Règlement sur l’eau de ballast (DORS/2021-120)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’eau de ballast (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’eau de ballast [60 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’eau de ballast [257 KB]
Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’eau de ballast
DORS/2021-120
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2021-06-04
Règlement sur l’eau de ballast
C.P. 2021-503 2021-06-03
Attendu que le Règlement sur l’eau de ballast, ci-après, établit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires et que l’administrateur en conseil est convaincu que ces normes supplémentaires ou complémentaires servent les objectifs de la Convention,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions de ce règlement, autres que l’article 26, et de la ministre des Pêches et Océans, en ce qui concerne cet article 26, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur l’eau de ballast, ci-après, en vertu :
a) des paragraphes 35(1)Note de bas de page a et 35.1(1)Note de bas de page b, de l’article 190Note de bas de page c et des alinéas 244f)Note de bas de page d, g) et h)Note de bas de page e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page f;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 1, art. 141
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2018, ch. 27, art. 692
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2018, ch. 27, art. 707
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2018, ch. 27, art. 709
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2001, ch. 26
b) du paragraphe 43(1)Note de bas de page g de la Loi sur les pêchesNote de bas de page h.
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2019, ch. 14, art. 31 et al. 50e)
Retour à la référence de la note de bas de page hL.R., ch. F-14
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Annexe
Annexe L’Annexe de la Convention. (Annex)
- bassin des Grands Lacs
bassin des Grands Lacs L’ensemble des eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, Québec. (Great Lakes Basin)
- certificat IGEB
certificat IGEB Le Certificat international de gestion des eaux de ballast délivré en vertu des règles E-2 ou E-3 de l’Annexe. (IBWM Certificate)
- Code BWMS
Code BWMS Le Code pour l’approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast publié par l’Organisation maritime internationale. (BWMS Code)
- Convention
Convention La Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004. (Convention)
- déversement
déversement À l’égard des eaux de ballast, s’entend notamment de l’écoulement, du pompage, du versement, de la vidange, de la décharge, du jet ou du dépôt. (release)
- eaux de ballast
eaux de ballast S’entend au sens de l’article 1 de la Convention. (ballast water)
- eaux de compétence canadienne
eaux de compétence canadienne Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction)
- embarcation de plaisance canadienne
embarcation de plaisance canadienne Embarcation de plaisance, selon le cas :
a) à l’égard de laquelle un permis a été délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi;
b) qui est principalement entretenue ou utilisée au Canada, qui n’est pas un bâtiment canadien et qui n’est pas immatriculée en vertu des lois d’un autre État ou à l’égard de laquelle aucun permis n’a été délivré en vertu de celles-ci. (Canadian pleasure craft)
- gestion des eaux de ballast
gestion des eaux de ballast S’entend au sens de l’article 1 de la Convention. (ballast water management)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- norme de qualité des eaux de ballast
norme de qualité des eaux de ballast La norme prévue par la règle D-2 de l’Annexe. (ballast water performance standard)
- norme de renouvellement des eaux de ballast
norme de renouvellement des eaux de ballast La norme prévue par la règle D-1 de l’Annexe. (ballast water exchange standard)
- quantité résiduelle
quantité résiduelle Quantité d’eau de ballast qui ne peut être retirée d’une citerne de ballast au moyen de l’équipement prévu à cette fin qui est installé sur le bâtiment. (residual amounts)
- sédiments
sédiments Matières provenant de l’eau de ballast qui se sont déposées à l’intérieur d’un bâtiment. (sediments)
- système de gestion des eaux de ballast
système de gestion des eaux de ballast S’entend au sens du Code BWMS. (ballast water management system)
- TP 13617
TP 13617 Le document intitulé Liste des zones désignées de renouvellement d’eau de ballast et d’eaux douces au Canada publié par le ministère des Transports. (TP 13617)
Note marginale :Représentant autorisé
(2) Pour l’application du présent règlement, toute mention du représentant autorisé d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien vaut mention de son propriétaire et de son utilisateur.
Note marginale :Incorporation par renvoi
2 (1) Sauf disposition contraire, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives.
Note marginale :Documents incorporés — certaines expressions
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement :
a) « Administration » vaut mention de « ministre » à l’égard des bâtiments suivants :
(i) les bâtiments canadiens,
(ii) les embarcations de plaisance canadiennes,
(iii) les plates-formes flottantes affectées à l’exploration et à l’exploitation des fonds marins et de leur sous-sol dans les eaux de compétence canadienne, y compris les unités flottantes de stockage et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement;
b) « navire » vaut mention de « bâtiment »;
c) « visite » vaut mention de « inspection »;
d) « rejet », à l’égard de l’eau de ballast, vaut mention de « déversement ».
