Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (DORS/2021-148)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-07 Versions antérieures
Émissions — limites et essais (suite)
Panneaux de bois composite et produits lamellés (suite)
Note marginale :Conditions et fonctionnement — chambre d’essai
9 Le fabricant veille à ce que les conditions et le fonctionnement de la chambre d’essai de formaldéhyde qui est employée pour effectuer un essai selon les normes ASTM E1333 ou ASTM D6007 soient conformes, plutôt qu’aux exigences de ces méthodes d’essai, à celles qui sont prévues au tableau 1 de la partie 4 de la directive.
Panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté
Note marginale :Règle générale
10 (1) Malgré les paragraphes 7(2) et 8(2) et (3), si les émissions de formaldéhyde provenant d’un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), le fabricant peut faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.
Note marginale :Sélection, essai et vérification
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner treize échantillons, effectue ou fait effectuer treize essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de trois mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.
Note marginale :Émission — limites
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :
a) s’agissant du contreplaqué de feuillus, 0,05 ppm;
b) s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;
c) s’agissant de tout type de panneau de bois composite, 0,04 ppm en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des treize essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1).
Note marginale :Essais — fréquence réduite
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), tous les deux ans afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’alinéa (3)a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Modification — résine ou processus
(5) Malgré le paragraphe (1), et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas, s’il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit visé à ce paragraphe qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins un échantillon, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l’essai conformément au paragraphe 8(1).
Note marginale :Modification — type de résine
(6) Malgré le paragraphe (1), s’il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit de panneaux de bois composite, le fabricant ne peut plus faire sélectionner un échantillon, faire effectuer un essai et le faire vérifier à la fréquence réduite, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l’essai et la vérification à une fréquence réduite.
Panneau de bois composite ou produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde
Note marginale :Règle générale
11 (1) Malgré les paragraphes 7(2) et 8(2) et (3), le fabricant d’un type de produit fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde peut :
a) si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe;
b) si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (5), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (6) à l’égard de ce type de produit à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.
Note marginale :Sélection, essai et vérification
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner vingt-six échantillons, effectue ou fait effectuer vingt-six essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de six mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.
Note marginale :Émissions — limites
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :
a) s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;
b) s’agissant du panneau de particules, 0,08 ppm;
c) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,09 ppm;
d) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,11 ppm;
e) s’agissant des panneaux de bois composite et des produits lamellés, les limites ci-après en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des vingt-six essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1) :
(i) s’agissant du panneau de particules, 0,05 ppm,
(ii) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,06 ppm,
(iii) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,08 ppm.
Note marginale :Essais — fréquence réduite
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’un ou l’autre des alinéas (3)a) à d), selon le cas, le fabricant doit, à la fois :
a) faire sélectionner un échantillon, de faire effectuer un essai et le faire vérifier conformément au paragraphe 7(1) tous les six mois au cours desquels le type de produit est fabriqué;
b) sélectionner ou faire sélectionner un échantillon, effectuer ou faire effectuer un essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, une fois par semaine pour chaque chaîne de production de chaque type de produit qui est fabriqué au cours de cette période, à l’exclusion du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé lorsque la quantité fabriquée est prévue au sous-alinéa 8(2)a)(i) ou (ii), auquel cas la sélection et la mise à l’essai sont effectuées à la fréquence prévue au sous-alinéa applicable;
c) charger un tiers certificateur de vérifier les essais visés à l’alinéa b) à tous les trimestres.
Note marginale :Émissions — limites additionnelles
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :
a) s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;
b) s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;
c) s’agissant de tout type de panneau de bois composite ou de tout type de produit lamellé, en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1), 0,04 ppm.
Note marginale :Essais — fréquence réduite additionnelle
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) une fois tous les deux ans afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’alinéa (5)a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Modification — résine ou processus
(7) Malgré le paragraphe (1) et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas les limites applicables prévues aux paragraphes (3) ou (5), selon le cas, s’il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit visé au paragraphe (1) qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins cinq échantillons, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l’essai conformément au paragraphe 8(1).
Note marginale :Modification — type de résine
(8) Malgré le paragraphe (1), s’il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit, le fabricant ne peut plus sélectionner ou faire effectuer la sélection des échantillons, effectuer ou faire effectuer les essais et les faire vérifier, à la fréquence réduite visée aux paragraphes (4) ou (6), selon le cas, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l’essai et la vérification à une fréquence réduite.
