des modifications

    (2) Le ministre approuve toute modification au plan de gestion des eaux de ballast qui est conforme aux exigences à l’égard du plan prévues par la règle B-1 de l’Annexe.

Règle B-2 de l’Annexe — Registre des eaux de ballast

Note marginale :Langue du registre

 Malgré la règle B-2 de l’Annexe, les mentions au registre des eaux de ballast d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne sont rédigées en anglais ou en français, ou les deux.

Règle B-3 de l’Annexe — Gestion des eaux de ballast

Échéancier pour la conformité

Note marginale :Certains bâtiments

  •  (1) Malgré la règle B-3 de l’Annexe, le bâtiment construit avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas tenu de procéder à une gestion des eaux de ballast pour satisfaire à la norme de qualité des eaux de ballast avant le 8 septembre 2024, et celui construit avant le 1er janvier 2009 n’est pas tenu de procéder à une gestion des eaux de ballast pour satisfaire à cette norme avant le 8 septembre 2030 s’ils sont exploités exclusivement :

    • a) dans des eaux de compétence canadienne et, le cas échéant, dans des eaux américaines du bassin des Grands Lacs;

    • b) en haute mer et dans les eaux mentionnées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Définition de construit

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), construit s’entend au sens de la règle A-1 de l’Annexe.

Norme de qualité des eaux de ballast

Note marginale :Conformité présumée

  •  (1) Le bâtiment qui utilise un système de gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de qualité des eaux de ballast est réputé avoir satisfait à cette norme à l’égard de l’eau de ballast prise dans le bassin des Grands Lacs ou dans les eaux orientales du fleuve Saint-Laurent si, à la fois :

    • a) le système de gestion des eaux de ballast a été installé avant le 8 septembre 2024 ou, dans le cas d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2009 qui est utilisé exclusivement dans les eaux visées aux alinéas 11(1)a) ou b), avant le 8 septembre 2030;

    • b) le bâtiment satisfait aux exigences de l’article 8;

    • c) le bâtiment est titulaire d’un certificat IGEB — ou d’un document équivalent visé à l’article 23 — valide et le conserve à son bord;

    • d) le système de gestion des eaux de ballast est en bon état de fonctionnement et a été entretenu et exploité conformément aux instructions du fabricant;

    • e) l’eau de ballast est traitée conformément aux instructions du fabricant du système de gestion des eaux de ballast, sous réserve de toute condition d’exploitation limitative ou autres restrictions indiquées dans le certificat d’approbation par type qui atteste l’approbation du système conformément à la règle D-3 de l’Annexe.

  • Note marginale :Définition de eaux orientales du fleuve Saint-Laurent

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), eaux orientales du fleuve Saint-Laurent s’entend des eaux du fleuve Saint-Laurent, à partir de la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, Québec, aussi loin en direction de la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à Pointe Ouest sur l’île d’Anticosti et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O et ses eaux tributaires et communicantes.

Autres méthodes de gestion des eaux de ballast

Note marginale :Autres méthodes

 Au lieu de procéder à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de renouvellement des eaux de ballast ou à la norme de qualité des eaux de ballast, selon le cas, le bâtiment peut :

  • a) soit procéder à la gestion des eaux de ballast en conformité avec une autre méthode de gestion des eaux de ballast parmi celles visées à la règle B-3.7 de l’Annexe, à condition que cette méthode ait été approuvée conformément aux exigences de cette règle;

  • b) soit déverser de l’eau potable, prise à bord comme eau de ballast d’une source publique ou commerciale au Canada ou aux États-Unis, dans des eaux de compétence canadienne ou en haute mer, à condition que cette eau n’ait pas été mélangée avec d’autres eaux de ballast, y compris des quantités résiduelles, ou des sédiments.

Règle B-4 de l’Annexe — Renouvellement des eaux de ballast

Note marginale :Zones pour le renouvellement

  •  (1) Le bâtiment qui entre dans les eaux de compétence canadienne en provenance d’eaux autres que les eaux américaines du bassin des Grands Lacs et qui procède à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de renouvellement des eaux de ballast effectue le renouvellement :

    • a) à au moins 200 milles marins de la terre la plus proche et par au moins 2 000 m de fond;

    • b) s’il ne peut se conformer à l’alinéa a), dans une zone visée à la règle B-4.1 de l’Annexe et conformément à cette règle;

    • c) s’il ne peut se conformer aux alinéas a) ou b), dans une zone de renouvellement d’eau de ballast désignée par le ministre dans le TP 13617.

  • Note marginale :Inscription au registre

    (2) Le capitaine du bâtiment qui ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (1) inscrit les raisons au registre des eaux de ballast.