Note marginale :Règle A-3.5 de l’Annexe
(3) Pour l’interprétation de la règle A-3.5 de l’Annexe, le lieu visé par cette règle se trouve à une distance de moins de dix milles nautiques d’un autre lieu sans rencontrer d’obstacle ou d’obstruction.
Note marginale :Définition de organismes viables
(4) Pour l’interprétation de la règle D-2 de l’Annexe, organismes viables s’entend au sens du Code BWMS.
Application
Note marginale :Application
3 (1) Sauf disposition contraire, le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments ci-après, s’ils sont conçus ou construits pour transporter de l’eau de ballast :
a) les bâtiments canadiens où qu’ils soient;
b) les bâtiments naviguant dans les eaux de compétence canadienne qui ne sont pas des bâtiments canadiens.
Note marginale :Activités liées au pétrole ou au gaz
(2) Il s’applique à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou d’activités de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf s’ils sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre de l’une de ces activités dans une zone visée par l’une des dispositions suivantes :
a) l’article 3 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
b) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
c) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de l’accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui naviguent sous l’autorité d’un État qui n’est pas partie à la Convention, qui sont utilisés exclusivement dans le bassin des Grands Lacs et qui ne chargent ni ne déversent de l’eau de ballast dans les eaux de compétence canadienne, sauf en cas de nécessité pour assurer la sécurité du bâtiment lors d’un voyage entre des ports situés à l’extérieur du Canada;
b) les bâtiments qui appartiennent à un État ou sont exploités par lui et qui sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;
c) les bâtiments qui ne transportent que de l’eau de ballast permanente dans des citernes scellées de sorte qu’elle ne peut être déversée.
Note marginale :Quantité
(4) Il est entendu que le présent règlement s’applique à la gestion de toute quantité d’eau de ballast pouvant être déversée par un bâtiment.
Conformité
Note marginale :Représentant autorisé et capitaine — Annexe
4 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, le représentant autorisé d’un bâtiment et son capitaine veillent à ce que les exigences de l’Annexe soient respectées à l’égard de ce bâtiment.
Note marginale :Représentant autorisé et capitaine — certaines dispositions
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment et son capitaine veillent à ce que les exigences prévues à l’article 8, aux paragraphes 14(1), 15(1) et 16(1), aux articles 17 à 20, 22 et 23 soient respectées.
Note marginale :Capitaine — registre des eaux de ballast
(3) En ce qui concerne le registre des eaux de ballast, le capitaine veille à ce que, à la fois :
a) les exigences en matière d’inscription au registre prévues à l’Annexe soient respectées;
b) les exigences en matière de signature de documents prévues par la règle B-2 de l’Annexe soient respectées;
c) toute mention au registre soit conservée à bord du bâtiment conformément aux exigences prévues par la règle B-2 de l’Annexe;
d) le registre soit aisément accessible aux fins d’inspection conformément aux exigences prévues par la règle B-2 de l’Annexe.
Note marginale :Représentant autorisé — registre des eaux de ballast
(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne conserve, en conformité avec la règle B-2 de l’Annexe, les mentions portées au registre des eaux de ballast après la période de conservation à bord du bâtiment prévue par cette règle.
Note marginale :Représentant autorisé et capitaine — règle E-1
(5) Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veillent à ce que les exigences ci-après prévues par la règle E-1 de l’Annexe soient respectées :
a) les exigences en matière de rapport en cas d’accident survenu à un bâtiment ou de défaut constaté à bord;
b) les exigences de maintenance;
c) l’exigence d’obtenir l’approbation de tout changement apporté après une inspection.
Règle A-4 de l’Annexe — Exemptions
Note marginale :Bâtiments canadiens
5 (1) Le Bureau d’examen technique en matière maritime, constitué en vertu de l’article 26 de la Loi, est autorisé à exercer, à l’égard des bâtiments canadiens, les pouvoirs qui sont conférés à une Partie à la Convention par la règle A-4 de l’Annexe à l’égard des exigences prévues aux articles 15 et et à la règle B-3 de l’Annexe.
Note marginale :Autres bâtiments
(2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, le ministre est autorisé à soustraire le bâtiment aux exigences prévues aux articles 15 et 16 et à la règle B-3 de l’Annexe si la demande établit que les conditions applicables qui sont prévues à la règle A-4 de l’Annexe sont remplies.
Règle A-5 de l’Annexe — Conformité équivalente
Note marginale :Application
6 (1) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments d’une longueur hors tout inférieure à 50 m et les bâtiments non autopropulsés d’une jauge brute de moins de 3 000 qui naviguent exclusivement, selon le cas :
(i) dans les eaux de compétence canadienne,
(ii) dans les eaux de compétence canadienne et en haute mer;
b) les bâtiments visés à la règle A-5 de l’Annexe.