Échantillons
Note marginale :Sélection
12 (1) Un échantillon d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé est extrait d’un paquet en veillant à ne pas sélectionner le panneau ou le produit du dessus ou du dessous du paquet. L’échantillon sélectionné doit être représentatif du lot entier.
Note marginale :Panneau de bois composite ou produit lamellé
(2) L’échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé sélectionné est sans apprêt et sans couche de finition.
Note marginale :Empilage à plat ou emballage
(3) L’échantillon est empilé à plat et sans lattage ou hermétiquement emballé dès sa sélection et le demeure jusqu’au début de son conditionnement.
Note marginale :Manutention de l’échantillon
13 La manutention de l’échantillon se fait conformément aux exigences prévues à l’article 9.1 de la norme ASTM D6007.
Note marginale :Expédition de l’échantillon
14 Lors de l’expédition de l’échantillon :
a) les exigences prévues à l’article 9.1 de la norme ASTM E1333 doivent être respectées;
b) l’emballage doit être d’un type qui réduit au minimum la probabilité que l’échantillon ou l’emballage soit percé ou autrement endommagé pendant l’expédition, et il ne doit pas être fabriqué à l’aide de matériel susceptible de contaminer l’échantillon.
Note marginale :Inspection de l’emballage
15 (1) Dès que possible après l’arrivée de l’échantillon à un laboratoire accrédité, le responsable de l’échantillon en inspecte l’emballage pour détecter tout signe de dommage.
Note marginale :Emballage non ouvert
(2) L’emballage ne doit pas être ouvert avant le conditionnement de l’échantillon.
Note marginale :Rejet de l’échantillon
(3) Le responsable de l’échantillon rejette l’échantillon dans les cas suivants :
a) l’emballage dans lequel l’échantillon a été expédié est endommagé;
b) l’échantillon est endommagé ou contaminé;
c) le conditionnement de l’échantillon ne peut pas commencer dans le délai prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Conditionnement de l’échantillon
(4) Le fabricant veille à ce que le conditionnement de l’échantillon s’effectue conformément au tableau 1 de la partie 4 de la directive et commence dans les trente jours suivant la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé.
Lot non conforme
Note marginale :Dépassement de la limite
16 (1) Le panneau de bois composite ou le produit lamellé est considéré comme faisant partie d’un lot non conforme si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ou du produit dépassent la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) lorsqu’il est mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)b) ou 8(1)b), respectivement.
Note marginale :Mesures à prendre
(2) Si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés fabrique un lot non conforme, il détruit le lot ou l’élimine dans un site d’enfouissement ou le traite et effectue tout nouvel essai à l’égard du lot jusqu’à ce que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2).
Note marginale :Traitement
(3) Le traitement visé au paragraphe (2) est effectué de l’une des façons suivantes :
a) l’utilisation d’un capteur chimique de formaldéhyde;
b) le vieillissement du lot;
c) toute autre méthode ayant pour objet de réduire les émissions de formaldéhyde.
Note marginale :Nouvel essai
(4) Le nouvel essai visé au paragraphe (2) est effectué par la sélection d’un échantillon du lot, sa mise à l’essai et la vérification de l’essai, conformément au paragraphe 7(1), ou par la sélection de trois échantillons provenant de trois paquets du lot, leur mise à l’essai et la vérification des essais, conformément au paragraphe 8(1), puis en calculant la moyenne des résultats de ces trois essais.
Note marginale :Avis de non-conformité à l’acheteur
(5) La personne qui a vendu le panneau de bois composite ou de produit lamellé appartenant à un lot non conforme avise par écrit l’acheteur de la non-conformité dans les deux jours suivant la date à laquelle il en prend connaissance.
Note marginale :Avis de non-conformité au ministre
(6) Si la personne visée au paragraphe (5) est le fabricant ou l’importateur, il avise également le ministre par écrit de la non-conformité dans le délai prévu à ce paragraphe.
Note marginale :Mesures à prendre à la réception de l’avis
(7) Le fabricant de composants ou de produits finis, l’importateur ou le vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui achète un panneau de bois composite ou un produit lamellé provenant d’un lot non conforme et qui reçoit l’avis visé au paragraphe (5) prend l’une des mesures suivantes :
a) s’il n’a pas encore vendu le produit ou le panneau, il l’isole avant de le retourner au fabricant ou de prendre les mesures prévues au paragraphe (2);
b) s’il a vendu le produit ou le panneau, il envoie une copie de l’avis, dans les deux jours suivant la date de réception de celui-ci, à toute personne à laquelle il l’a vendu.