Règle C-1 de l’Annexe — Mesures supplémentaires

Déversement dans les eaux douces canadiennes

Note marginale :Exigence de renouvellement

  •  (1) En plus de devoir se conformer aux exigences de la Convention, le bâtiment qui procède à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de qualité des eaux de ballast ne peut déverser l’eau de ballast dans les eaux douces canadiennes visées dans le TP 13617, à moins que celle-ci n’ait d’abord été renouvelée conformément à la norme de renouvellement des eaux de ballast :

    • a) dans une zone visée au paragraphe 14(1) et conformément à ce paragraphe, dans le cas où la méthode séquentielle visée dans les Directives de 2017 pour le renouvellement des eaux de ballast (G6) publiées par l’Organisation maritime internationale, a été utilisée;

    • b) en haute mer, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’eau de ballast à déverser, si elle a été prise dans des eaux de compétence canadienne, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou dans les eaux d’une zone visée au paragraphe 14(1) et si elle n’a pas été mélangée avec des quantités résiduelles prises ailleurs que dans ces eaux.

  • Note marginale :Exception — circonstances exceptionnelles

    (3) N’est pas tenu de renouveler les eaux de ballast conformément au paragraphe (1) le bâtiment dont le capitaine décide, pour des motifs raisonnables, que l’échange de l’eau de ballast compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment, de son équipage ou de ses passagers du fait de conditions météorologiques défavorables, de la conception du bâtiment ou des pressions auxquelles il est soumis, d’une défaillance de l’équipement ou de toute autre circonstance exceptionnelle.

  • Note marginale :Inscription au registre

    (4) Le capitaine du bâtiment qui ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (1) inscrit les raisons au registre des eaux de ballast.

Nettoyage par chasse d’eau salée

Note marginale :Quantités résiduelles

  •  (1) En plus de devoir se conformer aux exigences de la Convention, le bâtiment qui procède à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de renouvellement des eaux de ballast doit effectuer un nettoyage par chasse d’eau salée des citernes qui ne contiennent que des quantités résiduelles, à moins que celles-ci n’aient été prises conformément à la norme de renouvellement des eaux de ballast et au paragraphe 14(1).

  • Note marginale :Nettoyage par chasse d’eau salée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le nettoyage par chasse d’eau salée comprend, dans l’ordre, les mesures suivantes :

    • a) l’ajout d’eau aux citernes à ballast conformément aux exigences de renouvellement de l’eau de ballast prévues au paragraphe 14(1);

    • b) le mélange, au moyen des mouvements du bâtiment, de l’eau ajoutée au titre de l’alinéa a) aux quantités résiduelles et aux sédiments qui se sont déposés par décantation au fond des citernes;

    • c) le déversement des eaux mélangées au titre de l’alinéa b), conformément aux exigences de renouvellement des eaux de ballast prévues au paragraphe 14(1), de sorte que la salinité de la quantité résiduelle résultante dans les citernes soit supérieure à trente parties par mille, ou s’en rapproche le plus possible.

Règle D-3 de l’Annexe — Systèmes de gestion des eaux de ballast

Note marginale :Approbation du ministre

 Tout système de gestion des eaux de ballast utilisé sur un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne doit être approuvé par le ministre conformément à la règle D-3 de l’Annexe.

Note marginale :Certificat d’approbation par type

 Le bâtiment conserve à son bord une copie du certificat d’approbation par type qui atteste l’approbation du système au titre de la règle D-3 de l’Annexe et qui a été délivré à l’égard d’un système de gestion des eaux de ballast installé à son bord.

Règle D-4 de l’Annexe — Prototypes de technologies de traitement des eaux de ballast

Note marginale :Déclaration de conformité

 Le bâtiment qui participe à l’un des programmes visés à la règle D-4 de l’Annexe doit être titulaire d’une déclaration de conformité valide visée dans les Directives pour l’approbation et la supervision des programmes relatifs aux prototypes de technologies de traitement des eaux de ballast (G10), publiées par l’Organisation maritime internationale, et la conserve à son bord.

Section E de l’Annexe — Exigences relatives aux inspections et aux certificats

Certificats

Note marginale :Certificat IGEB

 Tout bâtiment assujetti à la règle E-1 de l’Annexe doit être titulaire d’un certificat IGEB valide et le conserver à son bord.

Règle E-2 — Délivrance du certificat IGEB

Note marginale :Délivrance du certificat

 Sur demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne le ministre délivre un certificat IGEB au bâtiment ou à l’embarcation de plaisance si les exigences de l’inspection initiale ou de renouvellement prévues à la section E de l’Annexe sont respectées.

Note marginale :Visas

 Le bâtiment canadien ou l’embarcation de plaisance canadienne titulaire d’un certificat IGEB veille à ce que le certificat porte le visa du ministre, conformément à la section E de l’Annexe.

Bâtiments d’États non parties à la Convention

Note marginale :Document équivalent

 Le bâtiment habilité à battre pavillon d’un État non partie à la Convention ne peut charger ou déverser de l’eau de ballast dans des eaux de compétence canadienne à moins que le bâtiment ne soit titulaire d’un document délivré par le gouvernement de cet état, ou en son nom, attestant que le bâtiment est conforme aux exigences de la Convention et qu’il ne l’ait à son bord.

Rapports

Note marginale :Formulaire de déclaration d’eau de ballast canadien

 Le capitaine d’un bâtiment se dirigeant vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés au Canada présente au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, le Formulaire de déclaration d’eau de ballast canadien rempli.

Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

 [Modifications]

Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes

 [Modifications]

Abrogation

 Le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballastNote de bas de page 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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