Note marginale :Directives
(2) Tout bâtiment visé au paragraphe (1) peut se conformer aux exigences prévues dans les Directives sur le respect de conditions équivalentes concernant la gestion des eaux de ballast (G3), publiées par l’Organisation maritime internationale, plutôt qu’à celles du présent règlement.
Note marginale :Directives — recommandations
(3) Pour l’interprétation des directives visées au paragraphe (2), à l’exception de toute disposition relative au renouvellement des eaux de ballast, « devrait » et « devraient » valent respectivement mention de « doit » et « doivent » et les recommandations ont force obligatoire.
Règle B-1 de l’Annexe — Plan de gestion des eaux de ballast
Note marginale :Approbation
7 (1) Sur demande du représentant autorisé, le ministre approuve le plan de gestion des eaux de ballast d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, si celui-ci est conforme aux exigences prévues par la règle B-1 de l’Annexe.
Note marginale :Langue du plan
(2) Malgré le paragraphe (1), le plan de gestion des eaux de ballast est rédigé en anglais ou en français, ou les deux.
Note marginale :Mise à jour du plan
8 Le bâtiment veille à ce que son plan de gestion des eaux de ballast soit à jour et qu’il reflète les moyens qu’il prend pour se conformer aux exigences du présent règlement.
Note marginale :Soumission au ministre
9 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne soumet au ministre toute modification au plan de gestion des eaux de ballast.
Note marginale :Approbation des modifications
(2) Le ministre approuve toute modification au plan de gestion des eaux de ballast qui est conforme aux exigences à l’égard du plan prévues par la règle B-1 de l’Annexe.
Règle B-2 de l’Annexe — Registre des eaux de ballast
Note marginale :Langue du registre
10 Malgré la règle B-2 de l’Annexe, les mentions au registre des eaux de ballast d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne sont rédigées en anglais ou en français, ou les deux.
Règle B-3 de l’Annexe — Gestion des eaux de ballast
Échéancier pour la conformité
Note marginale :Certains bâtiments
11 (1) Malgré la règle B-3 de l’Annexe, le bâtiment construit avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas tenu de procéder à une gestion des eaux de ballast pour satisfaire à la norme de qualité des eaux de ballast avant le 8 septembre 2024, et celui construit avant le 1er janvier 2009 n’est pas tenu de procéder à une gestion des eaux de ballast pour satisfaire à cette norme avant le 8 septembre 2030 s’ils sont exploités exclusivement :
a) dans des eaux de compétence canadienne et, le cas échéant, dans des eaux américaines du bassin des Grands Lacs;
b) en haute mer et dans les eaux mentionnées à l’alinéa a).
Note marginale :Définition de construit
(2) Pour l’application du paragraphe (1), construit s’entend au sens de la règle A-1 de l’Annexe.
Norme de qualité des eaux de ballast
Note marginale :Conformité présumée
12 (1) Le bâtiment qui utilise un système de gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de qualité des eaux de ballast est réputé avoir satisfait à cette norme à l’égard de l’eau de ballast prise dans le bassin des Grands Lacs ou dans les eaux orientales du fleuve Saint-Laurent si, à la fois :
a) le système de gestion des eaux de ballast a été installé avant le 8 septembre 2024 ou, dans le cas d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2009 qui est utilisé exclusivement dans les eaux visées aux alinéas 11(1)a) ou b), avant le 8 septembre 2030;
b) le bâtiment satisfait aux exigences de l’article 8;
c) le bâtiment est titulaire d’un certificat IGEB — ou d’un document équivalent visé à l’article 23 — valide et le conserve à son bord;
d) le système de gestion des eaux de ballast est en bon état de fonctionnement et a été entretenu et exploité conformément aux instructions du fabricant;
e) l’eau de ballast est traitée conformément aux instructions du fabricant du système de gestion des eaux de ballast, sous réserve de toute condition d’exploitation limitative ou autres restrictions indiquées dans le certificat d’approbation par type qui atteste l’approbation du système conformément à la règle D-3 de l’Annexe.
Note marginale :Définition de eaux orientales du fleuve Saint-Laurent
(2) Pour l’application du paragraphe (1), eaux orientales du fleuve Saint-Laurent s’entend des eaux du fleuve Saint-Laurent, à partir de la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, Québec, aussi loin en direction de la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à Pointe Ouest sur l’île d’Anticosti et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O et ses eaux tributaires et communicantes.
- Date de modification :