Note marginale :Composants ou produits finis
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au fabricant de composants ou de produits finis, à l’importateur ou au vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui reçoit l’avis de non-conformité visé au paragraphe (5) après l’incorporation du panneau de bois composite ou du produit lamellé dans un composant ou un produit fini.
Laboratoire accrédité
Note marginale :Laboratoire accrédité
17 Pour l’application du présent règlement, la mise à l’essai visant à mesurer les émissions de formaldéhyde provenant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé est effectuée par un laboratoire qui, au moment de la mise à l’essai, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) la portée de son accréditation comprend la mise à l’essai pour mesurer les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés.
Tiers certificateur
Note marginale :Qualifications
18 Pour l’application de l’article 19, le tiers certificateur répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité selon la norme ISO/CEI 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, par un organisme d’accréditation qui est signataire de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum ou qui est membre d’un groupe d’accréditation régional reconnu par l’International Accreditation Forum;
b) la portée de son accréditation comprend les produits de bois composite et soit le présent règlement soit le titre VI de la TSCA;
c) il est un laboratoire accrédité conformément à l’article 17 ou il a accès à un tel laboratoire qui utilise les normes ASTM D6007 ou ASTM E1333, selon le cas.
Note marginale :Déclaration de certification
19 (1) Le fabricant peut produire une déclaration de certification à l’égard d’un type de produit qu’il fabrique, s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :
a) le type de produit est certifié en vertu du titre VI de la TSCA;
b) le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit ce qui suit :
(i) les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n’ont pas dépassé la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) si, à la fois :
(A) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c),
(B) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l’essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 8(1)c),
(ii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 10(4) s’applique à l’égard d’un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 10(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues au paragraphe 10(3),
(iii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 11(4) ou (6), selon le cas, s’applique à l’égard d’un type de produit fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 11(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues aux paragraphes 11(3) ou (5), selon le cas,
(iv) le tiers certificateur a vérifié l’équivalence de la norme ASTM D6007 à la norme ASTM E1333 qui a été établie conformément au paragraphe 7(3), s’il y a lieu,
(v) le tiers certificateur a vérifié la corrélation des résultats qui a été établie conformément au paragraphe 8(4).
Note marginale :Contenu de la déclaration
(2) La déclaration de certification comprend les éléments suivants :
a) le nom du tiers certificateur ou le numéro qui lui a été émis par l’Environmental Protection Agency des États-Unis;
b) les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du tiers certificateur ainsi que le nom de sa personne-ressource;
c) une liste des types de produit du fabricant visés par la déclaration;
d) la date à laquelle chaque type de produit a satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Invalidité — déclaration de certification
(3) La déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit si l’un des événements ci-après survient :
a) dans le cas d’un type de produit certifié en vertu du titre VI de la TSCA, le type de produit cesse d’être certifié en vertu du titre VI de la TSCA;
b) dans le cas d’un type de produit visé par une déclaration de certification produite en vertu de l’alinéa 19(1)b) :
(i) ou bien le fabricant ne charge pas le tiers certificateur visé à l’article 18 de vérifier l’essai à l’égard du type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,
(ii) ou bien les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit dépassent la limite applicable visée aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) à l’égard d’un échantillon représentatif du type de produit, lorsque cet échantillon est sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai est vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).
Note marginale :Nouvelle déclaration de certification
(4) Si une déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit, le fabricant peut soit modifier la déclaration afin de refléter le fait qu’elle est à nouveau valide, soit produire une nouvelle déclaration de certification à l’égard du type de produit, s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :
a) le type de produit est certifié à nouveau en vertu du titre VI de la TSCA;
b) à l’égard du type de produit :
(i) d’une part, le fabricant a chargé le tiers certificateur visé à l’article 18 de vérifier l’essai à l’égard de ce type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,
(ii) d’autre part, depuis que la déclaration de certification a cessé d’être valide à l’égard du type de produit, le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit que les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n’ont pas dépassé la limite applicable prévue aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) lorsque au moins un échantillon du type de produit a été sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai a été vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).
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