Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (DORS/2021-148)
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Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-03-18 Versions antérieures
Registres (suite)
Note marginale :Fabricant — produits lamellés exemptés
27 (1) Le fabricant de produits lamellés visés aux paragraphes 7(4) et 8(5) tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en anglais, en français ou dans les deux langues :
a) à l’égard de la résine utilisée :
(i) son nom commercial,
(ii) si le fabricant de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,
(iii) si le fabricant de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents établissant qu’il produit de la résine phénol-formaldéhyde ou de la résine sans formaldéhyde ajouté;
b) à l’égard d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite :
(i) si le fabricant de produits lamellés achète le panneau de bois composite, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de panneaux de bois composite ainsi que les relevés des achats auprès du fournisseur,
(ii) si le fabricant de produits lamellés utilise ses propres panneaux de bois composite, les documents établissant que les émissions de formaldéhyde provenant de ces panneaux ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2),
(iii) la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de l’âme ou de la plateforme.
Note marginale :Lieu et période de conservation
(2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :
a) au principal établissement du fabricant au Canada;
b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Note marginale :Communication au ministre
(3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Importateurs — panneaux de bois composite ou produits lamellés
28 (1) L’importateur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :
a) à l’égard de tout lot non conforme, une copie de l’avis écrit fourni à l’importateur conformément au paragraphe 16(5) et tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7);
b) la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme d’un produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) et à l’égard de tout autre type de produit;
c) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qu’il importe :
(i) le nom du fabricant des panneaux de bois composite ou des produits lamellés et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement,
(ii) le numéro de lot ou la date de fabrication de tout panneau de bois composite ou de tout produit lamellé,
(iii) le nom du fournisseur des panneaux de bois composite ou des produits lamellés, si ce dernier n’est pas le fabricant visé au sous-alinéa (i), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement,
(iv) la date à laquelle il a acheté tout panneau de bois composite ou tout produit lamellé.
Note marginale :Lieu et période de conservation
(2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :
a) au principal établissement de l’importateur au Canada;
b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Note marginale :Communication au ministre
(3) L’importateur fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Communication additionnelle au ministre
(4) L’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements ci-après en ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés importés par l’importateur :
a) [Abrogé, DORS/2024-256, art. 16]
b) [Abrogé, DORS/2024-256, art. 16]
c) [Abrogé, DORS/2024-256, art. 16]
d) [Abrogé, DORS/2024-256, art. 16]
e) les résultats de tout essai effectué conformément à l’alinéa 7(1)b);
f) les qualifications du tiers certificateur exigées à l’article 18;
g) la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés.
Note marginale :Délai — communication additionnelle
(5) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (4), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.
Note marginale :Importateur — composants ou produits finis
29 (1) L’importateur de composants ou de produits finis tient un registre, en français, en anglais ou dans les deux langues, contenant la date à laquelle il a acheté tout composant ou tout produit fini.
Note marginale :Lieu et période de conservation — importateur
(2) Le registre visé au paragraphe (1) est conservé à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de l’achat de tout composant ou tout produit fini :
a) au principal établissement de l’importateur au Canada;
b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, s’il a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Note marginale :Fabricant — composants ou produits finis
(3) Le fabricant de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qui ont été acquis en vue de leur incorporation dans les composants ou dans les produits finis et qui font partie d’un lot non conforme :
a) d’une part, une copie de tout avis écrit de non-conformité envoyé conformément au paragraphe 16(5);
b) d’autre part, tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7), s’il y a lieu.
Note marginale :Lieu et période de conservation — fabricant
(4) L’avis et les renseignements visés au paragraphe (3) sont conservés à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur consignation :
a) au principal établissement du fabricant au Canada;
b) à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés, s’ils ont été déplacés à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Note marginale :Communication au ministre — fabricant
(5) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, une copie de tout avis et les renseignements visés au paragraphe (3).
Note marginale :Communication au ministre — importateur
(6) L’importateur fournit au ministre, sur demande, la date d’achat de tout composant ou produit fini acheté par l’importateur.
Note marginale :Communication additionnelle au ministre — importateur
(6.1) En ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis qu’il importe, l’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;
b) la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé;
c) le nom du fournisseur du panneau de bois composite ou du produit lamellé, si ce dernier n’est pas le fabricant visé à l’alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement.
Note marginale :Communication additionnelle au ministre — fabricant ou importateur
(6.2) Le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard des types de produits qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis.
Note marginale :Délai — communication additionnelle
(7) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés aux paragraphes (6.1) et (6.2) et le fabricant fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (6.2), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.
Note marginale :Mention de conformité
30 (1) Le fabricant ou l’importateur de composants ou de produits finis ainsi que le vendeur de produits de bois composite conservent, pour chaque type de produit de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente, selon le cas, un document qui énonce le nom du fournisseur et qui contient une déclaration de conformité écrite, indiquant que les produits de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente sont conformes au CANFER ou au titre VI de la TSCA, selon le cas.
Note marginale :Lieu et période de conservation
(2) Le document visé au paragraphe (1) est conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de sa création à l’un des endroits suivants :
a) au principal établissement du fabricant, de l’importateur ou du vendeur au Canada;
b) à tout autre endroit où il peut être examiné, si le document a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant, l’importateur ou le vendeur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Note marginale :Communication au ministre
(3) Le fabricant, l’importateur ou le vendeur, selon le cas, fournit le document visé au paragraphe (1) au ministre, sur demande.
Rapports
Note marginale :Renseignements à fournir au ministre
31 (1) La personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un produit de bois composite contenant du formaldéhyde fournit par écrit au ministre les renseignements suivants :
a) d’une part, ses nom, adresses municipale et postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique ainsi que le nom de sa personne-ressource;
b) d’autre part, une mention indiquant si elle fabrique, importe, vend ou met en vente des panneaux de bois composite, des produits lamellés, des composants ou des produits finis, selon le cas.
Note marginale :Délai
(2) Elle fournit les renseignements au ministre au plus tard dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou la date à laquelle débute les activités de fabrication, d’importation, de vente ou de mise en vente, si cette date est postérieure.
Note marginale :Mise à jour des renseignements
(3) Le cas échéant, elle fournit au ministre une mise à jour des renseignements au plus tard dans les trente jours suivant tout changement dans ces renseignements.
Dispositions transitoires
Note marginale :Produit de bois composite
32 Le présent règlement ne s’applique pas au produit de bois composite fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si la personne qui le fabrique, l’importe, le vend ou le met en vente conserve dans ses registres les documents établissant la date de fabrication ou d’importation du produit, selon le cas.
Note marginale :Produit lamellé
33 Les articles 5 à 9, 11 à 19 et 26 à 30 ne s’appliquent pas à l’égard du produit lamellé, à l’exclusion de l’âme ou de la plateforme, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Dix-huit mois après la date de publication
34 Le présent règlement entre en vigueur dix-huit mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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