Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) (DORS/2021-137)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-07-11 Versions antérieures
Délai pour rendre la décision
Note marginale :Décision finale
43 (1) La formation rend la décision visée à l’article 53 de la Loi dans les six mois suivant la date de la fin de la présentation de la preuve et des arguments des parties.
Note marginale :Décision — requête
(2) La formation rend les décisions sur les requêtes dans les trois mois suivant la date de la fin de la présentation de la preuve et des arguments.
Note marginale :Avis de prorogation
44 La formation avise les parties de toute prorogation du délai prévu à la règle 43.
Note marginale :Désignation d’une nouvelle formation
45 Le président peut, après avoir consulté les parties, désigner une nouvelle formation pour instruire la plainte si la durée des délibérations est excessive et qu’aucune décision ne sera rendue dans un avenir prévisible.
Intérêts sur l’indemnité
Note marginale :Intérêts
46 Les intérêts accordés au titre du paragraphe 53(4) de la Loi sont calculés à taux simple équivalant au taux officiel d’escompte fixé par la Banque du Canada et courent de la date où l’acte discriminatoire a été commis jusqu’à la date du versement de l’indemnité.
Dossier officiel du Tribunal
Note marginale :Contenu
47 (1) Le greffier tient pour chaque instruction un dossier officiel composé des documents suivants :
a) la plainte;
b) la demande de la Commission au président de désigner une formation pour instruire la plainte;
c) les exposés des précisions et toute réponse et réplique;
d) les documents relatifs aux requêtes;
e) la correspondance entre le greffier et les parties;
f) le sommaire des conférences de gestion préparatoires;
g) les recueils des textes à l’appui;
h) les observations écrites;
i) les ordonnances et décisions;
j) les pièces mises en preuve;
k) les enregistrements de l’audience et toute transcription de ces enregistrements;
l) tout autre document désigné par la formation.
Note marginale :Accès du public
(2) Sous réserve des mesures de confidentialité ou des ordonnances rendues au titre de l’article 52 de la Loi, le public a accès aux dossiers officiels du Tribunal, selon les conditions précisées par le président.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Le président peut fixer la durée de conservation des dossiers officiels portant sur toute instruction terminée et pour laquelle les recours en contrôle judiciaire et d’appel ont été épuisés.
Entrée en vigueur
Note marginale :Trentième jour suivant l’enregistrement
48 Les présentes règles entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de leur enregistrement.
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